Prêt entre particuliers : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01768

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Prêt entre particuliers : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01768

31 janvier 2023
Cour d’appel d’Angers
RG
18/01768

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01768 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EL3X

Jugement du 18 Juin 2018

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 18/00136

ARRET DU 31 JANVIER 2023

APPELANTS :

Madame [K] [S] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Entre janvier 2016 et juillet 2016 la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (la Caisse d’épargne) a consenti plusieurs prêts à M. [T] [M] et Mme [K] [S] épouse [M].

Le 7 janvier 2016, elle a octroyé à M. [M] un prêt personnel (n°4134 477 858 9001) d’un montant de 30 000 euros, remboursable au taux de 2,65 % en 120 mensualités.

Selon offre du 7 janvier 2016, acceptée le 19 janvier 2016, elle a consenti à M. et Mme [M] un prêt immobilier (n°4612737) d’un montant de 154123,72 euros, remboursable au taux de 2,12 % en 240 mensualités destiné à regrouper les précédents crédits immobiliers souscrits par M. et Mme [M].

Le 22 avril 2016, elle a accordé à M. et Mme [M] un autre prêt personnel (n°4134 477 858 9002) d’un montant de 15 000 euros, remboursable au taux de 2,47 % en 120 mensualités.

Outre une autorisation de découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 5 000 euros, la Caisse d’épargne leur a également octroyé, pour le compte de la société Natixis, un crédit renouvelable (n°4334 495 494 110) d’un montant de 7 000 euros remboursable au taux de 16,1%.

Ne parvenant plus à honorer les échéances des différents prêts, M. et Mme [M] ont fait assigner, par acte d’huissier du 3 mars 2017, la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts. A titre reconventionnel, la Caisse d’épargne a sollicité la condamnation des emprunteurs à lui payer le solde des sommes restant dues au titre des divers prêts consentis.

Par jugement rendu le 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :

– condamné la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme [M] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la Caisse d’épargne les sommes suivantes :

– 5 747,42 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2017 au titre du solde débiteur du compte courant,

– 161 202,83 euros avec intérêts au taux de 2,12 % à compter du 6 mars 2017,

– 7 002,08 euros avec intérêts de retard à compter du 14 mars 2017.

– débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la Caisse d’épargne à demander la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement,

– débouté la Caisse d’épargne de ses demandes de remboursement des prêts personnels n°4134 477 858 9002 et n°4134477 858 9001,

– condamné la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Caisse d’épargne aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement en ses dispositions condamnant la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme [M] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs. Estimant que la banque ne démontrait pas que les emprunteurs aient été défaillants dans le remboursement de ces deux prêts, le tribunal a débouté cette dernière de ses demandes de condamnation à paiement au titre des prêts personnels n°4134 477 858 9002 et n°4134477 858 9001.

Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2018, les époux [M] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer diverses sommes à la Caisse d’épargne et déboutés de leur demande de condamnation de cette dernière à demander la mainlevée de l’inscription au fichier des incident de paiement, intimant la Caisse d’épargne.

La Caisse d’épargne a formé un appel incident.

M. et Mme [M] demandent à la cour d’appel de :

-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 18 juin 2018 en ce qu’il a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et du crédit renouvelable,

-réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la Caisse d’épargne à demander, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois, la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement,

– dire et juger que ces prêts seront remboursés conformément aux stipulations contractuelles et au tableau d’amortissement,

– leur décerner acte de ce qu’ils ont procédé au remboursement et à la régularisation du solde débiteur du compte de dépôt à vue et des prêts à la consommation,

-dire et juger qu’en ce qui concerne les prêts personnels la Caisse d’épargne devra verser aux débats le contrat conclu avec la société Neuilly contentieux afin de justifier qu’elle est toujours titulaire des créances attachées à ces deux prêts,

-débouter la Caisse d’épargne de son appel incident,

-confirmer le jugement en ses autres dispositions,

-condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle accordée en première instance,

-condamner la caisse d’épargne aux dépens.

La Caisse d’épargne prie la cour d’appel de :

– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

– prononcé la condamnation solidaire de M. et Mme [M] au paiement des sommes restant dues en jugeant notamment que la déchéance du terme des prêts concernés était fondée,

– débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la Caisse d’épargne à lever leur inscription sur le fichier Banque de France,

Du fait des paiements intervenus et de l’actualisation des créances :

-condamner M. et Mme [M] à lui payer les sommes de :

– 167 371,24 euros avec avec intérêts de retard au taux de 2,12 % à compter du 6 mars 2017 au titre du prêt immobilier n° 4612737,

– 14 770,07 euros avec intérêts de retard au taux de 2,47 % à compter du 26 février 2019 au titre du prêt n°41344778589002,

– condamner M. [M] à payer la somme de 28 193,43 euros avec intérêts de retard au taux de 2,65 % à compter du 26 février 2019 au titre du prêt n° 41344778589001,

– les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

– les condamner à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le :

– le 19 octobre 2022 pour M. et Mme [M].

– le 28 septembre 2021 pour la Caisse d’épargne,

L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 24 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de relever que les parties s’accordent pour dire qu’aucune somme ne reste due à la Caisse d’épargne au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et du crédit renouvelable n°4334 495 494 110. De même, la Caisse d’épargne justifie s’être acquittée de sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros prononcée par le jugement dont appel, ce chef de dispositif n’étant pas dévolu à la cour d’appel.

Seuls le prêt immobilier et les deux prêts personnels restent en litige.

– Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier

Pour s’opposer à la condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt immobilier, dont la confirmation est sollicitée par le prêteur, les emprunteurs sollicitent la reprise de l’exécution du prêt immobilier conformément aux stipulations contractuelles. A cet effet, les appelants considèrent que la déchéance du terme de ce crédit, laquelle a vocation à sanctionner l’emprunteur défaillant,ne pouvait pas être prononcée par le tribunal alors que leur défaillance résulte exclusivement du manquement par la banque à son devoir de mise en garde tel que retenu par le premier juge. Ils estiment être fondés à se prévaloir de ce manquement contractuel pour s’exonérer de leur propre responsabilité. Ils ajoutent que le prononcé de cette déchéance du terme les privent de la possibilité de prétendre à une prise en charge du remboursement de ce prêt au titre de leur assurance ‘maladie-invalidité’.

En réponse, la Caisse d’épargne fait valoir que le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 6 mars 2017 était parfaitement fondé puisque M. et Mme [M] n’avaient effectué aucun règlement postérieurement à la lettre de mise en demeure qui leur avait été adressée le 7 février 2017. Elle rappelle que le manquement à son devoir de mise en garde, qu’elle ne conteste pas, a été sanctionné par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le manquement à son obligation de mise en garde par la banque, lequel a été sanctionné par le premier juge par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne présente aucun lien de causalité certain avec le préjudice allégué que constituerait, selon les appelants, le prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier et l’impossibilité en résultant de se prévaloir de l’assurance associée. Il convient en effet de rappeler que le préjudice en cas de manquement au devoir de mise en garde par la banque consiste dans la perte de chance de renoncer pour les emprunteurs à souscrire les prêts litigieux s’ils avaient été mis en garde. M. et Mme [M] ne peuvent donc, à hauteur d’appel, soutenir que cette faute serait la cause de la déchéance du terme et constituerait une cause exonératoire de leur responsabilité contractuelle, alors que le prononcé de celle-ci n’est que la conséquence directe de l’inexécution de leur obligation de paiement découlant du contrat de prêt qu’ils ont valablement conclu. En effet, il n’est pas contesté que M. et Mme [M] n’ont pas honoré l’ensemble des échéances de ce prêt de sorte que la banque était fondée, après l’envoi de plusieurs mises en demeure préalables, à prononcer la déchéance du terme le 6 mars 2017, en application du contrat litigieux qui stipule, comme l’autorisent les articles L.313-50 et L.313-51 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que «le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure». C’est donc à bon droit que le premier juge, tirant les conséquences du prononcé de la déchéance du terme, a condamné solidairement les emprunteurs à payer les sommes dues au titre du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre les échéances impayées et une indemnité forfaitaire.

Partant, il n’y a pas lieu d’anéantir les effets de la déchéance du terme régulièrement prononcée par le créancier.

Par suite, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que le prêt immobilier sera exécuté conformément aux stipulations contractuelles, étant observé, au surplus, que, même dans l’hypothèse où les effets de la déchéance du terme auraient été anéantis, M. et Mme [M], qui ne justifient pas s’être acquittés d’une somme quelconque au titre de ce prêt depuis le 6 mars 2017, resteraient redevables, en application du tableau d’amortissement, des sommes exigibles jusqu’à la date de la présente décision, soit a minima cinq à six ans de mensualités.

Selon le décompte versé aux débats, que ne contestent pas les appelants, au jour du prononcé de la déchéance du terme, les emprunteurs restaient redevables de la somme totale de 161 202,83 euros se décomposant de la façon suivante :

-3 15,52 euros au titre des échéances impayées du 5 décembre 2016 au 5 mars 2017,

-8,56 euros au titre des intérêts courus du 6 février 2017 au 6 mars 2017,

-2,96 euros au titre des accessoires courus du 6 février 2017 au 6 mars 2017,

-147 341,58 euros au titre du capital restant du au 6 mars 2017,

-10 313,91 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme.

En cause d’appel, la banque sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 167 371,24 euros avec intérêts de retard au taux de 2,12% à compter du 6 mars 2017.

Toutefois, il ressort du décompte du 7 février 2019 versé aux débats que la somme réclamée inclut déjà dans son calcul 6 168,44 euros au titre des intérêts de retard dus entre le 6 mars 2017 et 7 février 2019.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 161 202,83 euros sauf à préciser que les intérêts courront au taux conventionnel de 2,12 % sur la somme de 147 657,10 euros et au taux légal sur la somme de 10 313,91 euros, à compter du 6 mars 2017, date de la déchéance du terme.

Sur les demandes en paiement au titre des prêts personnels n°4134 477 858 9001 et n°4134477 858 9002

Pour s’opposer à ces demandes, M. et Mme [M] font valoir que ces deux prêts sont à jour ou ont été soldés. Ils s’interrogent en outre sur la titularité de ces prêts indiquant avoir été relancés par la société Neuilly contentieux. Ils demandent à ce que la banque verse aux débats le contrat conclu avec cette société.

La Caisse d’épargne réplique qu’en application de l’article 1353 du code civil il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve des paiements qu’ils invoquent avoir effectués soulignant les avoir mis en demeure de régler les sommes dues selon lettres de mise en demeure du 18 octobre 2018.

Il n’est pas contesté que la Caisse d’épargne a consenti, d’une part, à M. [M] le 7 janvier 2016 un prêt personnel (n°4134 477 858 9001) d’un montant de 30 000 euros, remboursable au taux de 2,65 % en 120 mensualités puis, d’autre part, à M. et Mme [M] un prêt personnel (n°4134 477 858 9002) d’un montant de 15 000 euros, remboursable au taux de 2,47 % en 120 mensualités.

Les appelants, qui ne constestent pas avoir conclu les prêts litigieux avec l’intimée, ne produisent aucune pièce de nature à établir que la SA Neuilly contentieux serait intervenue à leur égard en qualité de cessionnaire de la Caisse d’épargne, étant relevé que les mises en demeure adressées par cette dernière en date du 18 octobre 2018 ne font aucunement état de cette qualité. Dès lors, il n’appartient pas au prêteur de démontrer qu’il est toujours titulaire des créances litigieuses.

M. et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre au prêteur de communiquer le contrat qui le lie à la SA Neuilly contentieux.

Il appartient à M. et Mme [M], conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, de rapporter la preuve des paiements réalisés.

Pour ce faire, les emprunteurs versent la copie d’un courrier adressé à Mme [M] par la SAS Eos contentia dont il ressort qu’au 20 décembre 2018 le dossier Natixis était soldé. Toutefois, la cour ne peut que constater que ce document, qui concerne le crédit renouvelable consenti à M. et Mme [M] par la SA Natixis, n’a pas pour objet l’un quelconque des deux prêts litigieux. De même, si les appelants produisent une copie d’une ‘synthèse client’ au nom de M. [M], datée du 26 février 2019, indiquant que le capital restant dû au titre des deux prêts litigieux était à zéro, ce document, qui n’a aucune valeur contractuelle, ne peut suffire à contredire les pièces produites par la banque.

En effet, la Caisse d’épargne verse aux débats les lettres de mise en demeure adressées à M. et Mme [M] le 18 octobre 2018, soit postérieurement au jugement déféré, dont elle déduit que la déchéance du terme a été prononcée le 28 octobre 2018, sans que les emprunteurs n’en contestent la régularité formelle, ainsi que les historiques complets d’éxécution des prêts dont il ressort que plusieurs échéances sont demeurées impayées pour chacun de ces deux prêts.

En l’absence de tout élément de preuve produit par les emprunteurs attestant des règlements invoqués, étant d’ailleurs relevé que ces derniers ne contestent pas les décomptes et historiques de compte produits par la banque au titre des deux prêts litigieux, leur défaillance est établie de sorte que la Caisse d’épargne est fondée à solliciter le paiement de l’intégralité de ses créances exigibles.

Il ressort en outre des clauses contractuelles que s’agissant du second prêt M. et Mme [M] se sont engagés solidairement.

Selon décompte arrêté au 29 juin 2021, il convient de condamner M. [M] à payer à la Caisse d’épargne au titre du prêt n°4134 477 858 9001 la somme de 27 945,31 euros outre intérêts au taux de 2,47 % l’an sur la somme de 25 794,73 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 1839,49 euros à compter du 28 octobre 2018, date de la déchéance du terme.

Selon décompte arrêté au 29 juin 2021, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la Caisse d’épargne au titre du prêt n°4134477 858 9002 la somme de 14 648,68 euros outre intérêts au taux de 2,65 % l’an sur la somme de 13 472,54 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 945,87 euros à compter du 28 octobre 2018, date de la déchéance du terme.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l’inscription au fichier des incidents de remboursement

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l’espèce, si M. et Mme [M] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de voir condamner la Caisse d’épargne à demander sous astreinte de cent euros par jour, commençant à courir quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois, la mainlevée de l’inscription au Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, force est de constater qu’aucune demande en ce sens n’est formée dans ce dispositif.

Par suite, la cour d’appel ne se trouve pas saisie de cette demande.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens étant confirmées.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au recouvrement des dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de ses demandes en paiement au titre des prêts personnels n°4134 477 858 9001 et n°4134477 858 9002, et sauf à préciser que s’agissant de la condamnation à payer la somme de 161202,83 euros les intérêts courront au taux conventionnel de 2,12 % c sur la somme de 147 657,10 euros et au taux légal sur la somme de 10 313,91 euros, à compter du 6 mars 2017

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire la somme de 27 945,31 euros outre intérêts au taux de 2,47 % l’an sur la somme de 25 794,73 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 1839,49 euros à compter du 28 octobre 2018, au titre du prêt n°4134 477 858 9001,

CONDAMNE solidairement M. [T] [M] et Mme [K] [S] épouse [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire la somme de 14 648,68 euros outre intérêts au taux de 2,65 % l’an sur la somme de 13 472,54 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 945,87 euros à compter du 28 octobre 2018, au titre du prêt n°4134477 858 9002,

DEBOUTE M. [T] [M] et Mme [K] [S] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes dont est saisie la cour,

DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [T] [M] et Mme [K] [S] épouse [M] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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