15 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00611
MM/ND
Numéro 22/4524
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/00611 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFG
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[S] [T]
[C] [F] épouse [T]
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [C] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT – LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La BANQUE COURTOIS
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 302 182 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, la Banque Courtois a consenti aux époux [T] un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 euros, au taux débiteur de 2,950 % et au TAEG de 2,991%, remboursable sur 60 mois, moyennant une échéance mensuelle de 277,94 euros, cotisation d’assurance facultative comprise.
A la suite de diverses échéances de remboursement impayées, la Banque Courtois a mis en demeure les emprunteurs, par lettre recommandée du 18 mars 2019, de régulariser leur situation, sous 15 jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Différentes mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs d’avoir à payer la somme de 6324,16 euros au titre du capital restant dû, celle de 105,80 euros au titre des intérêts acquis et la somme de 51,48 euros au titre des frais de procédure, soit au total la somme de 6481,44 euros , outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 24 janvier 2020.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2020, la Banque Courtois a assigné Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne pour obtenir leur condamnation au paiement de sa créance, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts annuels, ainsi que d’une somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Les époux [T] ont soulevé la disproportion de l’engagement souscrit à leurs revenus et charges et le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté Monsieur et Madame [S] [T] de leurs demandes
Condamné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 6481,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter du décompte du 24 janvier 2020,
Dit que les intérêts échus sur une année entière à compter de ce jour produiront intérêts au taux légal,
Condamné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de |’article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés aux dépens.
Par déclaration en date du 26 février 2021, les époux [T] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l’affaire étant fixée au 18 octobre 2022
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 10 mai 2022 des époux [T] qui demandent à la cour, au visa des articles L. 751-1 et L. 312-12-5 et suivants du Code de la consommation ; 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil ; 64 et 700 du Code de procédure civile, de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par Monsieur le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bayonne le 12 janvier 2021.
En conséquence :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque Courtois ;
Sur les intérêts :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’octroi de dommages et intérêts :
A titre principal :
Condamner la Banque Courtois à verser aux consorts [T] la somme de 6.734,46 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
Condamner la Banque Courtois à verser aux consorts [T] des dommages et intérêts d’un montant qu’il plaira à la Cour d’arrêter ;
Prononcer la compensation des créances respectives des consorts [T] et de la Banque Courtois ;
Condamner les consorts [T] à verser à la Banque Courtois le reliquat de la compensation ;
Accorder aux consorts [T] un délai raisonnable pour rembourser le reliquat de la compensation.
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder aux consorts [T] un délai raisonnable pour rembourser à la Banque Courtois le principal de la créance.
Condamner la Banque Courtois à verser aux consorts [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque Courtois aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions du 21 septembre 2021 de la Banque Courtois qui demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil ; L.312-1 et suivants et R.311-52 du Code de la Consommation ; 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
Débouter Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 6 481,44 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter du décompte du 24 janvier 2020.
Dit que les intérêts échus sur une année entière à compter de ce jour produiront intérêts au taux légal.
Condamné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] aux dépens.
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] aux dépens.
Condamner Monsieur [S] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] in solidum à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés par la Banque Courtois dans le cadre de la procédure d’appel.
MOTIVATION :
Sur la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par les époux [T] :
Selon l’article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat signé le 13 novembre 2015,
« I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III.-Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. »
L’article L. 311-5 du même code prévoit que toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version alors applicable,
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges…»
Selon l’article L311-9 du même code,
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Au visa de ces dispositions, reprises par les articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, les époux [T] reprochent à la Banque Courtois de ne pas avoir rempli son obligation d’information pré-contractuelle en omettant de vérifier leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment en omettant de vérifier le montant de leurs charges.
Ils ajoutent qu’aucune information n’a été portée à leur connaissance « quant aux différentes offres proposées et leur corrélation avec les besoins du couple ».
Cependant, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation que le prêteur soit tenu de proposer au consommateur différentes offres. En revanche, le prêteur doit communiquer au consommateur une fiche d’informations pré-contractuelles contenant les informations nécessaires lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et de comparer différentes offres. Il ressort de cette rédaction que cette comparaison est laissée à l’initiative de l’emprunteur.
A cet égard, les époux [T] ne soutiennent pas que la fiche d’informations pré-contractuelles sur le crédit proposé par la Banque Courtois ne leur a pas été remise.
Cependant, en omettant de se renseigner sur le niveau des charges, notamment financières, des emprunteurs, la Banque Courtois, qui reste taisante sur ce point, ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des époux [T] à partir d’un nombre suffisant d’informations, comme le lui imposait l’article L. 311-9 du code de la consommation. Or seule la balance charges/revenus aurait permis d’appréhender leur capacité financière à faire face au remboursement du crédit sollicité.
Selon l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, « lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge…
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux d’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » .
En l’espèce, au regard de la faute commise, la Banque Courtois sera déchue des intérêts conventionnels perçus entre le déblocage des fonds et la 24 ème mensualité d’amortissement. Les sommes perçues au titre des intérêts sur cette période porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement, le tout étant imputé sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme. Le solde de la créance portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats en demandant à la Banque Courtois de produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts dont la déchéance a été prononcée.
Sur la demande indemnitaire des époux [T] pour manquement du prêteur au devoir de mise en garde :
Les appelants font valoir que l’obligation de renseignement qui pèse sur le prêteur est le corollaire de son obligation de mise en garde, dans la mesure où elle vise à prévenir les situations comme celle dans laquelle se trouvent les concluants ; le devoir de mise en garde visant à éviter à l’emprunteur de souscrire un engagement qui s’avère excessif.
Ils soutiennent ainsi que leurs ressources étaient incertaines, Monsieur [T] étant en période d’essai, et que, ne résidant pas sur son lieu de travail, il était contraint d’effectuer des allers-retours hebdomadaires en avion entre son domicile et le lieu d’exécution de son activité professionnelle, de sorte que pour le seul mois d’août 2015, la facture Air France KLM affichait un montant de 2870,95 euros. Ainsi, avant le déménagement du couple, presque l’intégralité de la paie de Monsieur [T] servait à payer ses frais de déplacement.
De fait, ils justifient que le contrat de Monsieur [T] a pris fin en période d’essai renouvelée, le 11 mars 2016, 7 mois et demi après son embauche.
La Banque Courtois, quant à elle, conteste cette analyse et soutient « qu’en matière d’emprunt, c’est le caractère excessif de l’engagement qui peut être soutenu en cas de défaut de devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit » et non « la disproportion (qui) est une sanction qui peut être invoquée par les cautions et pas par les emprunteurs ».
Elle ajoute que les frais de déplacement en avion dont fait état Monsieur [T] ne sont pas des charges classiques et auraient pu se limiter au minimum en attendant le déménagement familial, le prêteur n’ayant pas à supporter le coût des choix familiaux des époux [T].
En droit, un établissement de crédit est débiteur, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. (cassation Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104).
Il résulte cette jurisprudence que, s’il est démontré que le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, une telle absence de risque dispense la banque de son obligation de mise en garde, quand bien même l’emprunteur ne serait pas averti ( Cassation 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-18.851).
Le prêteur n’est pas tenu, en revanche, d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur averti, sauf s’il détenait sur son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que ce dernier ignorait.
La notion de capacités financières comprend les revenus et le patrimoine de l’emprunteur. L’immeuble d’habitation n’en est pas exclu.
Le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, s’agissant de l’emprunteur, est directement lié à l’appréciation de l’adaptation de l’engagement à ses capacités financières, alors que pour une caution, l’obligation de mise en garde implique d’apprécier également le risque pesant sur la caution de voir sa garantie mise en ‘uvre au regard du risque d’endettement du débiteur principal.
Pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l’emprunteur d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Si cette preuve est rapportée, il incombe alors au prêteur d’établir qu’il a rempli son obligation de mise en garde.
Le caractère averti ou non de l’emprunteur relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond, sous réserve d’un contrôle léger de motivation par la cour de cassation, pouvant conduire à écarter les motifs « impropres à établir que les emprunteurs étaient avertis ».
Ainsi, la seule qualité de gérant ne suffit pas à faire de l’emprunteur un emprunteur averti, ce caractère s’appréciant, pour une société, en la personne de son dirigeant.
Les juges du fond sont tenus de procéder à une appréciation in concreto de la capacité de l’emprunteur d’évaluer par lui-même le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui lui ont été consentis.
La preuve du caractère averti de l’emprunteur incombe au prêteur. En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée.
Toutefois, les époux [T] sur qui pèse la charge de la preuve du risque d’endettement né de l’octroi du prêt et de l’inadaptation de ce concours à leurs capacités financières ne versent que des informations parcellaires sur leurs revenus, charges et patrimoine.
Ainsi, à la date à laquelle le prêt a été souscrit, il n’est pas justifié que Monsieur [T] était contraint d’exposer des frais de déplacement incompressibles, par transport aérien, en lien avec son nouvel emploi, étant observé que le relevé Air France KLM-American Express versé aux débats concerne des billets achetés entre le 8 août et le 1er septembre 2015.
Il n’est pas non plus justifié des charges de remboursement d’encours de crédits alléguées, et le solde débiteur du compte ouvert sur les livres de la Banque Courtois au seul nom de Monsieur [T] ne peut à lui seul rendre compte d’une situation financière globalement déséquilibrée, alors que ce compte servait à alimenter le compte joint des époux dont les relevés ne sont pas produits.
Ainsi et compte tenu du niveau des revenus du couple, tels que les époux [T] en ont justifié auprès du prêteur, de l’ordre de 5313 euros nets par mois à eux deux, il n’est pas établi que le prêt accordé était inadapté à leurs capacités financières et les exposait à un risque d’endettement particulier.
Dans ces conditions, ils ne démontrent pas qu’ils auraient été créanciers d’une obligation de mise en garde, au moment de l’octroi du prêt litigieux, et doivent être déboutés de leur demande indemnitaire pour perte de chance.
Sur les autres demandes :
Il convient de réserver la décision sur les délais de paiement sollicités, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’en fin d’instance .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [T] et Madame [C] [T] née [F] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 6481,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du décompte du 24 janvier 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la déchéance partiel des intérêts du prêt en application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, à hauteur des intérêts conventionnels perçus entre le déblocage des fonds et la 24 ème mensualité d’amortissement,
Dit que les sommes perçues au titre des intérêts sur cette période porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement, le tout étant imputé sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme,
Dit que le capital restant dû après imputation des intérêts dont la déchéance a été prononcée, portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme.
Avant-dire droit sur la créance de la Banque Courtois,
Ordonne la réouverture des débats et invite la Banque Courtois à produire un nouveau décompte de sa créance conforme à la décision de la cour,
Renvoie l’affaire à l’audience du 02 février 2023 à 14 heures, sans rabat de l’ordonnance de clôture,
Autorise les époux [T] à faire valoir éventuellement des observations écrites sur le nouveau décompte qui sera produit par la Banque Courtois,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts et rejeté le moyen tiré du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
Réserve la décision sur les délais de paiement demandés, les dépens de l’entière procédure et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente