Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01698

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Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01698

15 décembre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG
21/01698

N° RG 21/01698 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHW

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 10 décembre 2020

RG : 11-18-002135

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A. CARREFOUR BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIME :

M. [E] [R]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Chloé PICARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2141

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 1er Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2018, la société Carrefour Banque a fait assigner devant le tribunal d’instance de Villeurbanne M. [E] [R] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d’un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 9,46 % l’an à compter du 18 avril 2018, date du décompte, ainsi qu’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Dans le dernier état de la procédure, la société Carrefour Banque maintenait sa demande en paiement à titre principal devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, devenu compétent pour connaître du litige. Elle sollicitait également de voir déclarer recevable cette demande, constater la résiliation du prêt ou, à défaut, la prononcer ainsi qu’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, si elle était déchue du droit aux intérêts conventionnels, elle réclamait une somme moins importante au titre du solde du prêt impayé outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 et concluait au débouté de l’ensemble des prétentions de M. [R].

M. [R] réclamait reconventionnellement de voir déchoir la société Carrefour Banque du droit aux intérêts contractuels, débouter celle-ci de sa demande afin de le voir condamner aux intérêts conventionnels, frais, commissions et assurances, imputer sur le capital restant dû à titre de compensation les sommes payés par son ex-épouse et lui-même au titre des intérêts conventionnels du prêt, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leurs paiements respectifs. Il concluait au débouté de la demande en paiement de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, cette demande ne pouvant porter que sur les échéances impayées en l’absence de déchéance du terme, à ce que l’effacement partiel dont son ex-femme avait bénéficié dans le cadre des mesures imposées soit déduit de sa dette, et à ce qu’il soit enjoint au prêteur de produire un décompte actualisé détaillant les échéances mensuelles impayées ainsi que l’ensemble des règlements effectués tant par lui que par son ex-femmme. Il sollicitait en tout état de cause de voir ordonner le report de l’exigibilité de la dette jusqu’à la décision définitive devant intervenir quant à la recevabilité de son dossier de surendettement et ce dans la limite de deux ans, à défaut lui accorder les plus larges délais de paiement, voir réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux légal et imputer les paiements d’abord sur le capital de la dette.

Par jugement du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

– reçu la société Carrefour Banque en son action,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et que le capital n’était pas exigible,

– débouté la société Carrefour Banque de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

– constaté que les mensualités échues impayées au 18 avril 2018 étaient exigibles mais qu’eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et aux sommes déjà réglées par M. [R], aucune somme n’était due par lui au 18 avril 2018,

– constaté qu’aucun décompte actualisé n’était produit,

– débouté la société Carrefour Banque de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la société Carrefour Banque à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Carrefour Banque aux dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 8 mars 2021, la société Carrefour Banque a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci l’a déclarée recevable en son action.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la société Carrefour Banque demande à la Cour, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil, L. 311-1 et suivant (anciens) du code de la consommation, de :

– réformer le jugement dans la limite de son appel,

– juger recevable et bien fondée sa demande en paiement,

– constater l’acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du prêt personnel souscrit le 16 août 2013 par suite de la défaillance persistante et manifeste des emprunteurs dans leur obligation de paiement,

à défaut,

– prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel souscrit le 16 août 2013 par suite de la défaillance persistante et manifeste des emprunteurs dans leur obligation de paiement,

– condamner en conséquence M. [R] à lui payer la somme de 36.033,41 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 9,46 % à compter du 18 avril 2018, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement,

à titre subsidiaire, et en cas de déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels,

– condamner M. [R] à lui payer la somme de 17.678,89 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,

en tout état de cause et y ajoutant :

– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris toutes demandes de délais de paiement et de suspension de ses obligations,

– condamner M. [R] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, M. [R] demande à la Cour, au visa des articles R.312-35, R.311-5 du code de la consommation, L. 311-6, 311-8, 311-9, 311-10, 311-18, 311-19, 311-22-2, 311-48 (devenu l’article L.341-2) du code de la consommation, 1343-5 du code civil, de :

à titre principal,

– débouter la société Carrefour Banque de l’intégralité de ses demandes,

en conséquence,

– confirmer le jugement dans les limites de l’appel principal en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour infirmerait partiellement ledit jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et débouté la société Carrefour Banque de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire et où, en conséquence, la Cour constaterait ou prononcerait la résiliation du contrat de prêt,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

‘ prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

‘ condamné la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la société Carrefour Banque aux entiers dépens,

– déduire de la créance objet de l’action en paiement engagée par la société Carrefour Banque :

‘ la somme totale payée avant la mise en contentieux du dossier des époux [R], soit 26.475 euros selon le décompte produit par la société Carrefour Banque,

‘ les sommes perçues par la société Carrefour Banque au titre des intérêts conventionnels du prêt augmentées des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leurs paiements respectifs,

‘ les sommes payées par lui à la société Neuilly Contentieux durant la période allant de décembre 2017 à novembre 2020, date du jugement le déclarant recevable à la procédure de surendettement, soit la somme totale de 1.750 euros (50 € x 35 mois),

‘ la somme de 5.550 euros réglée par les ex-époux [R] auprès de la société Neuilly Contentieux figurant sur le décompte produit par la société Carrefour Banque,

‘ « le montant de l’effacement partiel dont cette dernière a bénéficié dans le cadre de celui-ci »,

‘ les sommes payées par Mme [G] divorcée [R] dans le cadre de l’exécution de son plan de surendettement, soit la somme totale de 1.545.66 € (48.97 € x 26 mois + 68.11 € x 4 mois),

‘ la somme correspondant aux règlements qu’il a effectués depuis le mois d’août 2021 dans le cadre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du rhône, lesquelles prévoient des mensualités de remboursement de 48.31 € durant le 1er palier d’1 mois et de 131.55 € durant le 2ème palier de 83 mois soit la somme de 48.31 € à la date du 31 août 2021,

– lui accorder les plus larges délais de paiement dont le bénéfice prendra effet à compter de la date à laquelle les mesures imposées par la commission de surendettement, actuellement en cours d’exécution, deviendraient éventuellement caduques,

– ordonner que dans ce cas, les paiements s’imputeront alors d’abord sur le capital,

– débouter la société Carrefour Banque de toutes ses autres demandes,

en tout état de cause

– condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2013, la société Carrefour Banque a consenti à M. [R] et à Mme [J] [G] épouse [R], solidairement entre eux, un prêt personnel d’un montant de 49.704 euros, remboursable en 108 mensualités de 685,58 euros (hors assurance), incluant des intérêts au taux nominal de 9,46 %

Par lettre recommandée du 9 janvier 2017, retournée par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », Neuilly Contentieux a réclamé à M. [R] pour le compte de la société Carrefour Banque la somme de 38.380,67 euros en paiement du prêt.

M. et Mme [R] ont divorcé par consentement mutuel le 24 novembre 2017.

sur la résiliation du contrat de prêt :

Les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à la date du contrat.

L’article 10 des conditions générales du contrat de prêt stipule que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions des articles L.311-24 et L.311-25 du code de la consommation et après une mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément à l’article L.311-22-2 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.311-22-2 précité, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

La convention de mandat conclue le 17 décembre 2013 entre la société Carrefour Banque et la société Neuilly Contentieux donne mandat à cette dernière d’exercer toutes actions entrant dans le cadre de la gestion précontentieuse et contentieuse de ses dossiers, précisant notamment que la société Neuilly Contentieux peut « exercer toutes actions résolutoires,… exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires ». Dès lors, la société Neuilly Contentieux avait qualité pour mettre en demeure M. [R] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme.

Toutefois, la lettre recommandée du 9 janvier 2017 n’est pas constitutive d’une telle mise en demeure. Aussi, la société Carrefour Banque est mal fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat et c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande en constatation de la déchéance du terme. Le jugement sera confirmé sur ce point.

L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

La société Carrefour Banque fait valoir que 78 mensualités étaient venues à échéance au 3 mars 2020 pour un montant total de 62.546,64 euros, que M. [R] ne justifie pas s’en être acquitté régulièrement et à bonne date postérieurement au mois de juin 2016, même s’il fait état de paiements à hauteur de la somme de 5.500 euros, de telle sorte que la faute de l’emprunteur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Elle produit en outre un décompte actualisé de sa créance arrêté au 30 novembre 2021, en sus de celui du 18 avril 2018, étant observé que ce dernier décompte n’a jamais été actualisé en première instance malgré la demande du juge des contentieux de la protection à cette fin.

Si M. [R] fait état de différents règlements à déduire de la créance, il ne démontre pas que ceux-ci étaient supérieurs à la somme totale de 35.337,20 euros au 30 novembre 2021 résultant du dernier décompte du prêteur (26.475,11€+8.862,09 €).

Les emprunteurs ont donc réglé moins de la moitié des échéances échues, lesquelles s’élevaient à la somme totale de 78.584,24 euros au 30 novembre 2021. Par ailleurs, l’accord de la société Carrefour Banque du 7 juin 2018 pour le rééchelonnement de la dette ne porte pas uniquement sur les échéances impayées du prêt et n’a pas été respecté. Enfin, la situation de surendettement de chacun des emprunteurs n’est pas de nature à excuser le non respect de leur obligation de paiement dans le cadre du contrat de prêt. Le défaut de paiement des emprunteurs étant suffisamment grave en l’espèce, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour ce motif et d’infirmer le jugement sur ce point.

sur la déchéance du droit aux intérêts :

Le premier juge a déchu la société Carrefour Banque du droit aux intérêts en application des articles L.312-2, R.312-2 et L.341-3 du code de la consommation au motif que le prêteur ne justifiait pas de la remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).

Il convient tout d’abord d’observer que la déchéance considérée résulte des articles L.311-6, R.311-3 et L.311-48 du code de la consommation, ceux cités par le premier juge n’étant pas encore applicables à la date du contrat, même s’ils sont rédigés dans des termes identiques aux articles retenus par la Cour.

Les emprunteurs ont signé une clause type dactylographiée, aux termes de laquelle ils ont reconnu avoir reçu les informations précontractuelles en application des dispositions prévues à l’article L.311-6 du code de la consommation préalablement à la souscription définitive du contrat de crédit. M. [R] contestant avoir reçu la FIPEN, il incombe à la société Carrefour Banque de rapporter la preuve de la remise effective de cette fiche aux emprunteurs, la signature apposée par eux sur une clause type ne constituant en l’espèce qu’un simple indice de cette remise. En l’absence d’autres éléments versés aux débats, la société Carrefour Banque ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle en application de l’article L.311-6 du code de la consommation. Au surplus, M. [R] fait valoir à juste titre que plusieurs paragraphes des conditions générales du contrat de crédit sont rédigés dans des caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit, soit 3mm en points Didot, de telle sorte que le prêteur encourt également la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif en application des articles L.311-18, R.311-5 et L.311-48 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

sur la créance de la société Carrefour Banque :

Dans un courrier du 28 février 2020, Mme [G], divorcée [R], atteste honorer depuis février 2019 un plan de remboursement validé par la Banque de France. Toutefois, à supposer que ce plan corresponde aux mesures imposées du 1er mars 2018 versées aux débats, Mme [G], soumise à ces mesures pour une durée de 84 mois, ne peut encore prétendre à l’effacement partiel de sa dette à l’égard de la société Carrefour Banque à concurrence de la somme de 33.157,07 euros. Au surplus, comme le soutient à juste titre la société Carrefour Banque, l’effacement partiel considéré imposé par la commission de surendettement n’est pas constitutif d’une remise conventionnelle au sens de l’article 1285 du code civil.

Par ailleurs, la Cour a constaté que M. [R] ne prouvait pas que les emprunteurs auraient effectué plus de règlements au 30 novembre 2021 que ceux mentionnés dans le décompte actualisé de la société Carrefour Banque.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’emprunteur n’est tenu en application de l’article L.311-48 du code de la consommation qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

M. [R] sera condamné à payer à la société Carrefour Banque la somme totale de 14.366,80 euros [49.704 euros (capital dû)-35.337,20 euros (règlements effectués du 3 octobre 2013 au 30 novembre 2021) outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.

sur les autres demandes :

M. [R] fait actuellement l’objet de mesures imposées pour le traitement de sa situation de surendettement validées le 28 juin 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Ces mesures prévoyant le rééchelonnement du paiement de sa dette à l’égard de la société Carrefour Banque sur une durée de 84 mois sans intérêt, il n’y a pas lieu de lui octroyer de délais de paiement dans l’hypothèse où ces mesures seraient déclarées caduques, en l’absence de certitude quant à cet événement. M. [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de sa demande connexe d’imputation des paiements d’abord sur le capital.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance. Toutefois, la procédure d’appel résultant principalement de ce que le prêteur n’a pas produit un décompte actualisé de sa créance en première instance, la société Carrefour Banque sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et que le capital n’était pas exigible et en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

L’infirme pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

Prononce la résiliation du contrat de prêt liant les parties ;

Condamne M. [R] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 14.366,80 euros au titre du solde impayé du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;

Déboute M. [R] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et la société Carrefour Banque aux dépens d’appel ;

Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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