19 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/20112
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20112 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 novembre 2021 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 21/16300
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (78)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2013, la société Creatis a consenti à M. [T] [I] un prêt personnel en regroupement de crédits, d’un montant de 40 600 euros au taux contractuel de 8,79 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 457,25 euros, hors assurance facultative.
M. [I] ayant cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter du mois de juin 2016, la société Creatis l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2017, de faire face à ses obligations de remboursement et elle a finalement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2017.
Par acte du 8 mars 2018, la société Creatis a assigné à M. [I] devant le tribunal d’instance d’Evry qui, par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2018 qui a notamment :
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
– condamné M. [I] à payer la société Creatis la somme de 23 066,01 euros,
– dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal,
– dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
– rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que les mensualités fixées dans l’offre de crédit et figurant dans l’encadré, n’incluaient pas l’assurance facultative pourtant souscrite par l’emprunteur, privant ce dernier de la comparaison du coût du crédit et du montant des mensualités avec et sans assurance.
Par acte du 2 octobre 2018, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt par défaut en date du 17 juin 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande en paiement et le rejet de la demande en capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau, a :
– condamné M. [T] [I] à payer à la société Creatis la somme de 40 988,41 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,79 % l’an sur la somme de 37 583,2 euros à compter du 29 septembre 2017, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
– condamné M. [T] [I] aux dépens d’appel ;
– condamné M. [T] [I] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. [I] le 6 août 2021 par acte délivré en étude et par acte du 3 septembre 2021, M. [I] a formé opposition.
La société Creatis a constitué avocat le 28 septembre 2021.
Le 29 septembre 2021, le greffe a émis un avis d’avoir à acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d’un mois à compter de l’avis ou à justifier d’une demande d’aide juridictionnelle et l’a envoyé au conseil de M. [I] et a également invité les parties à conclure avant 9 novembre 2021, à peine de caducité.
Par une ordonnance rendue le 9 novembre 2021 le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l’ordonnance d’irrecevabilité du 9 novembre 2021 remise le 23 novembre 2021 à la cour, M. [I] demande à la cour de bien vouloir :
– le déclarer recevable à déférer à la cour l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état,
– constater qu’il n’a pas formé de déclaration d’appel,
– constater qu’il a procédé à l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts,
– en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que lorsqu’une partie forme opposition à un arrêt d’une cour d’appel rendu dans une matière avec représentation obligatoire, les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que dès lors, le défaillant qui forme opposition a la qualité d’intimé et non d’appelant, que sur opposition, l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition et que c’est l’instance même qui a abouti à la décision frappée d’opposition qui recommence et se poursuit conformément à l’article 576 du code de procédure civile si bien que l’ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a constaté l’irrecevabilité de l’appel alors qu’aucune déclaration d’appel n’a été formée doit être infirmée. Il soutient qu’il justifie par ailleurs avoir régularisé la procédure par l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts.
La société Creatis n’a pas conclu sur ce point.
L’affaire a été appelée à l’audience le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance est recevable.
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel qui n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité, de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Lorsqu’en raison de son absence de comparution, l’intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 573 et 576 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d’appel l’affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l’instance d’appel qui recommence s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Il s’ensuit que l’intimé, qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s’expliquer ou qu’un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
En l’espèce, un avis a été envoyé par le greffe le 29 septembre 2021 dont la réception n’a pas été contestée. Le conseiller de la mise en état a rendu un avis d’irrecevabilité le 9 novembre 2021 envoyé le même jour par le greffe aux conseils des deux parties. Le conseil de M. [T] [I] qui justifie avoir acquis un timbre fiscal le 9 novembre 2021 ne l’a pas envoyé au greffe avant que l’ordonnance d’irrecevabilité soit rendue. Or le simple fait d’acquérir un timbre ne signifie pas que le droit a été acquitté. En effet pour qu’il le soit, le greffe doit en avoir été destinataire afin de pouvoir ensuite le « consommer » selon la terminologie utilisée par le logiciel.
Tel n’ayant pas été le cas, M. [T] [I] est irrecevable en sa défense et par conséquent de son opposition puisqu’en application de l’article 574 elle doit contenir les moyens de l’opposant qui constituent sa défense.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a à tort déclaré l’appel irrecevable et M. [T] [I] doit être déclarée irrecevable en son opposition.
M. [T] [I] soit être condamné aux dépens de la présente instance sur opposition.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [T] [I] irrecevable en son opposition ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens de l’instance en opposition et du déféré.
La greffière La présidente