19 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00160
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/00160 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U57O
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[U] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/04565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.01.2023
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221606 – Représentant : Me Philippe SARDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702
APPELANT
****************
Monsieur [U] [E]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civle le 15 février 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] soutient avoir consenti à M. [E] sur fond de partenariat professionnel, ce dernier recherchant des investisseurs pour créer une société Mondial Déco, un prêt personnel de 30 000 euros, remboursé le 6 janvier 2016 et puis d’autres prêts par virements ou chèques bancaires pour un total de 125 000 euros entre les mois de février 2016 et août 2017 et qu’en outre M. [E] s’est engagé à lui payer une somme forfaitaire de 17 850 euros à titre de dédommagement.
M. [R] indique également que M. [E] a établi une reconnaissance de dette le 9 avril 2018, reconnaissant devoir la somme de 142 850 euros.
Statuant sur l’action en paiement de M [R] dirigée contre M [E] par assignation du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2021, a, en estimant insuffisamment rapportée la preuve du prêt :
débouté M. [R] de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] aux dépens ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 10 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M [E] par acte du 15 février 2022 délivré à sa dernière adresse connue converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2022, dûment signifiées par acte du 19 avril 2022 dans les mêmes conditions que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
réformer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner M. [E] à payer la somme de 142 850 euros à M. [R] en remboursement du prêt convenu entre eux, outre les intérêts légaux à compter du 4 mars 2021,
condamner M. [E] à payer à M. [R] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamner M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir qu’il démontre le bien fondé de sa demande de remboursement, en produisant des relevés bancaires établissant les paiements effectués à M. [E] ; que la reconnaissance de dette établie le 9 avril 2018 par M. [E] constitue un écrit et a bien été signée par ce dernier ; que la mention du montant dû en chiffres et en lettres étant dactylographiée et non de la main de M. [E], contrairement aux exigences de l’article 1376 du code civil, cet acte constitue un commencement de preuve par écrit dûment complété par d’autres éléments; qu’en considérant que les pièces produites à l’appui de l’assignation étaient insuffisantes à démontrer le prêt, sans lui donner la possibilité d’y répondre, le juge a méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile .
M [E] n’ayant pas été touché par les actes de la procédure à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2022. L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2022 et le prononcé de l’arrêt au 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de prêt entre particuliers suppose la remise de la chose et l’engagement du récipiendaire de la restituer. Au-delà d’un montant de 1500 €, l’article 1353 du code civil exige la preuve littérale de l’acte, à laquelle l’article 1361 permet de suppléer par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En vertu de l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui , émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M [R] fait valoir que si la reconnaissance de dettes du 9 avril 2018 doit être considérée comme un commencement de preuve par écrit, il complète la preuve du prêt par des éléments extrinsèques devant emporter la conviction du juge.
M [R] fonde sa demande sur une reconnaissance de dettes rédigée dans les termes suivants:
« Je soussigné Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 1] 1977, demeurant […adresse] reconnais devoir à Monsieur [R] [S] [I] [G] domicilié […adresse], la somme de cent quarante deux mille huit cent cinquante euros (142 850,00 euros) montant des prêts qu’il m’a consenti jusqu’à ce jour lundi 9 avril 2018 par virements ou chèques bancaires. Ces prêts sont consentis à titre personnel et sans intérêt.
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2018.
Cette reconnaissance de dette annule toutes les reconnaissances de dettes antérieures à la date du 9 avril 2018.
Pour la cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement ».
L’acte est daté du 9 avril 2018, entièrement dactylographié et il porte la signature manuscrite des deux parties, le premier juge s’étant assuré que la signature attribuée à M [E] correspond bien à celle figurant sur la copie du titre de séjour et la copie du récépissé de demande de carte de séjour du 24 juin 2015 qui sont restées annexées à la reconnaissance de dette.
Le fait d’avoir annexé à cet écrit valant commencement de preuve à la fois de la remise des fonds et de l’obligation de rembourser souscrite par M [E], ces deux autres documents censés établir l’identité de celui qui s’engage au remboursement des sommes indiquées, à quoi s’ajoute la copie de son permis de conduire, constitue un premier élément rendant l’acte vraisemblable au sens de l’article 1362 précité. Doivent s’y ajouter à titre d’éléments de preuve corroborant le commencement de preuve, les relevés de compte faisant apparaître les sommes débitées dont M [R] demande le remboursement pour un total de 125 000 € au titre du prêt, et un chèque de garantie signé par M [E] portant un montant de 142 850 €.
La demande en paiement apparaît ainsi bien fondée pour son montant, sauf à faire partir le cours des intérêts à la date de l’assignation du 20 avril 2021, la mise en demeure du 4 mars 2021 n’étant pas parvenue à son destinataire. Il convient d’y faire droit sous cette réserve, par voie d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
M [E] supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer à M [R] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M [U] [E] à payer à M [S] [R] la somme de 142 850 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, et la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] [E] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,