26 janvier 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/01052
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01052 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQYA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANTE :
La Banque Cic Sud Ouest
Société Anonyme au capital de 155 300 000 €, dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
assignée par acte remis à étude le 09 mars 2020
Monsieur [J] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
assignée par acte remis à étude le 09 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [K] et M. [J] [E] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque CIC Sud Ouest (la banque) :
le 22 juin 2012, un prêt d’un montant de 40000€, destiné au financement d’un véhicule, remboursable en 60 échéances de 793,02€ au taux de 4,90% ;
le 11 octobre 2012, un prêt personnel de 25000€ remboursable en 60 mensualités de 496,78€ au taux de 5%.
Des échéances demeurant impayées sur chacun des prêts, la banque a mis les emprunteurs en demeure de régulariser l’impayé puis a prononcé la déchéance du terme.
Elle les a fait citer devant le tribunal d’instance de Perpignan par acte d’huissier du 1er septembre 2017.
Par jugement du 06 décembre 2019, cette juridiction a :
dit la banque déchue du droit aux intérêts et que les emprunteurs ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital
condamné solidairement Mme [K] et M. [E] à payer à la banque la somme de 5107,12€ suivant l’échéancier prévu au titre du prêt accessoire à la vente d’un véhicule le 22 juin 2012
condamné solidairement Mme [K] et M. [E] à payer à la banque la somme de 2644,90€ suivant l’échéancier prévu au titre du prêt personnel du 11 octobre 2012
dit que les sommes déjà perçues par la banque au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit des emprunteurs et que ces intérêts seront imputés sur le capital restant dû
rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d’exécution, ni aucune pénalité, ni aucune autre somme que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être perçue par la banque ni par quelconque au titre du présent jugement ou des prêts susmensionnés
débouté toutes les parties du surplus de leurs prétentions
condamné la banque à payer aux emprunteurs la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles
laissé les dépens à la charge de la banque et au besoin, l’y a condamnée.
Vu la déclaration d’appel du 19 février 2020 par la banque.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1905 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était déchue de son droit aux intérêts et quant aux conséquences qu’il en a tirées, statuant à nouveau, de :
condamner solidairement Mme [K] et M. [E] au paiement de la somme de 14925,16€ pour le contrat automobile avec intérêts au taux de 4,90%, celle de 10329,06€ pour le prêt personnel avec intérêts au taux de 5%
prononcer la capitalisation des intérêts
condamner Mme [K] et M. [E] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cités respectivement par remise de la déclaration d’appel et des conclusions initiales à l’étude d’huissier selon procès-verbaux du 09 mars 2020, ni Mme [K] et M. [E] n’ont constitué avocat, précision apportée que le dispositif des conclusions initiales est identique au dispositif des conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.
MOTIFS
Le premier juge, après avoir relevé la recevabilité de l’action de la banque au regard des règles gouvernant la forclusion et avoir soulevé d’office le point de droit tiré de l’article L.311-9 du code de la consommation, a constaté que la banque n’avait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de conclure le contrat de crédit.
La banque souligne qu’elle a consulté le FICP le jour de la signature des contrats de telle sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas lieu d’être appliquée.
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.’
Le prêteur justifie de la remise de diverses pièces par les emprunteurs de nature à lui permettre de vérifier leur solvabilité (ses pièces 2 à 11, 18 à 21).
S’agissant du prêt automobile, il justifie de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 22 juin 2012 sous les clefs 300661FOURN et 280361FRIST.
S’agissant du prêt personnel, il justifie de la consultation du même fichier le 11 octobre 2022 sous les mêmes clefs.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de conclure chacun des contrats de crédit, la conclusion étant datée du jour du déblocage des fonds où le prêteur manifeste son accord au contrat, lequel est en l’espèce concomitant à la date de signature de l’offre de prêt par les emprunteurs.
La décision sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
S’agissant du prêt accessoire à une vente automobile, au vu de l’offre de prêt acceptée le 22 juin 2012 par Mme [K] et M.[E] et de ses annexes, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2016 invitant chaque emprunteur à régulariser les échéances impayées, de la lettre sous même forme prononçant la déchéance du terme en date du 21 avril 2017, du décompte de créance, le prêteur est en droit de prétendre à la condamnation solidaire de Mme [K] et M. [E] à lui payer :
échéances échues impayées : 10335
capital restant dû : 2981,48
indemnité Scrivener : 238,52
soit 13555 euros avec intérêts à compter du 21 avril 2017 au taux de 4,90% l’an sur 13316,48 euros et au taux légal sur le surplus.
S’agissant du prêt personnel, au vu de l’offre de prêt acceptée le 11 octobre 2012 par Mme [K] et M. [E] et de ses annexes, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2016 invitant chaque emprunteur à régulariser les échéances impayées, de la lettre sous même forme prononçant la déchéance du terme en date du 21 avril 2017, du décompte de créance, le prêteur est en droit de prétendre à la condamnation solidaire de Mme [K] et M.[E] à lui payer :
échéances échues impayées : 6474,52
capital restant dû : 2789,92
indemnité Scrivener : 223,19
soit 9487,63 euros avec intérêts à compter du 21 avril 2017 au taux de 5% l’an sur 9287,63euros et au taux légal sur le surplus.
La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L311-23 du code de la consommation et sera rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [E] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne solidairement Mme [R] [K] et M. [J] [E] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest les sommes de:
– 13555 euros avec intérêts à compter du 21 avril 2017 au taux de 4,90% l’an sur 13316,48 euros et au taux légal sur le surplus
– 9487,63 euros avec intérêts à compter du 21 avril 2017 au taux de 5% l’an sur 9287,63 euros et au taux légal sur le surplus.
Déboute la société Banque CIC Sud-Ouest du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme [R] [K] et M. [J] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Y ajoutant,
condamne à payer à la somme de par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT