19 janvier 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/05869
N° RG 21/05869 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX6D
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 20 mai 2021
RG : 11-19-5216
S.A. COFIDIS
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIME :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon offre préalable le 22 octobre 2015, la SA Cofidis a consenti à [X] [E] un prêt personnel n°28949000170028 de 25.000 euros remboursable en 120 mensualités de 292,34 euros hors assurance facultative, incluant des intérêts au taux débiteur fixe de 7,16 % l’an.
Selon nouvelle offre préalable acceptée le 7 juillet 2017, la société Cofidis a consenti à M. [E] un second prêt personnel n°28992000436261 de 12.000 euros, remboursable en
60 mensualités de 233,11 euros hors assurance facultative, incluant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,20 % l’an.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2019, la société Cofidis a enjoint M. [E] de payer les sommes de 2.887,56 euros au titre du premier prêt et 2.159,36 euros au titre du second prêt, dans un délai de 11 jours, faute de quoi il encourait la déchéance du terme de chaque prêt.
La déchéance du terme de chacun des prêts a été prononcée par deux lettres recommandées du 21 août 2019.
La SA Cofidis a, par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2019, fait assigner M. [E] devant le tribunal d’instance de Lyon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 22.760,96 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,16 % à compter du 8 août 2019, au titre du contrat du 22 octobre 2015,
– 10.504,51 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 8 août 2019, au titre du contrat du 7 juillet 2017,
– 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et recueilli les observations du conseil de la société Cofidis sur des moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue d’une part, pour défaut des mentions de la FIPEN et défaut de vérification des éléments de solvabilité.
M. [E] a adressé un courrier à la juridiction mais n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 18 mars 2021.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
– déclaré l’action en paiement de la SA Cofidis recevable,
– dit que la SA Cofidis est déchue en totalité de son droit aux intérêts au titre des prêts n°28949000170028 et n°28992000436261 consentis à M. [E] selon offres préalables acceptées respectivement les 22 octobre 2015 et 7 juillet 2017,
– condamné M. [E] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
– 13.307,30 euros au titre du prêt n°28949000170028, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2019,
– 7.808,65 euros au titre du prêt n°2899200043 6261, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 21 août 2019,
– autorisé M. [E] à se libérer de sa condamnation par 24 versements mensuels d’au moins 830 euros, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû en capital, intérêts et frais à cette date,
– rappelé que, conformément à l’article 1244-2, devenu 1343-5 alinéa 4, du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision,
– dit qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible,
– condamné M. [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la SA Cofidis,
– condamné M. [E] aux dépens,
– et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels en retenant que les fiches d’information précontractuelles (FIPEN) n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article R.312-2 du code de la consommation, en ce qu’elles ne mentionnaient pas le TAEG à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 juillet 2021.
En ses conclusions du 1er octobre 2021, la SA Cofidis demande à la Cour ce qui suit, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation :
‘ infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ;
– déclaré l’action en paiement de la SA Cofidis recevable,
– condamné M. [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné M. [E] aux dépens ;
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
‘ condamner M. [E] à payer à la société Cofidis :
– au titre du contrat du 22 octobre 2015, la somme de 22.760,96 euros outre les intérêts contractuels au taux de 7,16 % à compter du 8 août 2019,
– au titre du contrat du 7 juillet 2017, la somme de 10.504,51 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,20 % à compter du 8 août 2019,
– la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
‘ condamner M. [E] aux entiers dépens de l’appel.
[X] [E] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 8 octobre 2021 par acte remis en étude de l’huissier de justice.
Les actes ayant été délivrés dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l’absence de justification du retrait de l’acte en étude de l’huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
– Concernant l’offre de prêt du 22 octobre 2015
Les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l’article R.311-3.11° du code de la consommation que la fiche d’informations pré-contractuelle remise par le prêteur à l’emprunteur doit mentionner le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
La société Cofidis soutient que la FIPEN comporte bien un exemple représentatif mentionnant l’hypothèse utilisée pour le calcul du TAEG, dans les termes suivants :
‘Fixe, 7,20 %
Le taux indiqué ci-dessus est calculé dans l’hypothèse d’un financement le 22/10/2015 et d’une première échéance le 05/01/2016. Il est calculé selon la méthode d’équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiquée ci-dessus.’
Toutefois, l’exigence contenue dans le texte précité trouve son fondement dans le fait que le TAEG effectif du contrat ne peut être connu de manière définitive et certaine qu’après remboursement intégral du prêt, en fonction des différents incidents ou événements ayant pu affecter son exécution. Outre l’indication d’une valeur exprimée en pourcentage, la précision d’un exemple représentatif doit illustrer, de manière explicite et compréhensible, la manière dont ce taux a été calculé ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul, autres que les seuls intérêts, de nature à alourdir le coût réel de l’emprunt, afin de permettre à l’emprunteur de pouvoir utilement comparer les différentes offres qui lui sont proposées.
La mention alléguée par la société Cofidis, outre qu’elle est rédigée dans des termes abscons pour l’emprunteur non averti, ne constitue nullement l’exemple représentatif exigé par la loi.
– Concernant l’offre de prêt du 7 juillet 2017
Les articles du code de la consommation applicables à ce contrat s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.312-2.11° du code de la consommation a repris les termes de l’ancien article R.311-3.11° et prévoit donc que la fiche d’informations pré-contractuelle remise par le prêteur à l’emprunteur doit mentionner le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
Là-encore, la société Cofidis soutient que la FIPEN comporte bien un exemple représentatif mentionnant l’hypothèse utilisée pour le calcul du TAEG, dans les termes suivants :
‘Fixe, 6,36 %.
Le taux indiqué ci-dessus est calculé dans l’hypothèse d’un financement le 07/07/2017 et d’une première échéance le 10/08/2017. Il est calculé selon la méthode d’équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiquée ci-dessus.’
Cette mention est similaire à la précédente et, comme elle, ne constitue nullement l’exemple représentatif exigé par la loi.
Sur les autres dispositions du jugement
Les montants restant dûs après la déchéance du droit aux intérêts contractuels, tels que calculés par le premier juge, n’appellent pas de critique.
Le juge a retenu avec justesse que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2019.
L’octroi de délais de paiement est dépourvu de pertinence dès lors que, selon les termes du courrier de M. [E] évoqués dans le jugement, le débiteur déclarait que ses finances ne lui permettaient pas de rembourser une mensualité supérieure à 100 euros, ce qui ne permet pas d’envisager un règlement échelonné de la dette dans le délai légal maximal de deux ans.
La société Cofidis, partie perdante, supporte les dépens d’appel et conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
– déclaré l’action en paiement de la SA Cofidis recevable,
– dit que la SA Cofidis est déchue en totalité de son droit aux intérêts au titre des prêts n°28949000170028 et n°28992000436261 consentis à M. [E] selon offres préalables acceptées respectivement les 22 octobre 2015 et 7 juillet 2017,
– condamné M. [E] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
– 13.307,30 euros au titre du prêt n°28949000170028, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2019,
– 7.808,65 euros au titre du prêt n°2899200043 6261, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 21 août 2019,
– condamné M. [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la SA Cofidis,
– condamné M. [E] aux dépens,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
– autorisé M. [E] à se libérer de sa condamnation par 24 versements mensuels d’au moins 830 euros, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant augmentée du solde restant dû en capital, intérêts et frais à cette date,
– rappelé que, conformément à l’article 1244-2, devenu 1343-5 alinéa 4, du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision
– et dit qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à délai de paiement ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT