Prêt entre particuliers : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02811

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Prêt entre particuliers : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02811
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6 décembre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/02811

ARRET N°532

CP/KP

N° RG 21/02811 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4G

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02811 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4G

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIME :

Monsieur [H] [K] [M] [Y]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (59)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Marilyne RAYNAUD, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 février 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après BNP) a consenti à M. [H] [Y] une offre de prêt personnel. Le montant total du crédit consenti était de 33.000 euros en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,64% l’an.

M. [H] [Y] a failli dans son obligation de remboursement et le premier impayé non-régularisé date du 4 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, la société BNP a mis en demeure M. [Y] d’avoir à régler les échéances échues et impayées, soit la somme de 3.283,72 euros.

Faute pour M. [Y] d’avoir procédé à ce règlement, la société BNP l’a mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2019.

Cette lettre est également demeurée sans réponse. Aucune solution amiable au litige n’a donc pu être trouvée.

C’est dans ces conditions que par acte délivré le 17 août 2020, la société BNP a assigné M. [Y] devant le juge du contentieux de la protection tribunal judiciaire de Saintes.

Par jugement en date du 20 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :

-Déclare recevable la demande en paiement ;

-Condamne M. [H] [Y] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 084,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;

-Accorde à M. [H] [Y] la faculté de régler sa dette en 12 mensualités de 250 euros chacune, complétées d’une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

-Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

-Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

-Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

-Condamne M. [H] [Y] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

-Déboute M. [H] [Y] de sa demande de report des sommes dues dans le délai de deux ans,

-Déboute BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes notamment celle relative à l’indemnité de retard ;

-Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le jugement a condamné M. [H] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.084,40 euros, correspondant au seul montant des échéances impayées, en considérant que la banque n’avait pas prononcé la déchéance du terme à l’issue du délai accordé au terme de la mise en demeure.

Par déclaration en date du 29 septembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre M. [H] [Y].

La SA BNP Paribas Personal Finance, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 mai 2022, demande à la cour de :

Vu les articles L.312-12, L.312-17, L.312-29, L. 312-39 et suivants, D312-7 et D312-8 du code de la consommation,

Vu l’article 1231-6 du code civil,

Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,

-Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 20 juillet 2021,

Statuant de nouveau,:

-Condamner M. [H] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :

-18.491,88 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,64 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019 ;

-1.511,15 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019 ;

-2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les procédures de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE – SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

-Débouter M. [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes, présentes et à venir.

M. [H] [Y], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 février 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 538, 528, 640, I25 Code de procédure civile,

In limine litis

-Constater la forclusion en raison de l’inobservation du délai d’appel par la BNP ;

-Déclarer l’appel interjeté par la BNP irrecevable ;

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

-Réformer le jugement en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a :

-déclaré la demande en paiement de la banque recevable,

-débouté M. [Y] de sa demande de constat de l’irrecevabilité et du mal fondé de l’action de la BNP au vu de l’absence d’envoi d’une correspondance de mise en demeure d’ avoir a payer les échéances échues du prêt revendiquées par 1e préteur,

-condamné M. [Y] à concurrence de la somme de 3084,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;

-accordé à M. [Y] la faculté de régler sa dette en 12 mensualités de 250 euros chacune, complétées d’une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

-condamné M. [Y] a la somme dc 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Et statuant et nouveau comme suit :

-Déclarer l’action en paiement de la SA BNP irrecevable et mal fondée,

-Confirmer le jugement en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a retenu 1’absence d’information de la déchéance du terme par le prêteur à l’égard du débiteur,

-Confirmer le jugement en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la BNP de sa demande de de condamnation de M. [Y] à une indemnité de retard,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,

-Réformer le jugement en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a :

-débouté M. [Y] de sa demande de report des sommes dues dans le délai de deux ans,

-condamné M. [Y] à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M. [Y] aux entiers dépens.

-Confirmer le jugement en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a condamné M. [Y] à concurrence dc la somme de 3084,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du I7 août 2020 ;

-Ordonner le report des sommes dues dans le délai des deux années fixé aux termes de cet article, soit dans deux ans, report qui commencera à courir à compter de la signification de la decision a intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,

-Confirmer le jugement en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a :

-condamné M. [Y] à concurrence de la somme de 3084,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;

-accordé à M. [Y] la faculté de régler sa dette en 12 mensualités de 250 euros chacune, complétées d’une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

En tout état de cause,

-Réformer le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu’il a fait application des dispositions des articles 696 et 700 Code de procedure civile en premiere instance,

Statuant à nouveau comme suit :

-Dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais exposés dans le cadre de la première instance.

-Condamner la BNP à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,

-Condamner la BNP à supporter les entiers dépens de procédure d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

M. [Y] prétend que l’appel de la BNP Paribas Personal Finance serait irrecevable comme tardif en ce qu’il a été interjeté le 29 septembre 2021 soit plus d’un mois après la notification du jugement critiqué en date du 21 juillet 2021.

Certes, il résulte de la mention manuscrite portée sur le jugement dont appel que celui-ci a fait l’objet de copies exécutoires délivrées respectivement à Maître [P] et à Maître [T] le 21 juillet 2021. Pour autant, l’article 675 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : ‘Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement’. Or, l’appelant ne justifie d’aucune signification qui aurait commencé à faire courir le délai d’appel et ne démontre ni même allègue qu’une exception légale permettrait de procéder autrement que par signification.

La cour déclarera l’appel recevable.

Sur le bien fondé des demandes :

L’intimé fait valoir :

-que M. [Y] a reçu :

-une lettre de CETELEM en date du 13 mai 2019 aux termes de laquelle il est mentionné un retard de paiement de la somme de 3.283,72 euros outre l’information qu’à défaut de règlement le dossier serait transmis à [Localité 7] Contentieux,

– une lettre de [Localité 7] Contentieux en date du 06 juin 2019 aux termes de laquelle i1 est indiqué que celle-ci aurait été saisie pour recouvrer la somme de 26.203,03 euros et qu’à défaut de règlement, ladite société engagerait une action judiciaire,

-que les conditions générales ne font nullement état de l’intervention de CETELEM, marque de BNP Paribas,

-qu’il est inopérant de soutenir que le prêteur justifiait d’un mandat souscrit avec le groupement d’intérêt économique [Localité 7] Contentieux.

La cour observe ;

-que l’offre de contrat de crédit fait apparaître en première page, en haut à gauche, au-dessus de la mention ‘BNP Paris bas Personal Finance’, et de façon extrêmement visible, le logo CETELEM,

-que la première lettre de mise en demeure rappelle, en bas de page, que CETELEM est une marque de BNP Paribas Personal Finance,

-que le courrier du 13 mai 2019 informe le débiteur de l’intervention ultérieure du GIE [Localité 7] Contentieux et que l’appelant justifie en pièce n° 10 de la convention de mandat qui unit BNP Paribas Personal Finance et [Localité 7] Contentieux,

‘que M. [Y] soutient que la justification par le prêteur d’un mandat souscrit avec le groupement d’intérêt économique [Localité 7] Contentieux serait inopérant sans affirmer en quoi.

Le premier juge a estimé qu’en dépit de la mise en demeure, aucun courrier informant l’emprunteur de la décision prise la la BNP Paribas Personal Finance de prononcer la déchéance du terme n’a été adressé à M. [Y]. Il a dès lors limité la condamnation des mensualités échues impayées, excluant le capital restant dû.

La cour fait les deux constatations suivantes.

En ce qui concerne le contrat de prêt, il stipule en page 16 : ‘En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date dela défaillance. [‘]’».

En ce qui concerne la lettre de mise en demeure en date du 13 mai 2019, elle indique :

‘Votre dossier présente à ce jour un retard de 3 283.72 euros qui n’a pas été régularisé malgré nos relances.

Dans ces conditions. nous nous voyons dans l’obligation par la présente lettre de vous mettre en demeure d’avoir à nous régler la somme susvisée dans un délai de 10 JOURS à compter de la réception de la présente lettre.

Sans règlement de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme conformément aux dispositions contenues dans votre contrat de prêt.

Vous aurez alors à nous régler immédiatement :

– l’intégralité du capital restant dû,

– les indemnités et autres pénalités prévues à votre contrat.’

Il résulte de la lettre de mise en demeure qu’elle spécifie clairement que le débiteur dispose d’un délai de 10 jours pour faire échec au prononcé de la déchéance du terme et que celle-ci sera acquise en cas de non paiement pendant ce laps de temps. Cette information sur l’acquisition de la déchéance du terme à défaut de paiement est non équivoque : elle précise l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues. En outre, et de façon surabondante, il convient d’observer que la lettre de [Localité 7] Contentieux en date du 6 juin 2019 vise le recouvrement de la somme de 26.203,03 euros.

Dès lors, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la BNP Paribas Personal Finance est en mesure de se prévaloir de la déchéance du terme.

La banque réclame les sommes suivantes :

-Mensualités échues impayées : 3.084,40 euros,

– Capital restant dû : 21.607,48 euros,

– Règlements reçus : – 6.200 euros,

Total : 18.491,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019.

Elle réclame en outre, la somme de 1.511,15 euros au titre de l’indemnité de 8% du montant des sommes dues au titre du capital.

Les sommes énoncées ci-dessus sont justifiées et non discutées en leur quantum.

La cour condamnera M. [Y] à les payer à la BNP Paribas Personal Finance et le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le cour constate que M. [Y] ne justifie nullement qu’il serait en capacité, d’acquitter le montant de la dette dans son intégralité à l’issue d’un délai de 24 mois, ou par échelonnement sur une telle période. Tout report ou échelonnement serait manifestement voué à l’échec. Cette demande sera rejetée.

M. [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare recevable l’appel interjeté par la BNP Paribas Personal Finance,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

-déclaré recevable la demande en paiement ;

-condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

-débouté M. [H] [Y] de sa demande de report des sommes dues dans le délai de deux ans ;

Le réforme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Condamne M. [H] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :

-18.491,88 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,64 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019 ;

-1.511,15 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019 ;

Déboute M. [H] [Y] de sa demande d’échelonnement de la dette,

Y ajoutant,

Dit n’y a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel,

Condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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