Prêt entre particuliers : 5 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08275

·

·

Prêt entre particuliers : 5 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08275
Ce point juridique est utile ?

5 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/08275

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 05 JANVIER 2023

N°2023/ 2

Rôle N° RG 21/08275 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFW

S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES

C/

[W] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile CRISANTI

Me Mathieu JACQUIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/192596.

APPELANTE

S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 2] RCS PARIS 334 537 206 venant aux droits de DSO capital(societe radiée) le 24.01.20 à la suite de la fusion absorption de cette dernière intevenue le 31 décembre 2019, venant aux droits de la société BNP PARIBAS, suivant convention de cession de créances en date du 19 janvier 2018, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

INTIMEE

Madame [W] [X]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] / France

représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2005, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [W] [X] un prêt personnel de 21.000 euros remboursable en soixante mois par échéance de 406,38 euros assurance comprise.

Par ordonnance du 26 février 2009 signifiée à étude le 06 mars 2009, le tribunal d’instance de Marseille a enjoint Madame [W] [X] d’avoir à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11.295,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,04% à compter du 08 juillet 2008, outre 733,22 euros à titre d’indemnité.

Madame [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué en ce sens :

‘déclare l’action de Madame [W] [X] recevable, qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2009 (n°2009/910) ;

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance du 26 février 2009 (n°2009/910),

– reçoit l’intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES ;

– constate la prescription de la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES ;

– déboute la SAS MCS ET ASSOCIES de ses demandes ;

– déboute Madame [W] [X] de sa prétention indemnitaire ;

– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamner la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [W] [X] la somme de huit cents euros (800,00 euros) sur le fondement de l’article 700, du code de procédure civile;

– condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens ;

– ordonne1’exécution provisoire de la décision’.

Le premier juge a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer.

Il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES en soulignant qu’elle justifiait venir aux droits de la SAS DSO CAPITAL (venant aux droits de la SA BNP PARIBAS) à la suite d’une fusion-absorption.

Il a estimé que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES était prescrite au visa de l’article 111-4 alinéa du code des procédures civiles d’exécution. Il a noté que les règlements effectués figurant sur le décompte de la SAS MCS ET ASSOCIES provenaient du compte bancaire de Madame [V] [X] (et non Madame [W] [X]) de sorte que cette société ne démontrait pas que la débitrice avait effectué des paiements qui avaient eu pour effet d’interrompre la prescription dans les conditions de l’article 2240 du code civil.

Il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [X] au motif qu’elle ne démontrait pas le manquement de la SA BNP PARIBAS dans son obligation d’information et de conseil.

Le 03 juin 2021, la SAS MCS ET ASSOCIES a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a constaté la prescription de sa créance et en ce qu’elle a été condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [X] a constitué avocat et formé un appel incident.

Par conclusions notifiées le 15 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour de statuer en ce sens :

‘Recevoir la Société M.C.S. ET ASSOCIES en son appel et l’y déclarer bien fondé.

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :

« Constate la prescription de la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES.

Déboute la SAS MCS ET ASSOCIES de ses demandes.

Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [W] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens ».

Et statuant à nouveau,

Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la

consommation,

Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,

Vu l’article 2240 du Code Civil et les règlements partiels effectués par Madame [W] [X],

Dire et juger Madame [W] [X] mal fondée en son opposition, en son appel incident et en ses moyens, et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,

Vu la fusion absorption de la Société DSO CAPITAL par la Société M.C.S ET

ASSOCIES,

Dire et juger la créance acquise par la Société M.C.S ET ASSOCIES aux droits de la Société DSO CAPITAL non prescrite.

Dire et juger la Société M.C.S ET ASSOCIES aux droits de la Société DSO CAPITAL recevable et bien fondée en sa demande en paiement,

En conséquence,

Condamner Madame [W] [X], à payer à la Société M.C.S ET ASSOCIES la somme de 12.028,43 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 600431/83, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter du 08/07/2008, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.

Condamner Madame [W] [X], à payer à la Société M.C.S ET ASSOCIES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [W] [X] aux dépens d’instance et d’appel’.

Elle expose que le prêteur, la SA BNP PARIBAS, face aux impayés de l’emprunteuse, a prononcé la déchéance du terme le 08 juillet 2008, alors que les échéance ne pouvaient plus être débitées sur le compte courant de Madame [X] à compter du 15 janvier 2008.

Elle précise que la société DSO CAPITAL a acquis la créance de la SA BNP PARIBAS et qu’elle-même est venue aux droits de cette société.

Elle conteste toute prescription de son action au motif que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, dont la formule exécutoire a été apposée le 10 avril 2009, ne pouvait plus être poursuivie après le 10 avril 2019. Elle indique que Madame [X] a effectué des règlements partiels de sa dette entre le mois de juillet 2009 et le mois de janvier 2012 qui valent interruption de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil et qui emportent une éventuelle prescription extinctive au 04 janvier 2022, soit dix ans après son dernier règlement partiel. Elle soutient que les règlements ont été effectués à partir du compte de Madame [X]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, même si certains règlements avaient été effectués par sa mère, ceux-ci confirment l’engagement de l’emprunteuse de s’acquitter de sa dette.

Elle conteste tout manquement du prêteur. Elle ajoute que Madame [X] ne démontre pas l’existence d’un endettement excessif qui aurait justifié un devoir de mise en garde de la banque.

Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [X] demande à la cour :

– de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que le prêteur n’avait pas manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire

* à titre principal

-de constater que la société DSO CAPITAL ne justifie pas de la date du déblocage de fonds ni de la date du premier incident de paiement non régularisé

– de dire et juger prescrite la prétendue créance de la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL

– de débouter la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL de ses demandes

* subsidiairement

– de condamner la société DSO CAPITAL à lui verser la somme de 13.000 euros de dommages et intérêts

– de dire et juger que les sommes éventuellement dues se compenseront avec celles dues par la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL

– de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL

-d’enjoindre la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL de communiquer un décompte expurgé des intérêts

– de débouter la société MCS venant aux droits de la société DSO CAPITAL de ses demandes

** à titre infiniment subsidiaire

– de lui accorder les plus larges délais de paiement

– de condamner la société DSO CAPITAL à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Elle soulève la prescription de la créance revendiquée par la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l’article L 111-4 du code des procédure civile d’exécution. Elle note que la formule exécutoire portée sur l’ordonnance d’injonction de payer date du 10 avril 2009 si bien que le prêteur ne pouvait obtenir l’exécution de cette ordonnance que jusqu’au 10 avril 2019. Elle relève que la société DSO CAPITAL n’a fait signifier l’ordonnance que le 23 avril 2019.

Elle conteste toute interruption de la prescription au motif de versements partiels. Elle souligne que les paiements évoqués ont été effectués par sa mère, à son insu. Elle note n’avoir pas reconnu sa dette. Elle en conclut que les paiements effectués à son insu n’ont pas pour effet d’interrompre la prescription. Elle conteste avoir payé la moindre somme depuis le 15 janvier 2008 à partir de son compte bancaire.

Elle souligne que son adversaire ne démontre pas le déblocage des fonds, ni l’historique du crédit ni ne produit de relevé de compte postérieurement au déblocage prétendu des fonds. Elle estime que la créance évoquée n’est pas justifiée.

Visant l’article L 218-2 du code de la consommation, elle estime prescrite l’action de la société MCS.

Elle sollicite des dommages et intérêts en alléguant de la violation, par la SA BNP PARIBAS, de son obligation de conseil, d’information et de mise en garde. Elle soutient n’avoir pas été avisée d’un risque d’endettement lié à l’octroi du prêt. Elle reproche au prêteur de n’avoir pas vérifié sa solvabilité, alors même qu’un plan de surendettement dont elle avait bénéficié venait de se terminer.

Elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif d’une absence de vérification de sa solvabilité.

Très subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.

MOTIVATION

Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l’appel. Il sera déclaré recevable.

Sur la prescription de l’action de la société MCS ET ASSOCIES au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de sa déclaration d’appel, l’appelante n’a pas saisi la cour de la question de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [X]. Cette dernière ne forme pas d’appel incident sur ce point qui n’est donc pas dévolu à la cour.

L’opposition à injonction de payer formée par Madame [X] a eu pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il a été statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer. En conséquence, les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance de la banque.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [X] tendant à voir déclarer prescrite l’action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES au motif de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES au titre de la forclusion biennale

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…).

Il convient d’étudier la recevabilité de l’action de la société MCS ET ASSOCIES, non au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation comme l’indique Madame [X], mais au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable à un crédit souscrit le 07 juin 2005 , article qui dispose que les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion biennal a été interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 06 mars 2009.

La société MCS ET ASSOCIES ne produit pas un historique complet du crédit souscrit par Madame [X]. Les échéances du prêt ont été prélevées sur le compte bancaire de cette dernière ouvert auprès de la BNP PARIBAS qui lui avait consenti le prêt. La société MCS ET ASSOCIES ne produit les relevés bancaires que pour la période du 31 octobre 2007 au 06 octobre 2008. De son côté, Madame [X] ne produit aucun relevé bancaire pour la période antérieure au 31 octobre 2007.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter la société MCS ET ASSOCIES à produire un historique complet du mouvement de ce crédit et d’inviter cette dernière et Madame [X] à produire les relevés du compte bancaire de cette dernière ouvert auprès de la BNP PARIBAS (n° 00664 00008402773) à compter du premier juillet 2005 jusqu’au 31 octobre 2007, afin que puisse être étudiée la recevabilité de l’action en paiement.

Il convient de préciser qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue. Il appartiendra le cas échéant à la société MCS ET ASSOCIES de justifier d’une éventuelle convention de découvert.

Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’appel intenté par la société MCS ET ASSOCIES

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a estimé prescrite l’action de la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

REJETTE la demande de prescription de l’action de la société MCS ET ASSOCIES sur le fondement de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution formée par Madame [W] [X],

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

INVITE la société MCS ET ASSOCIES à produire un historique complet du mouvement de ce crédit ainsi que l’éventuelle convention de découvert conclue entre la société BNP PARIBAS et Madame [W] [X],

INVITE la société MCS ET ASSOCIES ainsi que Madame [W] [X] à produire les relevés du compte bancaire de cette dernière ouvert auprès de la BNP PARIBAS (n° 00664 00008402773) à compter du premier juillet 2005 jusqu’au 31 octobre 2007,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

SURSOIT à statuer sur les dépens

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 14 juin 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x