Prêt entre particuliers : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00876

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Prêt entre particuliers : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00876

18 janvier 2023
Cour d’appel de Bastia
RG
21/00876

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 JANVIER 2023

N° RG 21/00876

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVO SM – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Bastia, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n°

[K]

C/

S.A. SOCRAM BANQUE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [N] [K]

Chez Madame [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.A. SOCRAM BANQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par offre préalable acceptée le 15 décembre 2017, la S.A. Socram banque a consenti à M. [N] [K] un prêt personnel portant sur la somme de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 235,62 euros incluant les intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an.

Suivant courrier dont l’accusé de réception a été signé le 21 août 2020, la S.A. Socram banque a mis M. [N] [K] en demeure de lui payer la somme de 1 011,74 euros au titre des échéances impayées dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.

Suivant acte d’huissier du 8 avril 2021, la S.A. Socram banque, représentée, a fait citer M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :

– déclarer la demande de la S.A. Socram banque recevable et bien fondée,

– condamner M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram la somme principale de

5 834,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,16% (capital restant dû + échéances payées) à compter du 11 août 2020 date de la mise en demeure de la officielle,

– condamner M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram les intérêts de retard au taux contractuel qui continuent à courir et ce jusqu’à la date de l’entier paiement des sommes dues,

– rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– condamner M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites, et la somme de 18,80 euros au titre des frais taxables conformément aux dispositions contractuelles.

Par décision du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

– condamné M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram banque la somme de 5 491,03 euros, au titre du prêt n°5541731, augmentée des intérêts contractuels de 4,16 % à compter du présent jugement,

– réduit à 1 euro le montant de l’indemnité contractuelle,

– débouté la S.A. Socram banque de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] [K] aux dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.

Suivant déclaration enregistrée le 20 décembre 2021, M. [N] [K] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a : – Condamné à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 5.991,03€ au titre du prêt n°5541731 augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,16% à compter du jugement – Condamné aux dépens de l’instance’.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2022, M. [N] [K] a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia, en date du 6 septembre 2021,

Statuant à nouveau,

– ordonner un échelonnement du règlement des sommes dues sur une période de 24 mois,

– ordonner que les sommes correspondantes aux échéances échelonnées portent intérêt à un taux réduit au taux légal,

– enjoindre à la Socram banque de solliciter de la banque de France la radiation du sieur [K] du F.I.C.P., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mai 2022, la S.A. Socram banque, représentée, a demandé à la juridiction d’appel de :

– déclarer la demande et l’appel incident de la S.A. Socram banque recevables et bien fondés,

Ce faisant,

– confirmer le jugement entrepris en ce que M. [N] [K] a été condamné au paiement de la somme principale réclamée,

Faisant droit à l’appel incident formé par la S.A. Socram banque,

– infirmer le jugement rendu en ce que l’indemnité contractuelle d’un montant de 343,19 euros a été écartée,

– condamner M. [N] [K] au paiement de cette indemnité contractuelle de 343,19 euros ou à tout le moins la réduire dans de plus justes proportions,

– condamner M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram banque la somme de 5 834,22 euros (capital restant dû + échéances payées) augmentée des intérêts au taux contractuel 5,16 %, à compter du 11 août 2020 date de la mise en demeure de la officielle,

– condamner M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram les intérêts de retard au taux contractuel qui continuent à courir et ce jusqu’à la date de l’entier paiement des sommes dues,

– condamner M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites, et la somme de 18,80 euros au titre des frais taxables conformément aux dispositions contractuelles,

– juger que la S.A. Socram ne s’oppose pas à la demande de délais formés par M. [N] [K],

– débouter M. [N] [K] de toutes ses autres demandes, tendant notamment à voir réduire au taux légal les intérêts attachés aux échéances qui ressortiront de l’échéancier qui sera fixé.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30.

Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

A titre liminaire, il sera relevé que si M. [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris au terme du dispositif de ses conclusions, il ne remet pas en cause le montant des sommes demandées à titre principal par la S.A. Socram banque dans les moyens développés et ne sollicite pas le rejet de la demande en paiement ou sa minoration.

L’appel de M. [K] tend en effet uniquement à la minoration du taux d’intérêt applicable et à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des sommes réclamées par la S.A. Socram banque, ce qui démontre que le débiteur ne conteste pas le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre en première instance.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram banque la somme de 5 491,03 euros, au titre du prêt n°5541731.

Sur l’indemnité contractuelle

La S.A. Socram banque souhaite que le montant de l’indemnité contractuelle soit maintenu à la somme de 343,19 euros ou, à tout le moins, réduit dans de plus justes proportions sans pour autant être ramené à 1 euro.

M. [K] reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir fait connaître au premier juge l’avenant signé le 5 janvier 2020 prévoyant une suspension des échéances des mois de février, mars et avril 2020.

Il en déduit que la date du premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être fixée au 1er avril 2020 correspondant à une échéance dont le paiement avait été suspendu.

Il estime dès lors que la S.A. Socram banque ne pouvait procéder à son inscription au fichier national sur les incidents de paiement, et soutient que son incarcération a constitué un obstacle insurmontable au règlement des mensualités dues.

Au terme de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

L’offre préalable acceptée le 15 décembre 2017 prévoit notamment, en son article 11 -Indemnité en cas de retard de paiement et frais d’inexécution, que la banque pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû.

En l’espèce, le capital restant dû s’élevant à la somme de 4 289,87 euros, la S.A. Banque socram sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 343,19 euros correspondant à la somme maximale pouvant être réclamée.

Si le premier juge a réduit le montant de l’indemnité contractuelle à la somme de 1 euro au motif que le taux des intérêts conventionnels était largement supérieur à l’inflation, tel n’est plus le cas au regard de l’inflation actuelle.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment le montant initial du prêt et l’incarcération du débiteur ayant provoqué les impayés, il convient de fixer le montant de l’indemnité contractuelle due par M. [K] à la somme de 35 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le taux d’intérêt applicable :

La S.A. Socram banque souhaite voir assortir la condamnation de M. [K] des intérêts au taux contractuel de 5,16 % à compter du 11 août 2020.

Il sera observé à ce titre que le taux nominal annuel des intérêts contractuellement prévus par les parties s’élevait à 5,16 % l’an, alors que le premier juge a retenu, par erreur, un taux de 4,16 % l’an.

Il sera fait droit à la demande sur ce point.

En revanche, la S.A. Socram banque produit au débat une seule mise en demeure de payer, portant sur la somme de 1 011,74 euros et non sur l’intégralité des sommes réclamées.

Dans ces conditions, l’établissement bancaire sera débouté de sa demande visant à faire courir les intérêts sur l’intégralité des sommes dues à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure.

Les intérêts au taux contractuel de 5,16 % courront donc sur la somme de 5 491,03 euros à compter du 8 avril 2021, date de l’assignation, seuls les intérêts au taux légal courant sur la somme de 35 euros due au titre de l’indemnité contractuelle à compter de cette date.

Sur la demande de délais de paiement et de réduction du taux d’intérêt applicable :

L’appelant indique avoir retrouvé un emploi lui permettant de faire face à ses obligations.

Il souligne que le premier juge a estimé que le taux effectif global était élevé, et sollicite l’application d’un taux réduit.

En réponse, la S.A. Socram banque ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement, mais estime qu’il n’y a pas lieu de réduire au taux légal le taux d’intérêt attaché aux échéances.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Il convient d’observer que, malgré sa demande, M. [K] ne produit aucun élément permettant d’appréhender la réalité de sa situation financière actuelle et ses capacités contributives.

Néanmoins, au regard de l’accord des parties sur ce point, il sera fait droit à sa demande, et M. [K] sera autorisé à s’acquitter de la somme globale de 5 526,03 euros au moyen de 23 mensualités de 230 euros suivies d’une dernière mensualité de 236,03 euros selon les conditions exposées au dispositif.

En revanche, M. [K] sera débouté de sa demande tendant à la réduction du taux d’intérêt applicable qu’aucun élément ne justifie.

Il sera au surplus observé que le taux nominal contractuel est inférieur au taux légal majoré actuellement applicable.

Sur la radiation du F.I.C.P.

M. [K] demande à la cour d’enjoindre à la S.A. Socram banque de solliciter de la banque de France sa radiation du F.I.C.P. sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.

Il ne motive aucunement sa demande au terme de ses écritures.

Il résulte de l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, renvoyant à l’article 6-II, que l’établissement bancaire doit solliciter la radiation du débiteur auprès du F.I.C.P. dans un délai de quatre jours suivant le paiement intégral des sommes dues.

Or en l’espèce, il est constant que M. [K], qui sollicite des délais de paiement et ne produit aucune preuve de paiement, ne s’est pas acquitté des sommes dues.

Il sera dès lors débouté de sa demande sur ce fondement.

Sur les autres demandes

M. [K], qui succombe partiellement, sera condamné au paiement des dépens.

Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la S.A. Socram banque ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais taxables, qu’aucun élément ne justifie.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [K] payer à la S.A. Socram banque la somme de 5 491,03 euros, au titre du prêt n°5541731,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la condamnation de M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram banque la somme de 5 491,03 euros, au titre du prêt n°5541731 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an à compter du 8 avril 2021,

Condamne M. [N] [K] à payer à la S.A. Socram banque la somme de 35 euros au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021,

Y ajoutant,

Autorise M. [N] [K] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 230 euros suivies d’une dernière mensualité de 236,03 euros, la première mensualité devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes, le 10 de chaque mois suivant,

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette,

Déboute M. [N] [K] de sa demande visant à enjoindre la S.A. Socram banque de solliciter sous astreinte sa radiation du F.I.C.P.,

Condamne M [N] [K] au paiement des dépens,

Déboute la S.A. Socram banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais taxables,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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