17 janvier 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/00805
ARRET N°29
CP/KP
N° RG 22/00805 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQFH
S.A. SOCIÉTÉ CREATIS
C/
[N]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00805 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQFH
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12].
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (97)
Chez Monsieur [R] [N], [Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
Madame [U] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur [H] VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– RENDU PAR DEFAUT
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 19/02/2016, la Société CREATIS a accordé à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Y] un prêt de restructuration d’un montant de 43.300 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 5.58 % (Taux Effectif Global de 7.27 %).
Ce prêt était remboursable en 144 mensualités d’un montant de 413,19 €.
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Y] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la Société CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 08/10/2020, après mise en demeure du 17/08/2020 restée sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 1er avril 2021, la Société CREATIS a assigné Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Y] sur le fondement de l’article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d’espèce, aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 36 768,25 € en principal, arrêtée au 24/02/2021 et qui se décompose comme suit :
Capital :
– Capital échu impayé 783,09
– Solde au 08/10/2020 32.200,18 €
sous-total Capital 32. 983,27 €
Intérêts :
– Solde au 08/10/2020 445,43 €
– Courus du 08/10/2020 au 24/02/2021 700,89€
sous-total Intérêts 1 146,32 €
Assurance : 0,00 €
Frais : 0.00 €
Indemnité conventionnelle de 8 % : 2 638,66 €
Créance au 24/02/2021 : 36 768,25 € + intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5.58 %.
Par jugement en date du 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
-Constate la résiliation du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°28984000186649 consenti le 19 février 2016 par la SA CREATIS à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] ;
-Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
-Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 24.953,55 €, avec intérêts au taux légal non majoré a compter de la présente décision ;
-Déboute la SA CREATIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
-Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] a payer à la SA CREATIS la somme de 150€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] aux dépens ;
-Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, la société CREATIS a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre :
-[H] [N],
[U] [Y] épouse [N].
La société CREATIS, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 2 novembre 2022, demande à la cour de :
– Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a subséquemment condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la société CREATIS la somme de 24 953.55 € seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau sur ces points,
– Condamner Monsieur [H] [N], sur le fondement de l’article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n° 28984000186649 la somme en principal de 36 768,25 €, actualisée au 24/02/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5.580% sur la somme de 32983,27 € à compter du 24/02/2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société CREATIS de la totalité des intérêts depuis l’origine du contrat,
Statuant à nouveau sur ce point,
– Juger que la société CREATIS ne saurait être déchue que des seuls intérêts échus impayés, soit des intérêts échus à compter du 09/10/2020,
Très subsidiairement, même à supposer qu’il entre dans les pouvoirs juridictionnels du juge de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus payés,
– Juger en tout état de cause que les effets restitutifs de ladite déchéance du droit aux intérêts se heurtent à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil,
– Prononcer en conséquence la déchéance des seuls intérêts échus impayés du 18/02/2017 au 18/02/2022, date de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts,
– Condamner Monsieur [H] [N], sur le fondement de l’article L311-24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n° 28984000186649 la somme en principal de 36 768,25 €, sous déduction des intérêts échus payés du 18/02/2017 au 18/02/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [H] [N] à payer à la Société CREATIS la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Les époux [N] n’ont pas constitué avocat. Les significations de la déclaration d’appel qui leur ont été faites respectivement par actes d’huissier du 14 avril 2022 pour M. [H] [N] et du 7 juin 2022 pour Mme [U] [Y] épouse [N] n’ont pas été faites à leur personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour observe que les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le jour de l’ordonnance de clôture. Elle peuvent donc être accueillies sans qu’il ne soit besoin d’ordonner le rabat de cette ordonnance. D’autant que faute de constitution des intimés, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est à déplorer.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’organisme de crédit ne justifiait :
-ni de la consultation préalable du FICP à l’égard de Mme [U] [N],
-ni de la teneur de la notice d’assurance éventuellement remise aux emprunteurs.
Or, sur ces deux points, la cour fait les constatations suivantes.
D’une part, la société appelante produit en pièce n° 8 et 12 les justificatifs selon lesquels la société CREATIS a consulté le FICP à la référence ‘[Y] [U]’ :
-le 27 janvier 2016 à 9h45,
-le 29 février 2016 à 14h15.
D’autre part, elle produit en pièce n° 2, pages 35 et 36, les attestations selon lesquelles, aussi bien [H] [N] que son épouse [U] [N] ont reconnu qu’en cas de sinistre, aucun remboursement du prêt ne pourrait être effectué par une compagnie d’assurance.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Le décompte produit en pièce n° 1 par la société CREATIS n’appelle aucune observation particulière. Il est conforme aux dispositions contractuelles et à l’historique produit.
La société appelante sollicite la seule condamnation de Monsieur [H] [N] dans la mesure où Mme [N] née [Y] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en 2020. L’intimé sera donc seul condamné à payer la somme en principal de 36 768,25 €, actualisée au 24/02/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5.580% sur la somme de 32983,27 € à compter du 24/02/2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
M. [H] [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 300 € au profit de la société CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Accueille les écritures de la société CREATIS déposées le 2 novembre 2022 sans qu’il y ait lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
-Constate la résiliation du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°28984000186649 consenti le 19 février 2016 par la SA CREATIS à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] ;
-Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] a payer à la SA CREATIS la somme de 150 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [N] née [Y] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau, et y a ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [N] à payer à la société CREATIS la somme en principal de 36 768,25 €, actualisée au 24/02/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5.580% sur la somme de 32983,27 € à compter du 24/02/2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
Condamne Monsieur [H] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 300 € en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,