24 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/05500
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2023
N° RG 21/05500 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXBM
AFFAIRE :
Mme [L] [E]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-000668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/01/23
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à BENIN
de nationalité Béninoise
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
N° SIRET : 954 509 741 RCS LYON
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25573
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 –
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 6 janvier 2017, la société Crédit Lyonnais-LCL a consenti à Mme [L] [P], épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant unitaire de 445, 21 euros au taux nominal annuel de 2, 959 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Crédit Lyonnais-LCL a prononcé la déchéance du terme en date du 21 février 2019 et adressé le même jour à Mme [E] un courrier la mettant en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2020, la société Crédit Lyonnais-LCL a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner Mme [E] à lui payer la somme principale de 18 842, 12 euros au titre du contrat de prêt personnel du 6 janvier 2017 et restant due au 11 octobre 2019, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement,
– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
– dit la société Crédit Lyonnais-LCL recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [E] au titre du contrat de prêt personnel n°81436349709 du 6 janvier 2017,
– dit que la société Crédit Lyonnais-LCL était déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°81436349709 du 6 janvier 2017,
– condamné Mme [E] à payer à la société Crédit Lyonnais-LCL la somme de 14 056, 45 euros au titre du contrat de prêt personnel n°81436349709 du 6 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’au parfait paiement,
– condamné Mme [E] à supporter la charge des dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Crédit Lyonnais-LCL de sa demande à ce titre,
– rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
– débouté la société Crédit Lyonnais-LCL de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal :
– prononcer la nullité du jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie pour non-respect du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la nullité du jugement n’était pas encourue :
– infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il :
– l’a condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais-LCL la somme de 14 056,45 euros au titre du contrat de prêt personnel n°81436349709 du 6 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’au parfait paiement,
– l’a condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance,
– en conséquence, prononcer la forclusion de l’action de la société Crédit Lyonnais-LCL à son égard au titre du prêt personnel du 6 janvier 2017,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à écarter la forclusion :
– infirmer jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il :
– l’a condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais-LCL la somme de 14 056,45 euros au titre du contrat de prêt personnel n°81436349709 du 6 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’au parfait paiement,
– l’a condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance,
– confirmer jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a dit que la société Crédit Lyonnais-LCL était déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°81436349709 du 6 janvier 2017,
En tout état de cause,
– débouter la société Crédit Lyonnais-LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Crédit Lyonnais-LCL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Crédit Lyonnais-LCL aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2022, la société Crédit Lyonnais-LCL demande à la cour de :
– déclarer Mme [E] mal fondée en son appel, l’en débouter,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– a déclaré recevables son action et sa demande relatives au prêt n° 81436349709 contracté le 6 janvier 2017.
– est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [E],
– débouter Mme [E] de toutes prétentions contraires,
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 8 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 18 842,12 euros outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement à compter du 8 novembre 2019 date depuis laquelle ils n’ont plus été calculés,
– débouter Mme [E] de toutes prétentions contraires,
En tout état de cause,
– condamner Mme [E], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros,
– condamner Mme [E] en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
L’appelante soutient que le jugement déféré serait nul pour non-respect du contradictoire devant le premier juge.
L’intimée conteste cet argument et soutient que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Sur ce,
Il est relevé que Mme [E] est actuellement domiciliée [Adresse 1], et soutient qu’à la date de l’assignation elle était domiciliée [Adresse 2], que la SA LCL en était informée au vu d’une lettre de relance lui ayant été adressée relative au prêt mentionnant sa nouvelle adresse.
Il est établi que l’assignation a été délivrée le 08 novembre 2019 à l’adresse : 2 place du marché à Neuilly Sur Seine, adresse figurant sur le contrat de prêt, après que le commissaire de justice eut effectué les diligences sur les lieux relatives au nom figurant sur la boîte aux lettres, au nom sur la liste des occupants, à la confirmation de cette adresse par un locataire du second étage à cette adresse, à la mention du destinataire absent à 13h25 lors de son passage et à un avis de passage remis dans la boîte aux lettres de l’appelante à 13h25.
Ces contestations qui émanent d’un officier ministériel ne peuvent être remises en cause par les simples affirmations de l’appelante et demeurent valables jusqu’à inscription de faux .
Il est également établi qu’une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2019 par le commissaire de justice à cette même adresse de Mme [E] , [Adresse 5], laquelle lui a été retournée par la poste avec la mention » non réclamé » et non pas celle ‘n’habite pas à l’adresse indiquée’, ce qui est de nature à établir que l’appelante était bien domiciliée à cette adresse à cette date.
Il est enfin relevé que Mme [E] n’a adressé à la SA LCL aucun justificatif de sa nouvelle adresse en lui faisant parvenir une quittance de loyer ou un titre de propriété le cas échéant et aucune des pièces qu’elle verse au débat n’est de nature à démontrer qu’elle aurait bien effectué une telle démarche auprès de la banque avant l’assignation du 8 novembre 2019.
Il se déduit de ces constatations que l’assignation en justice a bien été délivrée à Mme [E] à l’adresse où elle était domiciliée et le jugement dont appel qui lui a été signifié en son absence lors des débats a justement été qualifié de » réputé contradictoire » de sorte que le respect du principe du contradictoire à son encontre a bien été respecté.
Mme [E] sera dès lors déboutée de sa demande de nullité du jugement rendu en première instance.
Sur la forclusion
Mme [E] soutient que l’assignation lui a été délivrée le 08 novembre 2020, tel que cela figure indiqué dans le jugement déféré et que le premier impayé remontant à septembre 2018, l’action du prêteur serait forclose.
La Sa LCL s’oppose à la forclusion.
Sur ce,
L’article L 311.37 du Code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance;
S’agissant d’un prêt personnel qui est en cause, c’est le premier impayé non régularisé qui caractérise la défaillance de l’emprunteur;
Il est relevé des pièces produites et notamment du second original de l’assignation que celle-ci a été délivrée à l’emprunteur le 08 novembre 2019 et non pas le 08 novembre 2020 pour une audience du 18 mars 2020 qui a par la suite été renvoyée.
C’est donc à la suite d’une erreur matérielle qu’il a été mentionné dans le jugement la mention : » suivant acte d’huissier de justice en date du 08 Novembre 2020′ « .
En l’espèce, il ressort des pièces produites, du tableau d’amortissement et du décompte de la créance, que le premier impayé non régularisé date du 12 septembre 2018.
Le prêteur a introduit son action par assignation, du 8 novembre 2019, soit moins de deux ans après ce premier impayé non régularisé.
Il s’ensuit que l’action de la Sa LCL n’est pas forclose, Mme [E] sera dès lors déboutée de sa demande au titre de la forclusion.
Sur le montant de la créance
Mme [E] conteste le montant réclamé par la société LCL aux motifs que celle-ci ne produirait pas les relevés de son compte courant réclamés dès le 21 Juin 2021.
La société LCL indique avoir envoyé tous les relevés à l’adresse indiquée par Mme [E] qui ne justifie pas l’avoir informée d’un nouveau changement d’adresse.
Sur ce,
Il ne ressort pas des pièces produites que la Sa LCL ait été informée d’un changement d’adresse de Mme [E] avec les justificatifs nécessaires, à savoir un bail ou un titre de propriété, ou/ et des quittances de loyers ;
Les pièces produites font ressortir que Mme [E] a seulement justifié à la banque de son adresse sise [Adresse 5], de sorte qu’elle a continué à recevoir ses relevés bancaires à cette adresse.
Ainsi, Mme [E] qui ne justifie pas avoir informée la Sa LCL d’un changement d’adresse ni même d’un suivi postal de son courrier par la poste en cas de nouvelle adresse effective, ne saurait faire grief à la Sa LCL de ne pas lui avoir adressé ses relevés bancaires à une nouvelle adresse, d’autant qu’elle pouvait effectuer une démarche en agence si toutefois elle n’avait effectivement pas reçu ses relevés comme elle se borne à l’affirmer. Elle sera déboutée de ses demandes de contestations du montant de le créance réclamée sur ce fondement.
Sur le déchéance du droit aux intérêts et le montant réclamé
Sur la consultation du fichier FICP
Mme [E] sollicite que la cour prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non respect du formalisme inhérent à la consultation par la banque du fichier FICP.
La société LCL s’oppose à toute déchéance du droit aux intérêts et indique avoir rempli toutes ses obligations à l’égard de l’emprunteur.
Sur ce,
Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2017, la Sa LCL a consenti à Mme [E] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [U].
Aux termes de ce contrat, Mme [E] a bénéficié d’un crédit amortissable selon l’offre et la fiche d’informations précontractuelles, sous la forme d’un prêt personnel d’un montant de 24. 000 € remboursable par 60 échéances mensuelles de 445,21€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 2, 95 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2019, la Sa LCL a fait assigner Mme [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Courbevoie aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer 18. 842, 12 euros au titre du contrat de prêt personnel du 6 janvier 2017 et restant due au 11 octobre 2019, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement.
La société LCL verse une pièce relative à sa consultation du fichier FICP dont il convient de rappeler à cet égard que l’article L.312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP.
Ce justificatif de consultation du FICP mentionne le numéro du contrat : 8146349709, lequel figure à la page 1 du contrat de prêt, le nom de la personne pour laquelle est consulté le fichier qui figure sous le paragraphe » émission » et correspondant au nom de jeune fille de Mme [E] née [P] pour laquelle figure les 5 premières lettres : » Assog « .
Cette pièce permet d’établir la demande de la banque a été faite le 06 janvier 2017 et qu’une réponse de la Banque de France a été fournie le même jour sous la clef 190971ASSOG, faisant ressortir qu’aucune inscription n’a été recensée sous cette clef jusqu’au 06 janvier 2017. C’est à partir de cette information que la Sa LCL a pu proposer son offre de prêt à Mme [E].
Il est ainsi établi en l’espèce que le justificatif de consultation du FICP comporte les références de l’agence qui a proposé l’offre préalable de prêt à l’emprunteur, le numéro de dossier du prêt pour lequel cette consultation a été initiée, un code barre d’identification, les coordonnées exactes de l’emprunteur, la date d’interrogation du FICP, et l’absence d’inscription au dit fichier, il comporte ainsi toutes les mentions nécessaires à l’identification des parties et de l’objet, du jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Par ailleurs il est relevé que les justificatifs de solvabilité du débiteur ont été joints à l’offre.
Toutes ces conditions étant réunies, la société LCL a satisfait aux modalités de consultation du fichier FICP.
Le jugement déféré mérite une infirmation sur ce point
Sur le fiche pré-contractuelle d’informations.
Mme [E] demande également à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non respect du formalisme inhérent la fiche pré-contractuelle d’informations qui ne comporterait pas sa signature.
La société LCL s’oppose à cette déchéance du droit aux intérêts et indique que l’emprunteur a bien régularisé de sa signature cette fiche pré-contractuelle.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que si la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) ne comporte pas la signature manuscrite de Mme [E], il est cependant relevé que
le contrat de prêt et ses annexes dont la fiche pré-contractuelle de renseignements ont fait l’objet d’une signature électronique, de sorte qu’aucune signature ou paraphe manuscrit ne figure en bas des pages de chacun de ces documents.
A la page 4 du prêt, Mme [E] reconnaît en outre avoir reçu et pris connaissance des informations prévues aux articles L311-6 et R 311-3 du code de la consommation et le cas échéant à l’article L 341-12 du code monétaire et financier (informations européennes normalisées et son annexe) nécessaires à la comparaison de différentes offres.
Il se déduit de ces constatations que Mme [E] a bien été informée des clauses de l’offre lui permettant de connaître l’étendue de son engagement et que la société LCL a satisfait à son obligation pré-contractuelle de renseignements.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information pré-contractuelle de Mme [E].
Sur les sommes dues et les intérêts
Par un acte sous seing privé en date du 6 janvier 2017, Mme [L] [E] née [P] a souscrit un prêt personnel auprès de la Sa LCL aux conditions suivantes :
– montant 24.000 €
– durée 60 mois
– TEG 2,999%
– échéance de remboursement : 60 échéances de 445,21 €
Il ressort des pièces produites que Mme [E] a cessé de procéder au remboursement des échéances le 12 septembre 2018.
La société LCL l’a mise en demeure de régulariser le paiement des échéances du prêt le 21 février 2019, puis par courrier recommandé du 11 octobre 2019 a procédé à la résiliation du contrat en lui demandant de payer le solde restant dû pour un montant de 18.460,86 euros.
Il convient d’infirmer le jugement rendu et de condamner Mme [E] à payer à la SA LCL la somme de 18 842,12€ outre intérêts au taux conventionnel à compter du 08 novembre 2019.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Mme [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à la Sa LCL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme partiellement le jugement du 3 mai 2021 rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Déboute Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [P], épouse [E] à payer à la SA Crédit Lyonnais LCL la somme de 18.460,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2019 date de l’assignation en justice ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [P], épouse [E] à payer à la SA Crédit lyonnais LCL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [P], épouse [E] aux dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,