Prêt entre particuliers : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00168

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Prêt entre particuliers : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00168
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14 décembre 2022
Cour d’appel de Bastia
RG n°
22/00168

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 14 DÉCEMBRE 2022

n° RG 22/168

n° Portalis DBVE-V-

B7G-CDOG SM – C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 3 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/838

[B]

[O]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATORZE DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [S] [B]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Corse)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [N] [O], épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Val-de-Marne)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par décision rendue le 28 juin 2011, le tribunal d’instance de Melun a :

– condamné solidairement M. [Z] et Melle [O] à payer à la banque CIC Est :

– au titre du prêt personnel : la somme de 6 924,24 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,00 % sur 6 724,24 euros à compter du 29 juin 2010 et au taux légal à compter du jugement pour le surplus,

– au titre du crédit permanent : la somme de 30 350,84 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % sur 29 850;34 euros à compter du 5 novembre 2010 et au taux légal à compter du jugement pour le surplus,

– rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– condamné solidairement M. [Z] et Melle [O] aux dépens.

Suivant procès-verbal du 2 août 2021 établi par Me [L] [D], huissière de justice à [Localité 7], la S.A. Banque CIC Est a fait procéder à la saisie-attribution de la somme totale de 44 328,87 euros sur les comptes détenus par M. [S] [B] et Mme [N] [O], son épouse entre les mains du Crédit lyonnais agence de [Localité 9], en exécution d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Melun.

Suivant procès-verbal du 2 août 2021 établi par Me [L] [D], huissière de justice à [Localité 7], la S.A. Banque CIC Est a fait procéder à la saisie attribution de la somme totale de 44 109,36 euros sur les comptes détenus par Mme [N] [O] entre les mains de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, en exécution d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Melun.

Suivant acte d’huissier du 6 septembre 2021, M. [S] [B] et Mme [N] [O] ont fait citer la S.A. Banque CIC Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :

Sur la saisie du 2 août 2021 pratiquée sur les comptes Crédit lyonnais :

– juger nulle la saisie attribution pratiquée le 2 août 2021 pour un montant de 44 328,87 euros sur les comptes bancaires détenus par Mme [B] ouvert dans les livres du Crédit lyonnais,

– ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée,

Sur la saisie du 2 août 2021 pratiquée sur le compte Caisse d’épargne :

– juger nulle la saisie attribution pratiquée le 2 août 2021 pour un montant de 44 328,87 euros sur le compte bancaire joint de M. et Mme [B] ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne,

– ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée,

– condamner la banque CIC Est à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société banque CIC Est à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par décision du 3 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :

– dit irrecevables les contestations formées par M. [S] [B] et son épouse [N] [O] selon assignation du 6 septembre 2021,

– validé les saisies-attribution pratiquées par la S.A. Banque CIC Est le 2 août 2021 et dénoncées le 5 août 2021 à M. [S] [B] et son épouse [N] [O] sur les comptes ouverts à leurs noms auprès du Crédit lyonnais et de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse,

– laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,

– condamné M. [S] [B] et son épouse [N] [O] aux dépens en ce compris ceux de saisies,

– rappelé que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.

Suivant déclaration enregistrée le 11 mars 2022, M. [S] [B] et Mme [N] [O]-ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :

– dit irrecevables les contestations formées par M. [S] [B] et son épouse [N] [O] selon assignation du 6 septembre 2021,

– validé les saisies-attribution pratiquées par la S.A. Banque CIC Est le 2 août 2021 et dénoncées le 5 août 2021 à M. [S] [B] et son épouse [N] [O] sur les comptes ouverts à leurs noms auprès du Crédit lyonnais et de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse,

– laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,

– condamné M. [S] [B] et son épouse [N] [O] aux dépens en ce compris ceux de saisies.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2022, M. [S] [B] et Mme [N] [O] ont demandé à la cour de :

– entendre la cour infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :

– dit irrecevable les contestations formées par M. [B] et son épouse, Mme [O], selon assignation du 6 septembre 2021,

– validé les saisies-attribution pratiquées la S.A. Banque C.I.C. Est le 2 août 2021,

– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

– condamné M. et Mme [B] aux dépens, en ce compris ceux des saisies,

Et statuant à nouveau,

– juger recevables M. [B] et Mme [O] (épouse [B]) recevables en leurs contestations,

– juger nulle et de nul effet, la signification délivrée à Mme [O] épse [B], le 9 août 2021,

En conséquence,

– Sur la saisie du 2 août 2021 pratiquée sur les comptes Crédit Lyonnais :

– juger nulle la saisie attribution pratiquée le 2 août 2021 pour un montant de 44 328,87 euros sur les comptes bancaires détenues par Mme [B], ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais,

– ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée,

Sur la saisie du 2 août 2021 pratiquée sur les comptes Caisse d’épargne :

– juger nulle la saisie attribution pratiquée le 2 août 2021 pour un montant de 44 328,87 euros sur le compte bancaire joint de M. et Mme [B], ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne,

– ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée,

– condamner la banque C.I.C. Est à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société banque C.I.C Est à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

– condamner la société Banque C.I.C. Est à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– condamner la société banque C.I.C. Est aux entiers dépens dont ceux de saisies, de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2022, la S.A. C.I.C. Est Nancy, représenté, a demandé à la juridiction d’appel de :

À titre principal :

– Confirmer le jugement du juge de l’Exécution en toutes ses dispositions

– Juger irrecevable l’assignation en date du 6 septembre 2021.

À titre subsidiaire :

– Débouter Monsieur [S] [B] et Madame [N] [O]- [B], de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;

– Confirmer la validité et le bien fondée des saisies attributions sur compte en date des 2 août 2021 dans les livres de la caisse Crédit Lyonnais et Banque Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.

– Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 20 octobre 2022 à 8 heures 30.

Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

Les parties appelantes reprochent au premier juge d’avoir accueilli la demande d’irrecevabilité présentée par la banque au motif que n’étaient produits ni le récépissé d’envoi de la dénonciation à l’huissier ni le bordereau d’envoi, alors que selon la Cour de cassation, la preuve de l’envoi pourrait être admise par tous moyens.

En tout état de cause, elles entendent se prévaloir d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, au terme de laquelle l’omission de la dénonciation de la contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie n’entraînerait pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice aurait néanmoins été informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu.

Elles ajoutent enfin que M. [B] a informé les tiers saisis des contestations relatives aux saisies-attribution, le défaut de cette diligence n’étant, en tout état de cause, pas sanctionné par la loi et la jurisprudence.

En réponse, la partie intimée soutient qu’à défaut de justifier de la dénonce à l’huissier qui a pratiqué la saisie de l’assignation introductive d’instance au plus tard le premier jour suivant ainsi qu’au tiers saisi, la procédure est affectée d’une caducité et l’assignation, irrecevable.

Elle estime que les documents versés par les époux [B] pour justifier de l’envoi de la dénonciation de la contestation à l’huissier sont inexploitables.

Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 ne peut trouver application en l’espèce dès lors que le procès-verbal de saisie a été effectué par la S.C.P. [D] tandis que la dénonce du 5 août 2021 a été délivrée par Me Emmanuelli Cotelloni.

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de cette disposition, dès lors que la dénonciation de la contestation a pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, les deux saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées par Me [L] [D], huissière de justice à [Localité 7], et l’assignation portant contestation des saisies-attribution a été délivrée à la S.A. Banque CIC Est ‘ayant domicile élu à l’étude S.C.P. [L] [D], société d’huissiers (…).

Il en résulte que l’huissière de justice ayant procédé aux saisies litigieuses a eu connaissance des contestations élevées le jour même de leur formulation au moyen de la délivrance de l’assignation en son domicile élu.

Aucune irrecevabilité ne pourra donc être retenue sur le fondement de l’article R211-11 alinéa 1 susvisé.

D’autre part, il sera observé que le texte susvisé ne prévoit aucune sanction s’agissant du défaut d’information du tiers saisi par lettre simple.

Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevables les contestations formées par M. [S] [B] et Mme [N] [O] selon assignation du 6 septembre 2021.

Sur l’absence de titre exécutoire

Les parties appelantes relèvent que la signification du jugement rendu le 28 juin 2011 a été faite au domicile de la mère de Mme [O] alors qu’une autre adresse figurait sur le jugement rendu à peine plus d’un mois auparavant.

Elles indiquent produire des attestations permettant de confirmer la réalité de la domiciliation de Mme [O] à cette époque, et soulignent que ni le créancier, ni l’huissier poursuivant ne fournissent d’explication sur ce changement de domiciliation.

Elles rappellent que la mère de Mme [O] porte également le nom d’usage ‘[O]’ qui figurait sur la boîte aux lettres et reprochent à l’huissière de justice de ne pas avoir mentionné le prénom apposé.

En réponse, la partie intimée rappelle que le jugement du 28 juin 2011 a été rendu contradictoirement.

Elle souligne que l’huissier de justice, dans son acte de signification, a précisé que le nom de [N] [O] était inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Elle fait valoir à ce propos que les mentions de l’officier ministériel font foi jusqu’à inscription de faux.

Elle indique produire par ailleurs différents actes signifiés à la débitrice au domicile de sa mère, dont les mentions confirment la domiciliation de Mme [O], épouse [B].

Il résulte de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article 654 du code de procédure civile pose le principe d’une signification à personne en son premier alinéa.

Au terme de l’article 655 alinéa 1 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En l’espèce, le jugement du 28 juin 2011 précise, en sa première page, que Mme [N] [O] est domiciliée [Adresse 1] (Seine-et-Marne).

La partie intimée se prévaut d’un acte de signification dudit jugement délivré le 9 août 2011 en l’étude, après une tentative de signification à la personne de la débitrice chez Mme [M] [O], [Adresse 6] (Val-de-Marne).

Dans son acte de signification, l’huissier de justice a précisé, au titre des vérifications effectuées, que ‘le nom est inscrit sur la boîte aux lettres’ et ‘le nom est inscrit sur l’interphone’.

L’huissier de justice vise donc uniquement le nom, et non le nom et le prénom de la débitrice.

Or le nom ‘[O]’ figurait nécessairement sur la boîte aux lettres et l’interphone en cause, s’agissant du nom de famille de la mère de la débitrice.

Cette simple vérification n’était donc pas de nature à permettre à l’huissier de justice de s’assurer de la domiciliation de Mme [N] [O] à cette adresse, distincte de celle figurant sur le jugement à signifier rendu à peine plus d’un mois auparavant.

Au soutien de son argumentation, la partie intimée verse au débat une dénonciation de saisie-attribution signifiée le 18 novembre 2011 en l’étude, mentionnant une domiciliation de Mme [N] [O] chez sa mère et faisant état d’une confirmation de l’adresse par le voisinage.

Cet élément postérieur à la signification du 9 août 2011 n’est toutefois pas de nature à démontrer que la débitrice résidait alors chez sa mère, alors que Mme [O], épouse [B], produit pour sa part deux attestations établies par Mme [R] et Mme [U], épouse [J], affirmant que Mme [N] [O] résidait à [Localité 8] au cours de l’été 2011.

Au regard de ces éléments, la signification du 9 août 2011 sera déclarée nulle et de nul effet au regard des dispositions susvisées, et par suite, la mainlevée des deux saisies-attribution litigieuses sera ordonnée, faute de titre exécutoire régulièrement signifié à la débitrice.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les parties appelantes sollicitent la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation des fonds détenus sur leurs comptes.

La société intimée ne répond pas sur ce point.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, si le caractère abusif de la saisie est caractérisé en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié, les parties appelantes ne produisent aucun élément permettant d’évaluer le préjudice allégué tenant à l’immobilisation des fonds détenus sur leurs comptes.

Elles seront par conséquent déboutées de leur demande d’indemnisation présentée sur ce fondement.

Sur les autres demandes

La société C.I.C. Est Nancy, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

D’autre part, il est équitable de laisser aux parties appelantes les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés tant pour la première instance que pour l’instance en cause d’appel, il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevables les contestations émises par M. [S] [B] et Mme [N] [O] suivant assignation délivrée le 6 septembre 2021,

Déclare nul et de nul effet l’acte de signification du jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Melun, et délivré le 9 août 2011 à Mme [N] [O],

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 par Me [L] [D], huissière de justice à [Localité 7], au nom de la S.A. Banque CIC Est sur les comptes détenus par M. [S] [B] et Mme [N] [O], son épouse, entre les mains du Crédit lyonnais agence de [Localité 9], en exécution d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Melun,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 par Me [L] [D], huissière de justice à [Localité 7], au nom de la S.A. Banque CIC Est sur les comptes détenus par Mme [N] [O], épouse [B], entre les mains de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, en exécution d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Melun,

Déboute M. [S] [B] et Mme [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la S.A. Banque CIC Est Nancy au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

Déboute M. [S] [B] et Mme [N] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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