Prêt entre particuliers : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/15479

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Prêt entre particuliers : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/15479
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5 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/15479

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15479 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-19-001809

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l’audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉS

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (94)

[Adresse 8]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (77)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [X] et à Mme [N] [O] un prêt personnel d’un montant de 23 800 euros, remboursable en 84 mensualités de 367,40 euros chacune, au taux d’intérêts fixe de 7,70 % l’an.

Suivant avenant du 13 septembre 2012, les parties sont convenues du réaménagement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 22 421,46 euros, en prévoyant un remboursement en 130 mensualités de 283,96 euros chacune, au taux effectif global annuel inchangé de 8,14 %.

En raison de mensualités impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi les 12 et 19 août 2019 par la société Sogefinancement d’une demande tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d’instance de Villejuif, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– constaté la forclusion de l’action engagée et dit que la société Sogefinancement était irrecevable en ses demandes,

– débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Le tribunal a retenu que l’avenant ne précisait pas le coût réel du réaménagement par rapport au coût du crédit d’origine, qu’il constituait un bouleversement de l’économie générale du contrat de sorte qu’il n’avait pu interrompre la prescription au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Il a considéré que le premier incident de paiement non régularisé antérieur à cet avenant pouvait être fixé au 30 août 2016 rendant tardive l’action initiée le 12 août 2019.

Suivant déclaration enregistrée le 29 octobre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 décembre 2020, l’appelante demande à la cour :

– de la dire recevable et bien fondée en son appel,

– d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,

– de condamner solidairement Mme [O] et M. [X] à lui payer une somme de 12 175,81 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure du 27 juin 2019, jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 956,05 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

– d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce, à compter des présentes conclusions.

L’appelante soutient que l’avenant conclu avait pour objet la modification de l’échéancier convenu, qu’il n’emportait pas modification du contrat initial, qu’il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit rendant nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable et qu’il constitue un réaménagement au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Elle estime que cet accord a reporté le point de départ du délai de forclusion. Elle fixe le premier impayé non régularisé postérieur à l’avenant au 30 juin 2018 de sorte que son action initiée les 10 et 12 août 2019 n’est pas tardive.

Régulièrement assignés par acte d’huissier remis à étude le 17 décembre 2020, les intimés n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Les dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats trouvent à s’appliquer.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l’espèce, l’historique de compte atteste que les emprunteurs ont rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du 30 juillet 2012.

L’avenant de réaménagement du 13 septembre 2012 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 22 421,46 euros mentionné à l’avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement et les mensualités échues impayées, à savoir 21 590,06 euros et 831,34 euros et a prévu un remboursement en 130 mensualités de 283,96 euros chacune sans aucune modification du taux d’intérêts pratiqué.

Contrairement à ce qu’indique le premier juge, cet avenant n’a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s’est contenté d’abaisser le montant des échéances mensuelles et d’allonger la période de remboursement du crédit sans bouleverser l’économie générale du contrat. Il entre ainsi dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.

A compter de la date d’effet de l’avenant au 30 septembre 2012, M. [X] et Mme [O] ont payé la somme totale de 19 457,84 euros comprenant 62 mensualités de 283,96 euros chacune, 3 versements de 308,84 euros chacun, un versement de 308,90 euros et un versement de 616,90 euros. Ils ont donc réglé 68 échéances complètes et le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé à l’appel d’échéance du 4 juin 2018. La société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat suite à l’envoi de deux courriers recommandés les 13 novembre 2018 et 27 juin 2019.

La société Sogefinancement disposait jusqu’au 4 juin 2020 pour initier son action.

En assignant les emprunteurs par actes des 10 et 12 août 2019, elle a agi dans le délai de deux années et doit donc être déclarée recevable.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– l’offre de crédit et l’avenant,

– la fiche ressources et charges,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

– la notice et les synthèses des garanties des contrats d’assurances,

– les tableaux d’amortissement,

– l’historique de prêt,

– un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l’envoi aux emprunteurs 13 novembre 2018 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 312,80 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise. Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 juin 2019 adressés aux emprunteurs, l’appelante a pris acte de la déchéance du terme du contrat et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 13 565, 60 euros comprenant le capital, les mensualités échues, les intérêts, la pénalité légale.

C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 567,92 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 597,87 euros

– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 15/02/2019 : 10,02 euros

soit la somme totale de 12 175,81 euros.

M. [X] et Mme [O] sont en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 27 juin 2019 sur la somme de 12 165,79 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 956 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 11 597,87 euros et elle s’ajoute à l’indemnité de même nature d’ores et déjà capitalisée lors de la signature de l’avenant de réaménagement.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 80 euros.

M. [X] et Mme [O] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

M. [X] et Mme [O] qui succombent sont tenus aux dépens et condamnés in solidum à verser à la société Sogefinancement une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Condamne M. [C] [X] solidairement avec Mme [N] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 175,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 27 juin 2019 sur la somme de 12 165,79 euros outre la somme de 80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 ;

Déboute la société Sogefinancement de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [C] [X] et Mme [N] [O] in solidum à payer à la société Sogefinancement la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [X] et Mme [N] [O] in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie Muh, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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