31 janvier 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
18/01782
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01782 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL4T
Jugement du 27 Juillet 2018
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/00970
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180355
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007278 du 14/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007277 du 14/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18 novembre 2006, M. [S] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (le Crédit agricole).
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2008, le Crédit agricole a consenti à M. [B] et à Mme [E] [N] un prêt personnel (n°46804613) d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux de 4,72 % l’an en 120 mensualités.
Le 12 octobre 2012, le Crédit agricole a également versé une somme de 30 000 euros à M. [B] en vertu d’un crédit affecté (n°85217557), destiné à l’achat d’un véhicule, remboursable au taux de 4,70 % l’an en 60 mensualités.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt et de l’absence de règlements des échéances convenues au titre des deux contrats de prêt, le Crédit agricole a fait, après les avoir mis en demeure de régler les sommes dues, assigner en paiement, par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2016, M. [B] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance du Mans.
Pour s’opposer aux demandes en paiement, M. [B] et Mme [N] se sont prévalus, à titre principal, de la forclusion des actions en paiement engagées à leur encontre, puis, à titre subsidiaire, de la déchéance du droit de la banque aux intérêts. A titre reconventionnel, ils ont sollicité l’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts estimant que le Crédit agricole avait manqué à son devoir de mise en garde.
Par jugement rendu le 27 juillet 2018, le tribunal d’instance du Mans a :
– constaté la forclusion de l’action engagée par le Crédit agricole contre:
– M. [B] et Mme [N] en vertu du prêt personnel n°46804613 consenti le 14 février 2008,
– M. [B] en vertu du crédit affecté n°85217557,
– dit en conséquence le Crédit agricole irrecevable en ses demandes au titre de ces deux crédits,
– rejeté la demande du Crédit agricole au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] et de Mme [N],
– condamné le Crédit agricole à payer à M. [B] et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le Crédit agricole aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2018, le Crédit agricole a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts.
M. [B] et Mme [N] ont formé un appel incident.
Le Crédit agricole demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris,
– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la forclusion et de la déchéance du terme soulevé par M. [B] au titre du prêt n°557,
– de déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les demandes formées par les intimés au titre du prêt n°613 et du solde débiteur du compte de dépôt, les en débouter,
– de condamner M. [B], au titre du solde du prêt n°557, à lui payer une somme de 26 837,47 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % à compter du 24 mai 2016, outre encore une somme de 1363,91 euros au titre des intérêts de retard et une somme de 1878,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle,
– de condamner M. [B], au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, à lui payer une somme de 1 594,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016,
– de condamner solidairement M. [B] et Mme [N], au titre du crédit à la consommation n°613, à lui payer une somme de 6 521,89 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,72 % à compter du 24 mai 2016, outre encore une somme de 251,20 euros au titre des intérêts de retard correspondant aux échéances impayées et une somme de 456,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle,
– de débouter M. [B] et Mme [N] de leur appel incident,
– de condamner solidairement M. [B] et Mme [N] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de la décharger des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
– de condamner solidairement M. [B] et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [N] sollicitent de la cour d’appel qu’elle :
– confirme le jugement,
– déboute le Crédit agricole de toutes ses demandes,
– dise le Crédit agricole forclos avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire, sur le fond,
– constate qu’il n’y a pas eu déchéance du terme et en conséquence déclare le Crédit agricole irrecevable en ses demandes,
– prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit agricole,
– lui enjoigne de communiquer un décompte expurgé de tout intérêt contractuel et de tout frais,
– dise le Crédit agricole déchu de tout droit à intérêt au taux légal,
en toutes hypothèses,
– réduise à néant toute indemnité et/ou clause pénale sollicitée par la banque,
– condamne le Crédit agricole à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– ordonne l’exécution provisoire,
– condamne le Crédit agricole à leur payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
– le 13 mai 2019 pour le Crédit agricole,
– le 15 février 2019 pour M. [B] et Mme [N],
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la forclusion des actions en paiement
M. [B] et Mme [N] soutiennent que les actions en paiement engagées à leur encontre par le Crédit agricole sont forcloses.
– Sur les actions engagées au titre des deux prêts personnels n°557 et n°613
Evertu de l’article L. 311-57, devenu L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Il en découle que ce délai de forclusion n’étant susceptible ni d’interruption ni de suspension court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause, étant précisé que les règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme dont s’est prévalu le prêteur, laquelle a rendu exigible la totalité de la somme empruntée, ne peuvent emporter régularisation.
S’agissant du prêt n°557 consenti en 2012, pour lequel l’offre préalable n’est pas produite, il ressort de l’historique des versements effectués que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2013, étant observé que le Crédit agricole ne soutient ni ne démontre que ce premier incident de paiement non régularisé serait intervenu à une date postérieure.
Par conséquent, la forclusion, comme l’a très justement retenu le premier juge, était acquise dès le 6 octobre 2015, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en paiement du 13 juillet 2016.
En ce qui concerne le prêt n°613 consenti à M. [B] et Mme [N], pour contester la forclusion de son action en paiement, le Crédit agricole soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2016 compte tenu des paiements réalisés par les emprunteurs.
Toutefois, il ressort de l’historique des versements intervenus au titre de ce prêt que, compte tenu de l’application des règles d’imputation des paiements, la dernière échéance réglée par les emprunteurs correspond à celle du mois de mai 2014. Ces derniers ayant effectué un paiement de 300 euros en date du 14 avril 2016, soit antérieurement à la déchéance du terme dont le prêteur ne conteste pas s’être prévalu le 24 mai 2016, l’échéance de juin s’est trouvée régularisée, mais pas celle du mois de juillet, l’échéance de remboursement s’élevant à la somme de 157,05 euros en vertu du tableau d’amortissment versé aux débats.
En outre, les paiements effectués par les emprunteurs postérieurement au 24 mai 2016, date de la déchéance du terme, ne peuvent pas être pris en compte au titre de la régularisation des échéances impayées.
Il résulte de ces éléments que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2014 de sorte que la forclusion était acquise le 6 juillet 2016, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en paiement du 13 juillet 2016.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Crédit agricole irrecevable en son action en paiement engagée à l’encontre de M. [B] et de Mme [N] au titre du prêt n°613 et à l’encontre de M. [B] au titre du prêt n°557.
– Sur l’action engagée au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue
Par acte sous-seing privé signé le 18 novembre 2006, M. [B] a ouvert dans les livres du Crédit agricole un compte de dépôt à vue. Si le taux conventionnel sur découvert y est mentionné, il ne résulte d’aucune de ses stipulations qu’une autorisation de découvert ait été expréssément accordé à l’intimé.
Toutefois, comme le soutient l’appelant, l’ensemble des extraits de relevés de compte versés par le Crédit agricole pour la période allant du 1er juin 2011 au 31 octobre 2013 mentionne que M. [B] bénéficie d’une autorisation de découvert à hauteur de la somme de 500 euros, le taux d’intérêt débiteur étant précisé. A compter du mois de novembre 2013, date à compter de laquelle le solde débiteur a excédé la somme de 500 euros, les relevés de compte indiquent le taux d’intérêt applicable au dépassement d’autorisation de découvert.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que le Crédit agricole a expressément consenti à M. [B], qui ne le conteste pas, une autorisation de découvert à hauteur de la somme de 500 euros.
Reprenant l’argumentation développée devant le premier juge, M. [B] estime que l’action engagée à son encontre doit être déclarée forclose dans la mesure où le dépassement du découvert convenu constitue le point de départ du délai de forclusion biennal.
Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que les actions en paiement d’un découvert en compte autorisé doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant la date du premier dépassement du montant du découvert initialement convenu manifestant la défaillance de l’emprunteur, en l’absence de restauration ultérieure du découvert autorisé ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées que le dépassement du découvert autorisé est intervenu le 9 octobre 2013, le compte bancaire présentant alors un solde débiteur d’un montant de 520 euros, lequel n’a jamais été restauré dans les limites du découvert autorisé entre cette date et l’introduction de la présente instance.
Dès lors, le Crédit agricole ne démontrant ni même ne soutenant avoir augmenté le montant du découvert autorisé par la souscription d’une offre régulière par M. [B], le délai de forclusion a commencé à courir le 9 octobre 2013 de sorte que le délai de forclusion était acquis le 10 octobre 2015.
Partant, lorsque le Crédit agricole a fait assigner M. [B] en paiement, par acte d’huissier du 13 juillet 2016, au titre de ce solde débiteur, l’action était forclose.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement à ce titre et de le déclarer irrecevable en son action en paiement pour cause de forclusion.
Il n’y a donc pas lieu de réduire à néant toute indemnité ou clause pénale.
– Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Pour solliciter l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, les intimés reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde leur causant un préjudice de perte de chance.
En réponse, le Crédit agricole soutient en premier lieu que les intimés sont irrecevables à rechercher sa responsabilité civile, l’action, qui aurait dû, selon lui, être engagée dans les cinq ans de l’octroi du crédit litigieux, étant prescrite. En second lieu, la banque fait valoir que les emprunteurs, à les supposer avertis, ne rapportent aucunement la preuve du risque encouru du fait de la souscription du crédit qu’ils ont souscrits.
– Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que le Crédit agricole ne s’est prévalu d’aucune fin de non-recevoir afin de voir déclarer irrecevable l’action indemnitaire, engagée à titre reconventionnel par les intimés, dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par suite, la cour d’appel ne se trouve pas saisie de cette fin de non-recevoir.
– Sur le fond
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti.
Le Crédit agricole ne rapportant aucunement la preuve de ce que les intimés seraient des emprunteurs avertis, ces derniers doivent être considérés comme étant non avertis.
Pour autant, il appartient à M. [B] de démontrer que le prêt d’un montant de 30 000 euros, et à M. [B] et Mme [N] que le prêt d’un montant de 15 000 euros, n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières ou que leur octroi présentait un risque d’endettement excessif lors de leur conclusion.
Or, force est de constater que les intimés, lesquels ne justifient même pas de leurs revenus et patrimoine à la date de conclusion des contrats de prêt litigieux, sont totalement défaillants à rapporter une telle preuve.
En outre, Il est constant que le préjudice consécutif au manquement de la banque à cette obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le prêt, c’est-à-dire de ne pas être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser.
Or, en l’espèce, les intimés ne démontrent pas l’existence du préjudice de perte de chance qu’ils auraient subi au jour de la conclusion de ces contrats puisque les actions en paiement engagées à leur encontre ont été déclarées irrecevables.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que M. [B] et Mme [N] ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
– Sur les demandes accessoires
Le Crédit agricole, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au recouvrement des dépens d’appel.
L’équité commande de condamner le Crédit agricole à verser à M. [B] et Mme [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision n’étant pas suceptible de faire l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
Il n’y a pas davantage lieu de dire que les frais liés à l’exécution forcée seront à la charge du débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du Crédit agricole au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine irrecevable en son action dirigée à l’encontre de M. [S] [B] au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue ouvert le 18 novembre 2006,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine du sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à M. [S] [B] et de Mme [E] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [B] et de Mme [E] [N] du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL