Prêt entre particuliers : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/04022

·

·

Prêt entre particuliers : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/04022

5 janvier 2023
Cour d’appel de Pau
RG
21/04022

JP/CS

Numéro 23/32

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 5 janvier 2023

Dossier : N° RG 21/04022 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICAU

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

[I] [U]

C/

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 8 novembre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG société anonyme de droit suisse

[Adresse 6]

[Localité 4] / SUISSE

Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 23 NOVEMBRE 2021

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE MONT DE MARSAN

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

dit que le titre exécutoire sur le fondement duquel la société INSTRUM DBT FINANCE AG a procédé à la saisie attribution du 9 novembre 2020 n’est pas prescrit,

débouté Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,

condamné Monsieur [I] [U] à payer à la société INSTRUM DBT FINANCE AG la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [I] [U] aux dépens

rappelé que la décision était de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 14 décembre 2021, [I] [U] a interjeté appel de la décision.

Il sollicite par voie de conclusions :

Vu l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

‘ Réformer le jugement du Juge de l’exécution de Mont de Marsan en date du 23 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,

‘ Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, par acte en date du 4 novembre 2020, entre les mains de la BANQUE POSTALE, par la société INTRUM DEBT FINANCE AG,

‘ Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [I] [U] la somme de 1.600 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement des entiers dépens.

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de ses représentants légaux conclut à :

Vu les articles L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

À titre principal

– confirmer le jugement de rappel du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [U],

En tout état de cause

– condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

SUR CE

Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a condamné [I] [U] au paiement de la somme de l9684,24 € à la société FACET avec intérêts au taux contractuel.

Ce jugement était signi’é le 20 août 2010.

Un certificat de non-appel était dressé le 3 janvier 2011.

Un commandement de payer était signifié à [I] [U] le 19 janvier 2011.

Le 18 décembre 2018, la société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société FACET cédait sa créance a l’encontre d’ [I] [U] à la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG.

Cette cession de créance était signifiée à [I] [U] le 2 juillet 2020.

Sur le fondement de ce titre exécutoire et cette cession de créance, la société lNTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie-attribution le 4 novembre 2020, dénoncée le 9 novembre 2020.

Par acte en date du 7 décembre 2020, [I] [U] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux ‘ns d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en date du 4 novembre 2020 entre les mains de la banque postale par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.

Par la décision dont appel, le juge de l’exécution l’a débouté de ses demandes.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant les créances liquides et exigibles peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. »

[I] [U] conteste être débiteur de la société INTRUM DEBT FINANCE AG Au motif qu’une confusion semble commise avec [I] [U] en se prévalant des dispositions de l’article 1322 du Code civil qui dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité.

Il considère que l’extrait de l’annexe au contrat de cession ne permet pas d’identifier la créance cédée et a fait délivrer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une sommation de communiquer l’offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20 000 € acceptée le 21 octobre 2007.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG conteste cette demande soutenant que le litige porte non sur le bien-fondé de sa créance mais sur l’exécution du titre exécutoire définitif qu’elle détient à son encontre.

Dans ses dernières écritures, [I] [U] déclare ne pas discuter le caractère bien-fondé de la créance de la société INTRUM DEBT FINANCE AG tel que consacré par une décision de justice définitive, ajoutant cependant croire ne pas être débiteur de cette société, raison pour laquelle il a estimé utile de sommer cette dernière de produire l’offre préalable de prêt.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG produit le bordereau de cession de créances et justifie de sa qualité de créancier.

Elle verse également aux débats la pièce d’identité d’ [I] [U] obtenues comme constituant une annexe du contrat de crédit en cause. Cette identité figure sur l’ensemble des actes de procédure en ce compris le jugement du 18 mai 2010 ayant pour objet le contrat de crédit en cause.

Il n’y a donc aucune erreur ni confusion possible sur l’identité de la personne et [I] [U] sera débouté de ses chefs de contestation à cet égard.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions .

[I] [U] sera condamné à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute [I] [U] de ses chefs de contestation,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne [I] [U] à payer à la la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dit tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x