15 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00408
MM/ND
Numéro 22/4473
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/00408 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYRB
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[R] [I]
[N] [I]
[W] [I]
S.C.I. SCI [U] [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE A)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [R] [I] née [F]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 9]
SCI [U] [I]
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 434 756 169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentés par Me Amaya BISCAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux étbliussements de crédit
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la BPACA) a consenti trois prêts à la SCI [U] [I] :
– 17 700 euros le 17 mars 2015 pour lequel Madame [R] [I] s’est constituée caution solidaire, prêt contracté pour des travaux d’aménagement d’un bien de la SCI à usage d’atelier situé à [Adresse 13],
– 44 000 euros le 5 août 2015 pour lequel Madame [R] [I] s’est constituée caution solidaire, prêt contracté pour de nouveaux travaux d’aménagement,
– 20 000 euros le 3 juin 2016 pour lequel Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I] se sont constitués cautions solidaires, prêt de trésorerie.
Le 9 février 2018, la SA banque populaire aquitaine centre atlantique a fait valoir que des échéances n’avaient pas été honorées depuis juin 2017 et adressé des mises en demeure à l’emprunteur et aux cautions.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2019, la SA BPACA a assigné la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de :
Condamner solidairement la SCI [U] [I] et Madame [R] [I] au paiement des sommes de :
‘ 11082,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,8 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n°8728909 du 17 mars 2015,
‘ 41251,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,1 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8804968 du 5 août 2015,
Condamner solidairement la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 18746,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8832027 du 3 juin 2016,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner solidairement la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] et la SCI [U] [I] de leurs demandes,
Condamné solidairement la SCI [U] [I] et Madame [R] [I] à payer à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes de :
+ 1 l082,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,8 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n°8728909 du 17 mars 2017,
+ 41251,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,1 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8804968 du 5 août 2015,
Condamné solidairement la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] à payer à la SA BPACA la somme de 18746,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4 % à compter du 3 janvier 2016 au titre du prêt n° 8832027 du 3 juin 2016,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamné solidairement Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] et la SCI [U] [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés solidairement aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2021, Les consorts [I] et la SCI [I] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l’affaire étant fixée au 10 octobre 2022.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 03 mai 2021 des consorts [I] et de la SCI [I] qui sollicitent :
Vu les articles 1103,1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 1347 du Code civil
Vu les articles L 111-1° et L. 341-4 du code de la consommation
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I].
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 18 janvier 2021 en ce qu’il a :
« débouté Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] et la SCI [U] [I] de leurs demandes,
condamné solidairement la SCI [U] [I] et Madame [R] [I] à payer à la SA BPACA les sommes de :
+11082,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,8 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n°8728909 du 17 mars 2015,
+41251,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,1 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8804968 du 5 août 2015,
Condamné solidairement la SCI [U] [I] Madame [R] [I] Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] à payer à la SA BPACA la somme de 18746,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4 % à compter du 3 janvier 2016 au titre du prêt n° 8832027 du 3 juin 2016,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamné solidairement Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], Monsieur [W] [I] et la SCI [U] Malouau paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés solidairement aux dépens. »
STATUANT A NOUVEAU :
Débouter LA BPACA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
‘ Concernant la débitrice principale : la SCI [U] [I]
Juger que l’emprunt n° 08728909 du 17 mars 2015, souscrit pour un montant de 17.700 € en principal auquel s’appliquait un taux d’intérêt de 2,8%, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 320,86€ était excessif au regard des capacités financières de la SCI [U] [I],
Juger que l’emprunt n° 08804968 du 5 août 2015, souscrit pour un montant de 44.000 € en principal auquel s’appliquait un taux d’intérêt de 3,1%, remboursable en 120 échéances mensuelles de 443,40 était excessif au regard des capacités financières de la SCI [U] [I],
Juger que l’emprunt n° 08832027 du 3 juin 2016, souscrit pour un montant de 20.000 € en principal auquel s’appliquait un taux d’intérêt de 2,4%, remboursable en 60 échéances mensuelles de 376,57€ était excessif au regard des capacités financières de la SCI [U] [I]
Juger que la BPACA a été défaillante dans l’obligation de conseil et d’information dont elle était débitrice à l’égard de la SCI [U] [I]
Juger que la responsabilité contractuelle de la BPACA est engagée.
Juger que la perte de chance de la SCI [U] [I] de ne pas souscrire ces emprunts peut être évaluée à 75%.
En conséquence,
Condamner la BPACA à verser à la SCI [U] [I] la somme de 61.275 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté d’emprunts excessifs,
Ordonner la compensation de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la BPACA pour un montant de 61.275,00 € avec le capital qui resterait dû par la SCI [U] [I] pour un montant de 71.080,60 €.
En conséquence,
Juger que la créance de la BPACA au titre des emprunts n° 08728909, n° 08804968, n° 08832027 est limitée à la somme de 9.805,6€.
Autoriser la SCI [U] [I] à s’acquitter du paiement de la somme de 9.805,6 € en 17 mensualités consécutives d’un montant de 550€ et d’une 18 ème mensualité d’un montant de 455,06€.
‘ Concernant les cautions solidaires
Juger que les engagements de caution souscrits par Madame [R] [I] étaient disproportionnés au regard de ses ressources financières.
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [I] était disproportionné au regard de ses ressources financières.
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [I] était disproportionné au regard de ses ressources financières.
Juger que la BPACA a été défaillante dans la mise en ‘uvre de l’obligation de conseil et d’information dont elle était débitrice à l’égard de Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I].
En conséquence :
Débouter la BPACA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [N] [I] en leur qualité de caution solidaire des emprunts souscrits par la SCI [U] [I].
Condamner la BPACA à verser à Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I] la somme de 10.000 € chacun au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit d’engagement solidaire de caution.
Condamner la BPACA à payer à Madame [R] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [N] [I] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la BPACA aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Amaya BISCAY conformément aux dispositions de l’article 699 CPC
*
Vu les conclusions en date du 16 juillet 2021 de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTREATLANTIQUE qui sollicite :
au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288, 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil, 515 et 700 du Code de Procédure Civile, de
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I], et Monsieur [W] [I] à payer une indemnité de 2.000,00.€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur les manquements de la banque à ses obligations contractuelles de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de la SCI [U] [I], débiteur principal :
La SCI [U] [I] soutient que ses revenus, à l’époque des trois prêts consentis les 17 mars 2015, 5 août 2015 et 3 juin 2016 ne lui permettaient pas de faire face à de tels emprunts.
Elle indique à cet égard que son avis d’imposition sur les sociétés de 2014 ne faisait état d’aucun revenu et celui de 2015 faisait état d’un revenu brut de 431,00 euros.
Elle considère ainsi qu’elle ne présentait aucune garantie financière, son seul et unique locataire ayant été placé en redressement judiciaire suivant jugement en date du 30 mai 2016 ;
Elle rappelle que selon les dispositions de l’article L. 111-1° du code de la consommation, comme tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, le banquier doit, avant la conclusions du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service. Elle indique qu’il pèse sur l’établissement bancaire une obligation d’information sur la nature même du produit financier choisi par le consommateur mais également sur ses corollaires notamment sur ses incidences fiscales.
Elle soutient que la BPACA aurait dû attirer son attention quant aux difficultés qui se présenteraient à elle compte tenu de ses facultés de remboursement extrêmement réduites.
Comme le relève la BPACA, la SCI [I], société civile ayant souscrit trois crédits pour les besoins de son activité professionnelle de propriétaire loueur d’immeuble, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en matière d’information pré contractuelle du consommateur, et les crédits souscrits ne comportaient aucune incidence fiscale particulière négative pour l’emprunteur. En outre les pièces contractuelles versées aux débats établissent que l’information donnée à la SCI [I] sur les conditions financières des prêts obtenus, leur durée et leur taux d’intérêt respectifs, ainsi que sur leurs conditions d’amortissement a été précise et complète.
En réalité, sous couvert d’un manquement à l’obligation de conseil ou d’information, la SCI [I] recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde de l’emprunteur.
‘ Sur le devoir de mise en garde de l’emprunteur :
En droit, un établissement de crédit est débiteur, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. ( cassation Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104).
Il résulte de cette jurisprudence que, s’il est démontré que le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, une telle absence de risque dispense la banque de son obligation de mise en garde, quand bien même l’emprunteur ne serait pas averti ( Cassation 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-18.851).
Le prêteur n’est pas tenu, en revanche, d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur averti, sauf s’il détenait sur son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que ce dernier ignorait.
La notion de capacités financières comprend les revenus et le patrimoine de l’emprunteur. L’immeuble d’habitation n’en est pas exclu.
Le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, s’agissant de l’emprunteur, est directement lié à l’appréciation de l’adaptation de l’engagement à ses capacités financières, alors que pour une caution, l’obligation de mise en garde implique d’apprécier également le risque pesant sur la caution de voir sa garantie mise en ‘uvre au regard du risque d’endettement du débiteur principal.
Pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l’emprunteur d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Si cette preuve est rapportée, il incombe alors au prêteur d’établir qu’il a rempli son obligation de mise en garde.
Le caractère averti ou non de l’emprunteur relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond, sous réserve d’un contrôle léger de motivation par la Cour de cassation, pouvant conduire à écarter les motifs « impropres à établir que les emprunteurs étaient avertis ».
Ainsi, la seule qualité de gérant ne suffit pas à faire de l’emprunteur un emprunteur averti, ce caractère s’appréciant, pour une société, en la personne de son dirigeant.
Les juges du fond sont tenus de procéder à une appréciation in concreto de la capacité de l’emprunteur d’évaluer par lui-même le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui lui ont été consentis.
La preuve du caractère averti de l’emprunteur incombe au prêteur.
En l’espèce , la BPACA soutient que Madame [R] [I] était une gérante avertie, de sorte que la SCI [U] [I] doit être considérée comme un emprunteur averti.
Elle en veut pour preuve que Madame [I] est associée de la SCI depuis son immatriculation en 2001 et qu’elle en est devenue gérante en 2012. Le prêteur estime qu’elle connaissait mieux que quiconque les capacités financières de la société dont l’activité consiste en l’acquisition, l’administration et la gestion notamment par location de tous immeubles et biens immobiliers.
Toutefois, la seule qualité de gérant ne suffit pas à qualifier d’averti le dirigeant de la société et le fait que Madame [I] soit associée de la SCI depuis sa création ne suffit pas à caractériser son aptitude à évaluer par elle-même le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui ont été consentis à la société dont elle était devenue la gérante en 2012, à la suite du décès de son époux.
Il convient en conséquence, à défaut d’autres éléments d’appréciation, d’écarter le caractère averti de l’emprunteur.
Pour autant, la SCI [I] ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l’insuffisance de ses capacités financières au regard des engagements souscrits en mars et août 2015 et en juin 2016.
En effet les documents qu’elle verse aux débats pour rendre compte de ses revenus en 2014 et 2015 sont des déclarations fiscales et non des avis d’imposition. La déclaration des revenus de l’année 2014 est d’ailleurs remplie de manière incomplète, puisque le nom du ou des associés n’est pas indiqué, pas plus que la désignation du ou des biens propriété de la SCI.
La déclaration de 2015 fait état d’un revenu locatif de 431 euros et d’un déficit foncier de 76 euros, charges d’intérêts d’emprunt et autre frais déduits du revenu foncier, Madame [I] apparaissant comme seule associée de la SCI.
Toutefois, cette déclaration rend compte d’une situation conjoncturelle, la SCI [I] étant alors confrontée, selon ses conclusions, à un impayé locatif dû aux difficultés de l’entreprise MM [B], locataire des locaux professionnels situés à [Adresse 13], laquelle sera placée en redressement judiciaire en juin 2016, puis en liquidation un an plus tard.
Le loyer initialement convenu pour ces locaux devait permettre de couvrir les mensualités de remboursement des trois crédits contractés auprès de la Banque Populaire, comme le reconnaissait Madame [I] dans un courrier adressé à la banque le 18 septembre 2017.
La SCI [I] était en effet propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 13], ancienne ferme transformée en atelier, qui avait été évalué 160 000,00 euros en 2009. Il n’est pas justifié que ce bien était grevé d’une charge préexistante de remboursement d’emprunt, à la date de chacun des concours accordés par la Banque Populaire en 2015 et 2016.
Ce seul actif permettait par conséquent de faire face au remboursement des trois emprunts consentis par la Banque Populaire, lesquels représentaient un coût total cumulé de 95753,80 euros (19451,60 + 53508,00 + 22794,20).
La SCI [I] échoue ainsi à établir que les concours accordés par la banque étaient disproportionnés au regard de ses capacités financières et créaient un risque d’endettement auquel elle ne pouvait faire face.
Le jugement est dès lors confirmé sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [U] [I] qui est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la banque dirigées contre les cautions :
A l’appui de leur appel, les cautions invoquent tour à tour la disproportion manifeste de leurs engagements de caution et le manquement de la banque au devoir de mise en garde des cautions, ce que réfute la Banque Populaire.
‘ Sur la disproportion manifeste des cautionnements :
En droit, aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
‘ sur les cautionnements de Madame [R] [I] :
* le cautionnement solidaire du 17 mars 2015 :
Par acte du 17 mars 2015, Madame [R] [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI [U] [I], dans la limite de la somme de 21240,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois, en garantie du prêt d’ équipement de 17700,00 euros consenti par la Banque Populaire au débiteur principal, par acte séparé du même jour.
Elle a, pour la circonstance rempli une fiche patrimoniale, indiquant qu’elle percevait un revenu salarial annuel de 16800 euros et remboursait un prêt personnel d’un montant initial de 15000,00 euros représentant une charge de remboursement annuelle de 4200,00 euros, d’où un revenu disponible de 12600,00 euros.
Elle a en outre indiqué être propriétaire d’une maison, bien propre, acquise en 1983, d’une valeur de 160 000,00 euros, non grevée d’une charge de remboursement d’emprunt. Cette fiche étant dépourvue d’anomalie apparente, la banque n’était pas tenue de vérifier plus avant les renseignements portés par Madame [I], qui lui sont opposables.
Or selon ses propres indication, la seule valeur de l’immeuble lui permettait de faire face à son engagement limité à 21240 euros.
Elle échoue en conséquence à établir la disproportion manifeste de ce premier cautionnement.
* le cautionnement solidaire du 5 août 2015 :
Par acte du 5 août 2015, Madame [R] [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI [U] [I], dans la limite de la somme de 52800,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 132 mois, en garantie du prêt d’équipement de 44000,00 euros consenti par la Banque Populaire au débiteur principal, par acte séparé du même jour.
Elle n’a pas rempli de nouvelle fiche patrimoniale et fait le reproche au prêteur de ne pas avoir sollicité ce document. Toutefois, la charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement, à sa date de souscription, pesant sur la caution, cette abstention de la banque n’est nullement fautive, d’autant que la précédente fiche datait de 5 mois.
Toutefois, les renseignements communiqués par la caution à l’occasion du premier cautionnement ne peuvent être opposés à Madame [I] pour apprécier la disproportion manifeste de son second engagement.
Madame [I] produit une attestation sur l’honneur, établie par elle-même en 2019, faisant état de ses ressources et charges en 2015. Toutefois, nul ne pouvant se fournir une preuve à lui-même, ce document n’a aucune valeur probante.
En revanche, il ressort de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2015 et des documents bancaires qu’elle verse aux débats, qu’elle a perçu en 2015 un revenu global de 26826,00 euros, soit 2235 euros par mois ;
Au niveau de ses charges de remboursement d’emprunt, elle remboursait mensuellement :
‘ 45 euros par mois au titre d’un crédit à la consommation CAP + IN dont l’encours n’est pas précisé ;
‘ 200,70 euros au titre d’un crédit SOFINCO, sur lequel elle restait devoir 6787,36 euros ;
‘ 60,00 euros au titre du remboursement du compte courant de la SARL [I] [U] auprès du Crédit Mutuel, pour lequel elle s’était portée caution, et dont le solde s’élevait à 3505,91 euros à la date du 15 janvier 2015.
Il n’est pas justifié d’autres charges de remboursement d’emprunt.
Son revenu disponible, déduction faite de ses charges de crédit s’établissait ainsi à 1929,30 euros.
Il ressort par ailleurs des avis de taxe foncière versés aux débats qu’elle était propriétaire indivise avec son époux, puis après le décès de ce dernier, avec ses deux fils, de la maison de [Adresse 16]. Ce bien doit être évalué à 170 000,00 euros en 2012, sa part de ce bien doit être valorisée à 85 000,00 euros, en l’absence d’information sur l’existence d’emprunt en cours de remboursement.
Elle était par ailleurs propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI [U] [I], propriétaire de l’immeuble de [Adresse 13] d’une valeur de 160 000,00 euros.
La valorisation de ses parts sociales, à défaut d’autre calcul proposé par Madame [I] et d’informations plus précises de sa part peut être fixée de la façon suivante :
Actif : 160 000,00euros (+)
Passif :
emprunt de 17700,00 euros du 17 mars 2015 (-)
emprunt de 44000,00 euros du 5 août 2015 (-)
compte courant débiteur 3145 euros (-), à la date du 5 août 2015 [3505-360(60×6) euros]
S/total : 64845 (-)
Valeur nette : 160000 – 64845 = 95155
Nombre de parts sociales : 80
Valeur unitaire : 1189,44
Nombre de parts sociales détenues par Madame [I] : 40
Valorisation : 1189,44x 40 = 47577,50.
Au total, la valeur des actifs immobiliers et mobiliers de Madame [I] représentait une somme de 132 577,50 euros (85000 + 47577,50) lui permettant de faire face, indépendamment de son revenu disponible, aux engagements cumulés du 17 mars 2015 (21240,00 euros) et du 5 août 2015 (52800,00 euros), ainsi qu’à ses crédits personnels et au cautionnement souscrit auprès du Crédit Mutuel.
* le cautionnement solidaire du 3 juin 2016 :
Par acte du 3 juin 2016, Madame [R] [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI [U] [I], dans la limite de la somme de 24000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois, en garantie du prêt d’équipement de 20000,00 euros consenti par la Banque Populaire au débiteur principal, par acte séparé du même jour.
Elle n’a pas rempli de nouvelle fiche patrimoniale.
Selon son avis d’imposition de l’année 2017, elle a perçu en 2016 un revenu annuel de 26513,00 euros, soit un revenu mensuel de 2209,41 euros.
Elle ne justifie pas d’une évolution de ses charges de remboursement de crédit précédemment rappelées, ni d’une évolution de la valeur de sa part de l’immeuble détenu en indivision avec ses fils à [K].
S’agissant de la valorisation de ses parts sociales dans la SCI [U] [I], il convient de tenir compte du nouveau crédit souscrit par la société à hauteur de 20 000,00euros.
A la date de ce troisième concours, la valeur des parts sociales détenues par Madame [I] dans la SCI [U] [I] s’établissait au minimum, abstraction faite des mensualités d’amortissement des crédits précédemment contractés, réglées depuis mars 2015, à :
Valeur globale des parts sociales : 160000-64845-20 000,00 euros = 75155 euros
Nombre de parts sociales : 80
valeur unitaire : 939,44 euros
Nombre de parts détenues par Madame [I] : 40
Valorisation de ses parts sociales : 37577,60 euros.
Au total, la valeur des actifs immobiliers et mobiliers de Madame [I] représentait une somme de 122577,60 euros (85000 + 37577,60) lui permettant de faire face, indépendamment de son revenu disponible, aux engagements cumulés du 17 mars 2015 (21240,00 euros), du 5 août 2015 (52800,00 euros) et du 3 juin 2016 (24000,00 euros), ainsi qu’à ses crédits personnels et au cautionnement souscrit auprès du Crédit Mutuel.
Il ressort de cette analyse que Madame [I] n’établit pas que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment où ils ont été contractés.
Cette demande est rejetée.
‘ sur le cautionnement de Monsieur [W] [I] :
Par acte du 3 juin 2016, Monsieur [W] [I] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI [U] [I], dans la limite de la somme de 24000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois, en garantie du prêt d’équipement de 20000,00 euros consenti par la Banque Populaire au débiteur principal, par acte séparé du même jour.
Il s’avère que [W] [I] a perçu en 2016, selon son avis d’imposition, un revenu annuel de 18118,00 euros.
Il remboursait avec sa compagne un emprunt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale impliquant une mensualité de remboursement de 1044,00 euros. Il ne fournit aucune indication sur l’encours du crédit à la date de souscription du cautionnement, ni sur la valeur de l’immeuble acquis en indivision avec sa compagne. Il convient de considérer que la valeur de cet immeuble était absorbée par le prêt contracté pour son achat.
Toutefois, il était propriétaire indivis, suite au décès de son père, avec sa mère et son frère [N], d’une partie de la maison de [Adresse 16] et des parts sociales de la SCI [U] [I], à raison d’un quart.
La valeur de ses actifs patrimoniaux peut ainsi être fixée au quart de la valeur de l’immeuble de [Adresse 16] et au quart de la valeur des parts sociales de la SCI [I] précédemment retenues.
Soit, au 3 juin 2016 : (170000 euros /4)+(75155 euros x 20/80) = 42500+18788,75 euros = 61288,75.
Il était ainsi en mesure, indépendamment de ses revenus, de faire face à son engagement de caution à l’aide de ces biens, fussent-ils en indivision.
Il ne démontre pas en conséquence la disproportion manifeste de son engagement de caution et ce moyen est rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef.
‘ sur le cautionnement de Monsieur [N] [I] :
Par acte du 3 juin 2016, Monsieur [N] [I] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI [U] [I], dans la limite de la somme de 24000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois, en garantie du prêt d’équipement de 20000,00 euros consenti par la Banque Populaire au débiteur principal, par acte séparé du même jour.
Selon son avis d’imposition pour l’année 2016, il percevait un revenu mensuel de 1500 euros. Il remboursait également, selon la fiche patrimoniale remplie le 14 décembre 2017, à l’occasion d’un autre concours bancaire, un crédit voiture de 10 000,00 euros souscrit le 4 mars 2014 représentant une charge financière mensuelle de 200,00 euros.
Comme son frère, il était propriétaire indivis pour un quart de la maison de [K] évaluée 170 000,00 euros et d’un quart des parts sociales de la SCI [U] [I], soit au total selon le calcul arrêté au 3 juin 2016 d’un patrimoine valorisé à : (170000 euros /4)+(75155 euros x 20/80) = 42500+18788,75 euros = 61288,75.
Il était lui aussi en mesure, indépendamment de ses revenus, de faire face à son engagement de caution à l’aide de sa part indivise dans les biens de la succession de [U] [I].
Il ne démontre pas en conséquence la disproportion manifeste de son engagement de caution et ce moyen est rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef.
‘ sur le manquement au devoir de mise en garde des cautions.
En droit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, ces deux critères étant alternatifs et non cumulatifs. Peu importe ainsi que l’engagement soit adapté aux capacités financières de la caution, s’il ne l’est pas à celles du débiteur principal. ( Cassation Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790).
En principe, le dispensateur de crédit n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde envers la caution avertie, sauf s’il est démontré qu’il détenait des informations sur les revenus de la caution ou du débiteur principal, leur patrimoine et leurs capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée que la caution aurait elle-même ignorées.
En l’espèce, Madame [I] s’est portée caution alors qu’elle était par ailleurs gérante de la SCI [I]. Toutefois, il a été vu précédemment que sa seule qualité de gérante ne permettait pas de présumer de son caractère averti, en tant que représentante légale de la société débitrice. Elle ne l’est pas mieux en tant que caution.
La Banque Populaire, sur qui pèse la charge de la preuve d’établir le caractère averti des cautions, ne démontre pas non plus que [W] et [N] [I] étaient des cautions averties.
En revanche, alors que la disproportion manifeste de leurs engagements a été écartée, [R], [W] et [N] [I] ne démontrent pas que les cautionnements souscrits en garantie des concours accordés à la banque étaient inadaptés à leurs capacités financières respectives.
Ils n’établissent pas non plus que les concours consentis à la SCI [U] [I] par la Banque Populaire étaient inadaptés aux capacités financières de l’emprunteur. En effet, ils se contentent de procéder par affirmation et d’invoquer le non paiement du loyer par le locataire de la SCI [I], sa seule source de revenu, situation purement conjoncturelle, sans expliquer pourquoi le bail n’a pas été résilié pour permettre de relouer le local à un preneur solvable.
En outre, ils ne fournissent aucun élément comptable permettant d’apprécier le risque d’endettement né de l’octroi des prêts consentis au débiteur principal.
Ils ne démontent pas en conséquence que la Banque Populaire était redevable à leur égard d’une obligation de mise en garde, compte tenu de leurs capacités financières et de celles de l’emprunteur.
Ce moyen et les demandes indemnitaires qui en découlent sont ainsi rejetés, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré sur le principe des condamnations prononcées au principal, sauf à préciser que les condamnations prononcées sont limitées, en principal et intérêts conventionnels, par le montant de chaque cautionnement, les intérêts au taux légal étant dûs à partir du moment ou ce plafond sera atteint.
Sur les demandes annexes :
La SCI [U] [I] et les consorts [I], qui succombent en toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI [U] [I] et les consorts [I] de leurs prétentions et moyens,
L’infirme sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile et sur la limite des condamnations prononcées contre les cautions,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement la SCI [U] [I] et [R] [I], cette dernière dans la limite du montant de ses engagements de caution, à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes de :
– 11082,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,8% à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8728909 du 17 mars 2015,
– 41251,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,1 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8804968 du 5 août 2015,
Dit qu’au-delà du plafond des sommes garanties par Madame [I] en principal et intérêts au taux conventionnel, respectivement 21240,00 euros pour le premier prêt et 52800,00 euros pour le second prêt, les intérêts dus par Madame [I] seront calculés au taux légal,
Condamne solidairement la SCI [U] [I], d’une part, et Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I], d’autre part, ces derniers dans la limite du montant de leur engagement de caution respectif, à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 18746,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4 % à compter du 3 janvier 2019 au titre du prêt n° 8832027 du 3 juin 2016,
Dit qu’au-delà du plafond des sommes garanties par chacune des cautions, en principal et intérêts au taux conventionnel, respectivement 24000,00 euros, les intérêts dus par les cautions seront calculés au taux légal,
Condamne in solidum la SCI [U] [I], Madame [R] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,