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5 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/10751
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10751 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2019 – Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-17-000860
APPELANTE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacky FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0018
INTIMÉE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 7 juillet 2014, la société Creatis a consenti à Mme [J] [X] et à Mme [Y] [T] un crédit d’un montant de 59 300 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 636,06 euros chacune hors assurance, moyennant un taux d’intérêts nominal de 7,82 % l’an.
A la suite d’échéances impayées, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi par la société Creatis d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [T] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré la société Creatis recevable en son action,
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– rejeté la demande de nullité du contrat,
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
– condamné Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 38 162,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017,
– écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– rejeté la demande en paiement formée par Mme [T],
– rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [T] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [T], considérant que le fait qu’elle ait déposé plainte contre son ancienne compagne qui aurait signé à sa place la déclaration de santé était sans incidence sur la validité du contrat de crédit litigieux.
Le tribunal a considéré que l’erreur sur les noms figurant sur le document propre au regroupement de crédits ne pouvait fonder une nullité du contrat de prêt.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir sollicité des documents lui permettant de vérifier la solvabilité de Mme [T] comme le prévoient les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a écarté l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Suivant déclaration enregistrée le 21 mai 2019 sous le numéro RG 19/10751, Mme [T] a relevé appel de la décision.
Suivant déclaration enregistrée le 23 mai 2019 sous le numéro RG 19/10935, la société Creatis a également a relevé appel de la décision.
Ces deux appels n’ont pas été joints.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 août 2019, Mme [T], appelante à la cour :
– de la recevoir en son appel et d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la capitalisation des intérêts,
– de débouter la société Creatis de l’intégralité de ses demandes,
– subsidiairement, de ramener le montant des sommes dues à 34 843 euros,
– de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
– de condamner la société Creatis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante maintient sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par elle le 30 août 2017 à l’encontre de son ex-compagne, codébitrice solidaire, invoquant une falsification de signature d’un des éléments du contrat.
Elle soulève une nullité du contrat en ce que les avertissements obligatoires du contrat sont entachés d’erreurs sur le nom. Elle évoque un défaut d’information consistant en une déclaration de santé manifestement contrefaite ainsi qu’un défaut de vérification de sa solvabilité en ce qu’elle n’était pas en mesure de faire face aux échéances du crédit au regard de son salaire et de ses charges.
Elle soutient que la somme à laquelle elle a été condamnée est entachée d’une erreur de calcul et qu’il doit être tenu compte des sommes prélevées sur son salaire pendant 20 mois soit 3 319 euros à déduire. Elle fait enfin valoir être actuellement en recherche d’emploi et percevoir 1 000 euros par mois.
Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2022, la société Creatis demande à la cour :
– de déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter,
– de voir subsidiairement déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel sur le fond compte tenu de la décision déjà rendue le 28 octobre 2021 par la cour, l’en débouter,
– de voir en tout état de cause confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, ni à nullité du contrat de crédit, et a débouté Mme [T] de ses prétentions,
– de voir très subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait à nouveau statuer, de condamner Mme [T] comme dans l’arrêt du 28 octobre 2021, à payer à la société Creatis la somme de 55 136,95 euros augmentée à compter du 16 août 2017 des intérêts au taux contractuel de 7,82 % l’an sur la somme de 51 437,65 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de voir condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de la voir en tout état de cause condamner aux dépens.
La société Creatis explique que tant Mme [T] que la société Creatis ont relevé appel du même jugement et que deux procédures distinctes ont été ouvertes sans jonction et alors que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 octobre 2021, statuant sur ‘appel de la société Creatis, a infirmé le jugement, dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels, et condamné Mme [T] à lui payer la somme de 55 136,95 euros, augmentée à compter du 16 août 2017 des intérêts au taux contractuel de 7,82 % l’an sur la somme de 51 437,65 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, débouté la société Creatis du surplus de ses demandes, condamné Mme [T] aux dépens d’appel, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que cet arrêt a été signifié le 8 février 2022 et est désormais définitif, le délai de pourvoi en cassation de deux mois étant expiré. Elle estime que Mme [T] aurait dû logiquement se désister de son appel, ce qu’elle n’a pas fait, obligeant la cour à révoquer l’ordonnance de clôture pour que les parties fassent valoir leurs observations relatives à cette situation.
La société Creatis invoque l’irrecevabilité des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2021 rendu à l’encontre d’un jugement opposant les mêmes parties, lesquelles ont d’ailleurs fait valoir réciproquement les mêmes moyens.
A titre subsidiaire, elle demande confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer et de nullité du contrat. Elle estime qu’il ne saurait y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et fait observer que Mme [T] n’a pas réglé le moindre centime pour tenter de diminuer sa dette de sorte que rien ne justifie d’accorder des délais de paiement supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2022.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 8 mars 2022 et l’affaire renvoyée à la mise en état afin de recueillir les observations des parties relativement à une éventuelle irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 octobre 2021.
Par ordonnance du 24 mai 2022, l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Creatis requiert que les demandes soient déclarées irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2021 devenu définitif ayant d’ores et déjà statué sur ces demandes.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 1351 du code civil devenu 1355 prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce il est constant que le jugement du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, rendu le 2 avril 2019 opposait la société Creatis à Mme [Y] [T] sur saisine de la société Creatis, en paiement des sommes restant dues par suite de la déchéance du terme d’un contrat de prêt personnel souscrit par Mme [T] le 7 juillet 2014.
La société Creatis a relevé appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 23 mai 2019 sous le numéro RG 19/10935 (RG correspondant à la DA du 23/05/2019) ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 28 octobre 2021 signifié à Mme [T] selon acte remis à étude du 8 février 2022 et dont le caractère définitif est démontré.
Mme [T] a interjeté appel du même jugement le 21 mai 2019, enregistré sous le numéro RG 19/10751 et alors que les deux procédures n’ont pas fait l’objet d’une jonction.
L’arrêt rendu le 28 octobre 2021 est revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant de deux appels concernant le même jugement, les mêmes parties, les mêmes demandes de sorte que Mme [T] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Mme [T] qui succombe à la présente instance sera tenue aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [Y] [T] irrecevable en ses demandes formées par suite de son appel enregistré le 21 mai 2019 sous le numéro RG 19/10751, à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne rendu le 2 avril 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente