Prêt entre particuliers : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/05241

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Prêt entre particuliers : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/05241

26 janvier 2023
Cour d’appel de Douai
RG
20/05241

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/92

N° RG 20/05241 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TK4P

Jugement (N° 20/001110) rendu le 09 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA Creatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [O] [J]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 mars 2021 (PV 659)

DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Menegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022

****

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 17 mars 2016, la SA CREATIS a consenti à Mme [O] [J] un prêt personnel afférent à un regroupement de crédits à hauteur d’un montant de 30.900 euros remboursable en 108 mensualités au taux contractuel de 5,45 % l’an.

Arguant de la défaillance de l’emprunteuse dans le remboursement du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, la SA CREATIS par acte d’huissier en date du 19 mars 2018 a fait assigner en justice Mme [O] [J] afin notamment de la voir condamner au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du prêt en cause.

Par jugement en date du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

– déclaré la société CREATIS recevable en son action,

– condamné Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 27.718,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

– dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,

– débouté la société CREATIS du surplus de ses demandes,

– condamné Mme [O] [J] aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

‘ les documents produits par la SA CREATIS sont insuffisants pour établir la consultation des fichiers de la Banque de France,

‘ par conséquent faute de produire un document probant à ce sujet, la SA CREATIS doit être déchue du droit aux intérêts,

‘ dès lors Mme [O] [J] ne pourra être tenue qu’au paiement de la part en capital des échéances impayées.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ condamné Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 27.718,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

‘ dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2021, la SA CREATIS demande à la cour de:

– réformer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS, en ce qu’il a condamné Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 27.718,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu’il a dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, et en ce qu’il a débouté la société CREATIS du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

– débouter Mme [O] [J] de toutes ses demandes,

– constater que la société CREATIS justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l’égard de Mme [O] [J] conformément aux dispositions de l’ancien article L 311-9 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause),

– Par conséquent condamner Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme en principal de 33.785, 85 euros outre intérêts au taux de 5,45 % l’an courus et à courir à compter du 6 mars 2018,

– condamner Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel.

Elle indique que :

‘ les justificatifs produits par la SA CREATIS rapportent incontestablement la preuve de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’ancien article L 311-9 du code de la consommation,

‘ dans ces conditions la cour ne pourra que réformer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la SA CREATIS,

‘ dès lors il conviendra de faire droit à l’ensemble des demandes présentées par la SA CREATIS contre Mme [O] [J].

Pour sa part Mme [O] [J] a été assignée devant la cour par deux actes d’huissier respectivement des 11 mars 2021 et 19 mars 2021 ayant tous deux donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L’EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE A LA CONSULTATION DU FICP:

L’ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable au présent contrat de crédit, dispose:

‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’

De plus l’article L 311-48 alinéa 2 du même code dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Dans le cas présent la SA CREATIS produit aux débats en pièce n°9 notamment un justificatif afférent à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui comporte les mentions suivantes:

‘ le nom et le prénom de l’emprunteur: [J] [O],

‘ la date de l’interrogation du FICP: le 12 mars 2016,

‘ la clef BDF: 090758DUFOU,

‘ l’objet de la consultation: rachat de crédits,

‘ le nombre de réponse: 0,

‘ l’indication ‘Aucun incident et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF’.

En outre il convient de souligner que cette consultation du FICP est intervenue avant la conclusion du contrat de crédit car elle a été effectuée le 12 mars 2016 étant précisé que l’offre de crédit litigieuse a été acceptée le 17 mars 2016.

Le document versé à la cause par la SA CREATIS apparaît parfaitement complet et probant quant au fait que cet organisme de crédit a parfaitement satisfait à l’obligation de consultation préalable du FICP conformément aux dispositions de l’ancien article L 311-9 du code de la consommation.

Par suite, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu la SA CREATIS du droit aux intérêts et statuant à nouveau de dire que l’organisme de crédit en cause aura droit aux intérêts contractuels.

– SUR L’EXACT MONTANT DE LA CRÉANCE:

Dans le cas présent la SA CREATIS pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance produit à la cause outre les justificatifs de consultation du FICP précédemment évoqués, les pièces suivantes:

‘ l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

‘ la notice d’information sur l’assurance remise à l’emprunteur,

‘ la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

‘ les justificatifs de ressources recueillis concernant l’emprunteur au moment de la demande de crédit,

‘ le décompte précis des sommes dues,

‘ le tableau d’amortissement du prêt,

‘ l’historique des opérations réalisées afférentes au prêt,

‘ la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

‘ la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme.

Au regard de telles pièces la créance de la SA CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit de la manière suivante:

‘ principal restant dû: 29.322,58 euros,

‘ intérêts échus impayés: 1.809,35 euros,

‘ prime d’assurance: 308,11 euros,

‘ indemnité de 8%: 2.345,81 euros.

Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 27.718,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, et dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision. Il convient par suite, en statuant à nouveau, de condamner Mme [O] [J] à payer à la SA CREATIS la somme au titre du principal de 31.440,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter de l’assignation en date du 19 mars 2018, ainsi qu’au titre de l’indemnité de 8% la somme de 2.345,81 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mars 2018.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner Mme [O] [J] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,

– Réforme le jugement querellé en ce qu’il a:

‘ condamné Mme [O] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 27.718,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

‘ dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

– Dit que la SA CREATIS ne saurait être déchue du droit aux intérêts contractuels au regard de ce que la consultation du FICP est régulièrement intervenue et se trouve dûment prouvée par l’organisme prêteur,

– Condamne Mme [O] [J] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:

. au titre du principal la somme de 31.440,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter de l’assignation en date du 19 mars 2018,

. au titre de l’indemnité de 8% la somme de 2.345,81 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mars 2018,

– Rappelle que les chefs du jugement querellé non déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel partiel, sont devenus définitifs,

Y ajoutant,

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– Condamne Mme [O] [J] aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier

Gaëlle Przedlacki

Le Président

Yves Benhamou

 


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