Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01544

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Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01544

15 décembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG
20/01544

SB/IC

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

C/

[I] [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 20/01544 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FS6G

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/000401

APPELANTE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉE :

Madame [I] [S]

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA Caisse d’ Epargne Auvergne et du Limousin a consenti à Mme [I] [S] un prêt personnel suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2015, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 361,96 euros au taux effectif global annuel de 7,83 %.

Le premier incident de paiement est intervenu le 7 août 2018. En dépit d’une mise en demeure adressée par lettres recommandées avec accusés de réception des 1er mars et 19 mars 2019, la débitrice ne s’est pas acquittée des sommes dues.

Par acte introductif d’instance délivré à Mme [I] [S] le 5 juin 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, la SA Caisse d’Epargne Auvergne et du Limousin a sollicité, avec exécution provisoire, qu’elle soit condamnée à lui payer :

– à titre principal, 20 595,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2019, et ce après le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt,

– à titre subsidiaire, 13 137,65 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2019,

– en tout état de cause, 1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec la capitalisation des intérêts.

A l’audience du tribunal du 22 septembre 2020, la SA Caisse d’ Epargne Auvergne et du Limousin a rappelé les impayés intervenus.

La SA Caisse d’ Epargne Auvergne et du Limousin a exposé en substance que toutes les formalités obligatoires en matière de crédit à la consommation ont été rigoureusement respectées, et qu’elle n’encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts.

Le tribunal a estimé devoir relever d’office toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article R 632-1 du code de la consommation et aux principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Le premier juge a ainsi demandé à la SA Caisse d’Epargne Auvergne et du Limousin de justifier s’il y a eu vérification de la solvabilité de l’emprunteur, notamment au moyen de fiches de paye (ou autres) produites au dossier, et fait référence à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 décembre 2014.

La SA Caisse d’Epargne Auvergne et du Limousin a répondu ne vouloir faire aucune observation.

Mme [I] [S], qui s’est vue remettre l’assignation à personne, n’a pas comparu devant le premier juge, ni personne pour elle.

Par jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2015 entre Mme [I] [S] et la SA Caisse d’Epargne Auvergne et du Limousin,

– condamné Mme [I] [S] à payer la somme de 1 829,00 euros à la SA Caisse d’Epargne Auvergne et du Limousin, et ce au titre du prêt souscrit le 15 octobre 2015, y compris pour les intérêts on majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 1er mars 2019,

– dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12,

– ordonné en fait que l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 1829,00 euros,

– débouté la SA Caisse d’ Epargne Auvergne et du Limousin de toutes ses autres prétentions,

– condamné Mme [I] [S] aux dépens,

– rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la décision telle qu’énoncée à l’article 514 du code de procédure civile.

Appel a été interjeté le 29 décembre 2020 enregistré le 30 décembre 2020 par le conseil de la SA Caisse d’ Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2021, la SA Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :

« Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 20 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Constater la déchéance du terme du contrat de prêt,

Condamner Mme [I] [S] à payer à la SA Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 20 595, 89 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er mars 2019,

A titre subsidiaire :

Condamner Mme [I] [S] à payer à la SA Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 13 137, 65 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er mars 2019,

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus,

Condamner Mme [I] [S] à payer à la SA Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Par acte du 8 avril 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de la SA Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin ont été signifiées à Mme [I] [S], à étude.

Mme [I] [S] n’était pas représentée devant la cour d’appel.

L’arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

– Sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts :

Lors de l’audience du 22 septembre 2020, le juge a soulevé d’office toutes les causes de déchéance de droit aux intérêts et plus précisément l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au visa de l’article L.311-9 du code de la consommation- ancien article L.311-8 du code de la consommation – en raison du fait que le tribunal ne disposait pas de pièces justificatives établissant la situation financière de Mme [S] et notamment pas de ses fiches de paye.

L’article L.311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litique dispose que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.’

Ce n’est que pour les ouvertures de crédit visées à l’article L.311- 16 du code de la consommation dans sa version en vigueur que le prêteur vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9, lequel stipule que « le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

Au cas d’espèce, le prêt a été souscrit le 15 octobre 2015 par Mme [I] [S] pour un montant de 25 000 euros remboursable par 96 mensualités de 361,96 euros, incluant des intérêts au taux effectif global de 7,84 % l’an.

Elle a régulièrement adhéré à l’assurance facultative apposant sa signature sur le formulaire d’adhésion, et elle a signé le 15 octobre 2015 la fiche de dialogue mentionnant qu’elle disposait de revenus mensuels de 1500 euros en indiquant être logée par sa famille depuis 1980.

La vérification de la solvabilité de l’emprunteur est intervenue avec un nombre suffisant d’informations contenues dans la fiche de dialogue.

Le prêteur ne sauraît être sanctionné pour ne pas avoir sollicité des pièces justificatives.

Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

– Sur le solde du prêt de 25 000 euros :

Il ressort des pièces produites, notamment de l’offre préalable de prêt signée le 15 octobre 2015, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 1er mars 2019, de la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2019 et du décompte de créance arrêté au 31 juillet 2019 que la créance de la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’élève à la somme de 19 291,13 euros (soit 1 866, 75 au titre des mensualités échues non réglées, 1 114, 83 euros au titre des mensualité échues impayées reportées, 16 309, 55 euros au titre du capital restant dû) outre intérêts au taux contractuel de 7,30 %, à laquelle s’ajoute l’indemnité légale de 8 % de 1 304,76 euros réclamée par le créancier et qui ne revêt pas un caractère manifestement excessif.

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation pour des motifs adoptés par la cour.

Le jugement est infirmé pour le surplus et Mme [S] [I] est condamnée à payer à la société Caisse d’Epargne d’ Auvergne et du Limousin la somme de 19 291,13 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 19 mars 2019 et au taux légal sur la somme de 1303,76 euros.

En revanche, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée en cause d’appel, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties, l’intimée étant condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut

Confirme le jugement relativement au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et l’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [S] [I] à payer à la société Caisse d’Epargne d’ Auvergne et du Limousin la somme de 19 291,13 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 19 mars 2019 et au taux légal sur la somme de 1303,76 euros.

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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