Prêt entre particuliers : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/00651

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Prêt entre particuliers : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/00651

10 janvier 2023
Cour d’appel d’Angers
RG
18/00651

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00651 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJDK

jugement du 26 Février 2018

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 15/00741

ARRET DU 10 JANVIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (27)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [V] [J] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Russie)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

SA MY MONEY BANK agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180195 et par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseillère

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre de crédit acceptée le 26 juin 2008, la S.C.A. GE Money Bank Finance a consenti à M. [H] [E] et à Mme [V] [J] épouse [E] un prêt d’un montant de 21 650 euros, ayant pour objet le ‘rachat de crédit et/ou trésorerie, remboursable en une mensualité de 196,04 euros puis 143 mensualités de 216,92 euros sans assurance, au TAEG de 9,60%.

Par acte du 23 février 2015, la SCA GE Money Bank a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance d’Angers, pour obtenir leur condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 13 327,69 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 7 novembre 2014 qui se capitaliseront outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :

– rejeté l’exception d’incompétence,

– condamné solidairement M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] à payer à la SCA GE Money Bank la somme de 12 551,16 euros avec intérêts au taux de 6,50% l’an à compter du 22 septembre 2014,

– condamné solidairement M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] à payer à la SCA GE Money Bank la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,

– débouté la SCA GE Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné in solidum M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dé’claration reçue au greffe le 5 avril 2018, M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer à la SCA GE Money Bank la somme de 12 551,16 euros avec intérêts au taux de 6,50% l’an à compter du 22 septembre, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, les a déboutés de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de toute demande plus ample ou contraire et les a condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; intimant la SA My Money Bank.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des pré’tentions et moyens des parties, il est renvoye’, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de proce’dure civile, à leurs dernie’res conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 4 janvier 2019 pour les époux [E],

– le 20 juin 2022 pour la SA My Money Bank, anciennement dénommée SCA GE Money Bank,

aux termes desquelles, les parties forment les demandes qui suivent.

M. et Mme [E] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la réduction de la clause pénale et le débouté de la demande de capitalisation des intérêts,

– dire que la société GE Money Bank est déchue de tout droit aux intérêts,

– renvoyer en conséquence la société GE Money Bank à rétablir son compte en excluant de celui-ci tous intérêts et en procédant à l’imputation sur le capital de 11 867 euros des intérêts versés durant le cours du contrat,

– surseoir à statuer sur toutes prétentions de la société GE Money Bank jusqu’à la production d’un tel décompte,

En toute hypothèse,

– constatant y avoir lieu, le cas échéant, à la réduction de la clause pénale dont la qualification est reconnue, dans les conditions retenues par les premiers juges, les intérêts ne pouvant être dus à un taux contractuel,

– déclarer la société GE Money Bank mal fondée en son appel incident et l’en débouter,

– constatant les fautes commises par la société GE Money Bank, la condamner à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,

– condamner la société GE Money Bank à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner la société GE Money Bank aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société My Money Bank demande à la cour de :

– débouter M et Mme [E] de leur appel, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– la recevoir en son appel incident ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné solidairement M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] à payer à la SCA GE Money Bank la somme de 12 551,16 euros avec intérêts au taux de 6,50% l’an à compter du 22 septembre 2014,

* condamné solidairement M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] à payer à la SCA GE Money Bank la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,

– débouté la SCA GE Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

– condamner M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] conjointement et solidairement et en tout cas l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 13 327,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50% calculés sur la somme de 12 449,13 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 22 septembre 2014,

– ordonner la capitalisation des intérets,

– condamner M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

y ajoutant,

– condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que la mention dans le dispositif des conclusions des époux [E] de la société ‘GE Money Bank’ procède d’une erreur purement matérielle, dès lors que l’appel a bien été formé en intimant la société My Money Bank, pour prendre en compte la nouvelle dénomination de la société SCA GE Money Bank au nom de laquelle le prêt litigieux a été consenti et que les conclusions des époux [E] désignent bien la société My Money Bank en qualité d’intimée.

– Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formées par les époux [E]:

Les époux [E] soutiennent qu’il ressort des clauses du contrat de prêt, que la société GE Money Bank a délibéremment choisi de leur proposer une offre de crédit soumise aux dispositions du code de la consommation, même si celle-ci n’entrait pas de plein droit dans son champ d’application, en faisant valoir qu’elle se réfère à un formulaire détachable de rétractation, qu’elle prévoit ‘une indemnité de 8%’ en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations et que dans la rubrique destinée à préciser le droit applicable aux relations pré-contractuelle, la banque déclare faire application de l’article L 121-20-10 du code de la consommation.

Ils font valoir que la banque ne produit pas un bordereau détachable de rétractation attaché à leur exemplaire de l’offre, régulièrement établi au regard des dispositions du code de la consommation ; qu’elle ne justifie pas de la remise d’une notice relative à l’assurance qui leur était proposée et que le coût total de l’opération de crédit n’est pas mentionné dans l’offre de prêt.

Ils concluent qu’ils sont fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 311-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’offre, qui sanctionne les irrégularités de l’offre de crédit.

Ils s’estiment également fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts à raison du caractère usuraire du Taux Effectif Global du crédit.

En réponse à la société My Money Bank, ils concluent à la recevabilité de leurs demandes tant en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, comme tendant à faire écarter les prétentions de la société My Money Bank, au besoin en opposant compensation, que sur le fondement des articles 563 et 565 du même code qui excluent la qualification de prétentions nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et sur celui de l’article 567 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes reconventionnelles présentées même pour la première fois en cour d’appel sont recevables.

La société My Money Bank conclut à l’irrecevabilité des prétentions nouvelles des époux [E] tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts à raison d’irrégularités qui affecteraient l’offre et du caractère usuraire du TEG.

Subsidiairement, elle conclut à l’inapplicabilité à l’offre de crédit litigieuse des dispositions du code de la consommation, au regard de son montant supérieur à 21 500 euros.

Elle conteste en outre avoir entendu soumettre l’offre aux dispositions du code de la consommation.

Plus subsidiairement, elle fait valoir que les époux [E] ont signé l’offre sous la mention aux termes de laquelle ils ont reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat et de la notice d’assurance, en précisant qu’ils n’ont pas souscrit à l’assurance facultative qui leur était proposée et en reconnaissant rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.

Elle ajoute que contrairement aux affirmations des époux [E], l’offre de pret est claire et sans ambigüité sur le coût du crédit.

Elle conclut que les irrégularités alléguées ne sont pas établies de sorte que les époux [E] ne sont pas fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts.

Concernant le caractère prétendument usuraire du crédit, elle indique que le taux usuraire applicable à l’opération de crédit consentie aux époux [E] régularisée le 26 juin 2008 était de 9,60%.

Elle soutient que le TEG de 9,60% appliqué n’excédant pas le taux usuraire en vigueur, il ne saurait être qualifié d’usuraire.

Elle conclut que les époux [E] devront être déboutés de leur demande tendant à la voir déchue de son droit à intérêts.

Sur ce :

* Sur la recevabilité de la demande des époux [E] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l’offre et taux usuraire:

En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.

En l’espèce, la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation relatives à la remise de la notice d’assurance, au bordereau de rétractation et à la mention du coût global du crédit et sur l’article L 313-3 du code de la consommation relatif au taux usuraire, dans sa version applicable au litige, est recevable par application des dispositions sus citées de l’article 564 du même code, dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions de la société My Money Bank qui réclame une créance au titre du prêt consenti aux époux [E] le 26 juin 2008, incluant des intérêts conventionnels.

* Au fond, sur la déchéance du droit aux intérêts tirée de la violation des dispositions du code de la consommation :

Le montant du prêt accordé aux époux [E] étant supérieur à 21 500 euros, les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat de prêt litigieux, ne trouvent pas à s’appliquer de plein droit.

En outre, c’est justement que le tribunal a relevé que le contrat de prêt litigieux mentionnait en première page qu’il n’était pas soumis au code de la consommation, étant précisé que ladite mention figure en caractères gras en tête de l’offre sous son titre et a considéré que cela suffisait à exclure une interprétation contraire de la volonté des parties, quand bien même certaines clauses du contrat de prêt respecteraient certaines dispositions de ce code ou y feraient référence.

Par suite, la demande des époux [E] tendant à voir sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L 311-33 du code de la consommation, la violation des dispositions dudit code applicables aux contrats de crédits à la consommation soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants, en particulier de celles des articles L 311-10, L 311-12 et R 311-7, sera rejetée.

* sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du caractère usuraire du TEG du prêt :

Aux termes de l’article L 313-4 du code de la consommation, constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.

L’article L 313-5 du code de la consommation précise que lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

En l’espèce, le contrat de prêt a été consenti au TEG annuel de 9,60%.

Les parties s’accordent pour dire qu’à la date de sa conclusion, le taux d’usure publié au Journal Officiel pour les opérations de crédit de la nature de celle conclues entre les parties au premier trimestre 2008 était de 9,60%.

Le prêt litigieux n’ayant pas été consenti à un TEG qui excède au moment de sa conclusion le taux d’usure, il ne saurait être qualifié d’usuraire.

Au surplus, la sanction spécifique prévue par les dispositions de l’article L 313-4 du code de la consommation applicable au litige, n’est pas la déchéance du droit aux intérêts, telle que sollicitée principalement par les époux, ou la nullité de la stipulation des intérêts sollicitée subsidiairement, mais la suppression de l’excès d’intérêts perçus, de sorte que seule la partie des intérêts réglés dépassant le seuil de l’usure est atteinte et donne lieu à imputation sur les intérêts normaux échus ou sur le capital de la créance, ou à restitution si la créance est éteinte en capital et intérêts normaux.

En l’espèce, au regard du TEG qui est égal au taux maximum, il n’y a eu aucune perception excessive d’intérêts.

La demande des époux [E] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts à raison du caractère usuraire du prêt sera en conséquence rejetée.

– Sur le montant des sommes dues :

Les époux [E] soutiennent qu’au vu des pièces versées aux débats, la banque ne justifie que du versement sur leur compte de la somme de 11 867 euros, ce qui lui interdit selon eux de prétendre au remboursement d’une créance calculée sur la base d’un capital emprunté de 21 650 euros.

Ils soutiennent en outre qu’ils sont fondés à voir réduire le montant de l’indemnité forfaitaire réclamée par la banque à la somme de 10 euros, tel que jugé par le tribunal de grande instance d’Angers, qui s’analyse en une clause pénale et qui présente un caractère manifestement excessif au regard de l’exécution partielle du contrat, du taux conventionnel et du préjudice inexistant subi par la banque.

La société Money Bank rappelle que le prêt consenti aux époux [E] est un prêt d’un montant de 21 650 euros ayant pour objet le rachat de crédit et la couverture d’un besoin de trésorerie, comprenant les frais de dossier pour 324 euros et ceux du mandat de recherche de capitaux signé par les époux [E] au profit de la société LC Capital pour 1 570 euros.

Elle fait valoir qu’il resulte des rélevés de compte des époux [E] qu’ils ont encaissé sur leur compte le 15 juillet 2008 un chèque tiré par la banque d’un montant de 11 867 euros, correspondant au montant du prêt, soit 21 650 euros, après déduction du montant versé pour le rachat du crédit BNP, soit 7 889 euros et pour le règlement des frais de mandat de recherche des capitaux et frais de dossier (1 570 euros + 324 euros).

Elle en déduit qu’elle a bien débloqué le montant total du crédit accordé aux époux [E] et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes restant dues sur ce prêt de 21 650 euros.

Elle soutient par ailleurs que l’indemnité conventionnelle de 878,56 euros incluse dans les sommes réclamées n’est pas manifestement excessive, en faisant observer que le choix a été fait de la ramener à ce montant alors que l’indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur est fixée à 10% du capital restant dû ce qui conduit à la somme de 1 255,11 euros et que la défaillance des époux [E] lui a causé un préjudice certain puisqu’elle s’est trouvée privée du remboursement des échéances prévues au contrat de prêt depuis le 5 janvier 2014.

Sur ce :

Concernant le montant du prêt débloqué par la société GE Money Bank, la lettre adressée par la banque aux époux [E] le 11 juillet 2008 aux termes de laquelle elle indique leur remettre un chèque de 11 867 euros correspondant au solde de leur prêt après remboursement des différents créanciers et de la commission (due à la société LC Capital au titre du mandat de recherche de capitaux) au 11 juillet 2008 qui n’a donné lieu à sa réception à aucune observation, se trouve corroborée par le document de synthèse épargne et crédit établi par la BNP Paribas arrêté au 30 juin 2008 selon lequel le solde restant dû sur le prêt personnel n° 0139660656551 s’élève à 7 889 euros, les relevés de compte BNP Paribas des époux [E] sur la période du 30 juin 2008 au 31 août 2008 faisant apparaître une dernière échéance du prêt personnel BNP Paribas au mois de juillet 2008 et la nouvelle échéance du prêt GE Money Bank au mois d’aout, le contrat de mandat de recherche de capitaux signé le 26 juin 2008 par les époux [E] prévoyant une commission de 1 570 euros, ainsi que par l’extrait du livre de compte produit par la banque présentant l’historique du compte du 11juillet 2008 au 5 janvier 2009, faisant apparaître à la date du 11 juillet 2008 le financement des frais de dossier de prêt pour 324 euros, et le déblocage du financement en trois écritures, à savoir un débit de 1 570 euros, un débit de 7 889 euros et un débit de 11 867 euros.

Ainsi, contrairement aux dires des époux [E], la banque rapporte bien la preuve de ce que le montant du prêt, soit 21 650 euros, a bien été débloqué en totalité.

Au vu des pièces versées aux débats par la banque, en particulier le décompte détaillé arrêté au 22 septembre 2014, sa créance sera arrêtée de la manière suivante:

– échéances impayées des mois d’avril 2008 à septembre 2014 : 1 171,38 euros

– capital restant dû à la déchéance du terme le 22 septembre 2014 : 11 366,11 euros,

– intérêts échus impayés au jour de la déchéance du terme : 13,67 euros

TOTAL : 12 551,16 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] à payer à la société la somme de 12 551,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,50% l’an à compter du 22 septembre 2014 à la société GE Moyey Bank, précision de ce que cette dernière est désormais dénommée My Money Bank.

La société My Money bank sollicite la capitalisation des intérêts en critiquant le jugement qui a rejeté sa demande.

Il résulte de ce qui précède que ce contrat de prêt litigieux n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

Eu égard à la demande de la banque et en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt litigieux qui prévoit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l’article 1154 du code civil, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et statuant à nouveau, de dire que les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil.

Le contrat prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur que le prêteur pourra exiger une indemnité de résiliation égale à 10% du capital restant dû.

Suivant son décompte, la banque sollicite à ce titre la somme de 878,56 euros.

Néanmoins, compte tenu de l’exécution normale jusqu’en janvier 2014 du contrat de prêt conclu fin juin 2008 pour une durée de douze ans et du taux d’intérêt pratiqué égal au maximum légal prévu, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’indemité forfaitaire réclamée était manifestement excessive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité conventionnelle réclamée à 10 euros.

– Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :

M et Mme [E] soutiennent qu’ils sont fondés à voir engager la responsabilité contractuelle de la société My Money Bank à raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde qui leur a causé un préjudice.

Ils font valoir qu’alors que le prêt sollicité avait notamment pour objet de rembourser un crédit d’un montant de 8 000 euros souscrit auprès de la BNP au TEG de 8,52%, la société GE Money Bank, actuellement dénommée My Money Bank, leur a fait souscrire un prêt au TEG de 9,60%, de sorte qu’ils ont contracté à des conditions plus onéreuses qu’ils auraient dû.

Ils soutiennent que les obligations contractées à des conditions déplorables sont à l’origine de leurs difficultés financières.

Ils relèvent que le coût total du crédit n’est pas clairement mentionné dans l’offre, alors que cette mention permet au consommateur de prendre conscience de l’importance des sommes qu’il aura à régler.

Ils soutiennent par ailleurs que la banque n’a pas exécuté de bonne foi la convention en ce qu’elle ne justifie que du versement sur leur compte de la somme de 11 867 euros au titre du déblocage des fonds prêtés et qu’elle réclame le remboursement du prêt sur la base du montant du prêt souscrit de 21 650 euros.

Ils prétendent qu’ils sont fondés à réclamer à la banque le paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de ses manquements contractuels.

La société My Money Bank conclut à l’irrecevabilité de la demande comme étant prescrite, en faisant valoir que les époux [E] reconnaissent que c’est à l’époque de la souscription du contrat de prêt, soit le 26 juin 2008 qu’ils ont subi le préjudice qu’ils invoquent.

Elle en déduit qu’ils avaient connaissance de leur préjudice en 2008 et constate qu’ils n’ont pas sollicité réparation de leur préjudice avant qu’elle ne les attraits en justice suite à leur défaillance dans le remboursement du prêt le 23 février 2015.

Subsidiairement au fond, elle soutient que les époux [E] ne rapportent pas la preuve des manquements allégués.

Elle fait valoir que les époux [E] qui ont eu recours de leur propre initiative à la société LC Capital aux fins de rechercher des capitaux auprès de tout organisme financier en vue de financer leur projet de restructuration pour un montant de 21 650 euros, ne sauraient lui faire grief de leur avoir accordé un prêt dudit montant qui n’avait pas pour seul objectif que de racheter un prêt de 8 000 euros.

Elle fait également observer que les époux [E] ne produisent aucun élément de nature à établir qu’au regard de leur situation en juin 2008, il existait un risque d’endettement excessif pour eux à souscrire le prêt litigieux.

Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas non plus que le prêt litigieux destiné notamment au rachat d’un crédit aurait aggravé leur situation financière.

Elle soutient par ailleurs que, contrairement aux affirmations erronées des époux [E], elle démontre avoir débloqué l’intégralité du montant du prêt, soit 21 650 euros.

Sur ce :

* Sur la prescription de la demande:

Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

En l’espèce, les époux [E] dont il n’est pas soutenu qu’il s’agirait d’emprunteurs avertis, se sont vus notifier la déchéance du terme du prêt donc les échéances n’étaient plus remboursées depuis janvier 2014, le 22 septembre 2014.

La demande des époux [E] en indemnisation de leur préjudice consécutif au manquement de la banque à son obligation de mise en garde qui a été présentée pour la première fois en première instance dans des conclusions dont la date n’est pas connue mais nécessairement déposées avant la clôture de la procédure le 13 novembre 2017, soit moins de cinq ans suivant la date d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt souscrit le 26 juin 2008, n’est pas prescrite.

Le moyen tiré de la prescription de la demande indemnitaire sera en conséquence rejeté.

* Au fond sur la demande :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, dont l’objet porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.

S’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il, que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.

En l’espèce, il appartient aux époux [E] qui invoquent un manquement de l’organisme de crédit à son devoir de mise en garde, d’établir qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt litigieux.

Au vu des seules pièces versées aux débats concernant leur situation financière à la date de souscription du contrat de crédit litigieux, à savoir le plan de remboursement d’un prêt BNP de 8 000 euros, les relevés de leur compte de dépôts à vue ouvert à la BNP du 30 avril 2008 au 30 juin 2008 et le relevé de synthèse de leur épargne et de leurs crédits à la BNP au 30 juin 2008, la preuve d’un risque d’endettement excessif en cas de souscription du prêt litigieux n’est pas rapportée.

Dans ces conditions, les époux [E] ne sont pas fondés à soutenir que la banque a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde.

En outre, il résulte de ce qui précède que la banque justifie du déblocage du montant intégral du prêt.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande de dommages intérêts.

– Sur les autres demandes :

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, les époux [E] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, les époux [E] seront en outre condamnés in solidum à payer à la société My Money Bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

– DECLARE la demande des époux [E] tendant à voir dire la société My Money Bank déchue de tout droit aux intérêts recevable ;

– REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de la demande reconventionnelle de dommages intérêts des époux [E] ;

– CONFIRME le jugement du 26 février 2018 du tribunal de grande instance d’Angers, étant précisé que la S.C.E.A GE Money Bank au profit de laquelle les condamnations ont été prononcées est désormais dénommée société My Money Bank ;

SAUF en ce qu’il a débouté la SCA GE Money Bank de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– DIT que les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil ;

– CONDAMNE M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE M. [H] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] in solidum à payer à la société My Money Bank la la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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