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8 décembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/01435
N° RG 22/01435 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121000279
Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LOUVIERS du 05 Avril 2022
APPELANTE :
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE assistée de Me BEAUHAIRE, de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 27/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2015, la SA Creatis a consenti à M. [R] [I] et à Mme [C] [T] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 16 300 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 7,30% et au taux annuel effectif global de 9,19%.
Par lettre recommandée du 1er février 2021, la société Creatis a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 184,50 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Par lettre du 16 juin 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 12 906,87 euros.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, la société Creatis a fait assigner M. [I] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
– dit la société Creatis recevable en sa demande en paiement ;
– dit que la société Creatis était déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 18 février 2015 ;
– condamné M. [I] à payer à la société Creatis la somme de 4 601,74 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte ;
– dit que cette condamnation ne serait pas assortie des intérêts au taux légal;
– accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [I] avec déchéance du bénéfice des délais à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte ;
– condamné M. [I] aux dépens ;
– débouté la société Creatis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que la déchéance du droit aux intérêts était encourue faute pour le prêteur de justifier de la remise d’une offre comportant un bordereau de rétractation.
Par déclaration du 29 avril 2022, la SA Creatis a relevé appel de cette décision.
M. [I] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier délivré à l’étude le 27 février 2022. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de celles-ci, la société Creatis demande à la cour de :
– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
– condamner M. [I] à lui verser la somme de 13 484,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
– dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 ;
– condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– condamner M. [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait principalement valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dès lors qu’elle justifie de la remise du bordereau de rétractation.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’appelante conclut à l’infirmation des dispositions ayant déclaré son action recevable comme n’étant pas forclose, elle ne soutient cependant pas que sa demande en paiement est irrecevable de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre ne permet pas de présumer de sa remise effective à l’emprunteur et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, M. [I] a apposé sa signature sous la mention suivante :
‘
Déclare (Déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit.
Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation’.
La SA Creatis verse aux débats le dossier de financement incluant un exemplaire de l’offre préalable de prêt personnel comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.
Si cet exemplaire n’est pas vierge et comporte l’ensemble des éléments d’identification de l’emprunteur et du crédit consenti, il n’est cependant pas authentifié par la signature de M. [I].
Il ne résulte en outre d’aucune pièce que ce document est celui qui a été envoyé à l’emprunteur, la seule production du courrier d’envoi étant insuffisante à cet égard en l’absence de preuve de l’envoi effectif du dossier de financement à M. [I], laquelle pourrait être rapportée par la justification d’un envoi par voie recommandée avec demande d’avis de réception.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément suffisant corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M. [I] au paiement de la somme de 4 601,74 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions ayant dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’appelante sollicite l’infirmation des dispositions ayant accordé à M. [I] le bénéfice de délais de paiement, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d’aucune prétention tendant à le voir débouter de sa demande formée à ce titre.
Il s’en déduit que le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Creatis devra supporter la charge des dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel ;
Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin