Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01547

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Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01547

15 décembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG
20/01547

LC/IC

[D] [E] épouse [P]

C/

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 20/01547 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FS6L

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-19-000649

APPELANTE :

Madame [D] [E] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Congo)

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005785 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13

INTIMÉE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [P] a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais (plus loin dénommée la CCM) un contrat de crédit « Passeport crédit », selon offre acceptée le 9 septembre 2016.

Le contrat a été conclu sous le numéro 21190302 et portait sur un capital de 5 000.00 euros, utilisables par fractions.

Les échéances de remboursement ayant été laissées impayées, Mme [D] [P] a été mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 septembre 2016, de procéder au paiement des mensualités impayées au titre de deux utilisations à savoir une utilisation projet n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant initial de 3500 euros pour un montant de 1 717, 26 euros et une utilisation projet n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant initial de 1 800 euros pour un montant de 407,20 euros.

Aucune suite n’ayant été donnée, la CCM du Sud Dijonnais, par lettre recommandée du 25 septembre 2018, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [D] [P] d’avoir à rembourser la somme totale de 4 765.35 euros.

Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par LRAR du 7 novembre 2018 d’avoir à rembourser, au titre de l’utilisation retracée en sous-compte [XXXXXXXXXX05] la somme de 2 634.82 euros et au titre de l’utilisation retracée en sous-compte n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 1 971.69 euros.

La CCM du Sud Dijonnais a alors saisi le tribunal d’instance d’une requête en injonction de payer et par ordonnance du 29 mai 2019, la requête a été rejetée.

Par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2019, elle a alors fait assigner Mme [P] devant le tribunal d’instance en paiement des sommes dues au titre du crédit.

Mme [P] a plaidé, à titre principal, la tardiveté de l’action de la banque au regard du premier impayé non régularisé et, subsidiairement, a soutenu n’avoir effectué qu’une seule utilisation du crédit concluant au débouté de toutes autres demandes.

Par jugement du 18 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

-Déclaré recevables les demandes de la CCM du Sud Dijonnais,

-Condamné Mme [D] [P] née [E] à payer à la CCM du Sud Dijonnais la somme de 2.634.82 euros au titre du solde débiteur de l’utilisation [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal de 2.76% et les cotisations d’assurance (décès seulement) au taux de 0,50%, à compter du 26 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement,

-Condamné Mme [D] [P] née [E] à payer à la CCM du Sud Dijonnais la somme de de 1 971.56 euros au titre du solde débiteur de l’utilisation [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal de 3.50 % l’an et les cotisations d’assurance-vie (décès seulement) au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement,

-Condamné Mme [D] [P] née [E] à payer à la CCM du Sud Dijonnais la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

-Condamné Mme [D] [P] née [E] aux entiers dépens de l’instance,

-Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Mme [D] [P] née [E] a interjeté appel de la décision, en toutes ses dispositions, par déclaration du 30 décembre 2020.

Au terme de ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 22 janvier 2021, Mme [D] [P] née [E] demande à la cour, au visa des articles articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :

-Dire et juger recevable et fondée son appel,

-Dire et juger irrecevable l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel sud dijonnais car forclose .

A titre subsidiaire,

-Dire et juger mal fondée la créance de la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais.

-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison du non respect de ses obligations.

-Débouter la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la même aux entiers dépens de l’instance

Au terme de ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 16 avril 2021, la CCM du Sud Dijonnais demande à la cour, de :

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-Condamner Mme [D] [P] à lui payer:

* la somme de 2 634.82 euros au titre du solde débiteur de l’utilisation [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux légal de 2.76 % an et les cotisations d’assurance vie (décès seulement) maintenues au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement.

* la somme de 1 971.56 euros au titre du solde débiteur de l’utilisation [XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux légal de 3.50 % l’an et les cotisations d’assurance vie (décès seulement) maintenues au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement.

-Condamner Mme [D] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la même aux entiers dépens d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022. .

SUR CE, la Cour

L’offre de crédit renouvelable « Passeport crédit » prévoit que l’emprunteur est autorisé à utiliser le crédit mis sa disposition, dans la limite de 5 000 euros, le montant minimum de chaque utilisation étant fixé à 1 500 euros. Le montant du crédit disponible se reconstitue au fur et à mesure des remboursements et le taux du crédit dépend de l’objet du prêt.

Mme [P] conclut à la forclusion de l’action de la banque en ce qui concerne la première utilisation de 3 500 euros, contestant avoir effectué la deuxième utilisation alléguée par la banque.

Elle soulève, subsidiairement, l’absence de respect par la CCM de ses obligations en matière de crédits à la consommation, précisant que les deux crédits n’ont pas été acceptés expressément par elle et ne comportent pas les documents légaux obligatoires (fiche d’information précontractuelle, fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité, justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance), rappelant que toute demande au titre d’un autre prêt que celui de 3 500 euros est infondée et sollicitant, en tout état de cause, l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

La CCM du Sud Dijonnais fait valoir, à l’appui de ses demandes, que Mme [P] a effectué deux utilisations de crédit, l’une d’un montant de 3 500 euros le 29 septembre 2016 retracée en sous-compte [XXXXXXXXXX05] et l’autre d’un montant de 1 800 euros le 27 juillet 2017 retracée en sous-compte [XXXXXXXXXX06] et ce conformément aux dispositions du prêt renouvelable.

Elle fait valoir que si l’appelante conteste avoir effectué la deuxième utilisation, elle a pourtant reçu périodiquement les relevés correspondants à ces utilisations retracées en sous-comptes.

Elle précise que le renouvellement du prêt s’est effectué chaque année en 2017 et en 2018 dans les formes et conditions prévues au code de la consommation, précisant que le contrat n’ayant pas été renouvelé au-delà de 2018, aucune abstention ne saurait lui être reprochée concernant la vérification trisannuelle de la solvabilité de l’emprunteur.

Elle affirme que la consultation de l’historique des sous-comptes des deux utilisations permet de vérifier que le premier impayé non régularisé remonte au mois d’août 2017 de sorte que son action n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur l’existence de la deuxième utilisation retracée en sous-compte [XXXXXXXXXX06]

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

En l’espèce, il appartient à la banque qui se prévaut de cette deuxième utilisation à hauteur de 1 800 euros, de démontrer le déblocage de ce capital au bénéfice de Mme [P].

Or, il n’est produit aux débats que le tableau d’amortissement, la liste des mouvements et le relevé des échéances en retard qui constituent des documents internes à la banque et ne comportent pas la signature de l’appelante. Ces documents sont dès lors sans valeur probante.

Le contrat de crédit souscrit par Mme [P] prévoit en page 2 que ces utilisations sont demandées soit par internet ou par téléphone, soit au guichet du prêteur mais encore que les utilisations «sont effectuées sous forme de virements. Lors de chaque demande d’utilisation, l’emprunteur est informé préalablement, selon les modes de communication précisés ci dessus, du taux fixe, du montant des échéances et de la durée qui seront applicables. Le prêteur confirmera à l’emprunteur par lettre simple les modalités de remboursement (taux, échéances, durée) de la fraction de crédit débloquée et, le cas échéant, l’option ou les options choisies. »

La banque CCM, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas d’une seconde demande d’utilisation de la part de Mme [P], ni lui avoir transmis les modalités de remboursement afférentes.

Le seul contrat de crédit souscrit par Mme [P] le 9 septembre 2016 portant sur une ouverture de crédit au montant maximum de 5 000 euros ne suffit pas à démontrer le déblocage de cette deuxième utilisation de crédit contestée.

Les deux mises en demeures ne sauraient davantage apporter cette preuve dès lors que la banque s’abstient de produire les relevés qu’elle soutient avoir adressés à l’intéressée.

Faute de démontrer la réalité de cette deuxième utilisation, la banque doit être déboutée de ce chef de demande de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.

Sur l’utilisation de crédit retracée en compte 201190303

Il apparaît du fonctionnement du crédit Passeport souscrit le 9 septembre 2016 que chaque utilisation dudit crédit est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets pour le crédit Passeport) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminée selon différents critères, lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; le contrat précise plus loin au paragraphe « Modalités de remboursement du crédit » que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, le cas échéant, cotisations d’assurance.

Or, il résulte des articles L312-57 et L312-64 du code de la consommation, que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti et que l’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.

Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêts est révisable, toute modification du taux étant cependant soumise à une information préalable de l’emprunteur, qui peut refuser cette modification, et le crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté destiné au financement de l’acquisition d’un bien particulier.

Ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans son avis n°18-70001 du 6 avril 2018, il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel le Passeport Crédit du Crédit Mutuel, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, de sorte que chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.

Le premier juge a, à tort, considéré que le formalisme du contrat de prêt était respecté au regard des dispositions du code de la consommation alors qu’à défaut de remise d’une offre préalable conforme pour chaque prêt, le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts.

Il convient donc d’examiner l’utilisation faite par Mme [P], en vérifiant si la banque a agi en recouvrement dans le délai de forclusion biennale, et, le cas échéant, en tirant les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts relativement au montant de la créance qui ne serait pas forclose.

Sur la recevabilité de l’action de la CCM au titre de la forclusion

En application de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

La lecture de l’historique du crédit retracé en compte 201190303 permet de vérifier que le premier impayé non régularisé au titre du prêt de 3 500 euros correspond à l’échéance du mois d’août 2017 et non pas celle de décembre 2016, tel qu’allégué, sans que Mme [P] n’apporte une quelconque pièce venant contredire l’historique produit par la banque.

Il en résulte qu’en assignant l’emprunteur par acte du 9 juillet 2019, la banque a agi dans le délai biennal et son action n’est donc pas atteinte par la forclusion de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Sur le respect des exigences légales en matière de prêt personnel et de crédit affecté et la déchéance du droit aux intérêts encourue

Il a été jugé plus haut que l’offre de crédit régularisée par Mme [P], en ce qu’elle se présente sous la forme d’un crédit renouvelable, alors pourtant qu’il s’agit d’un prêt affecté, n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation.

S’agissant d’un moyen qui doit être relevé d’office et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties sur ce point et les conséquences en découlant en terme de déchéance du droit aux intérêts.

Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable comme étant non forclose l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais au titre du prêt d’un montant de 3 500 euros (crédit retracé en compte 201190303),

Statuant à nouveau,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de sa demande au titre du prêt retracé en compte [XXXXXXXXXX06],

Constate que l’offre de crédit souscrite le 9 septembre 2016 intitulée « passeport crédit » doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté et qu’elle n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation de sorte que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts,

Avant dire droit sur le crédit retracé en compte 201190303,

Ordonne la réouverture des débats pour obtenir les observations des parties sur ce point,

Réserve les dépens et demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2023 à 9h30.

Le Greffier, Le Président,

 


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