Prêt entre particuliers : 7 février 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00321

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Prêt entre particuliers : 7 février 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00321

7 février 2023
Cour d’appel de Fort-de-France
RG
22/00321

ARRET N°

N° RG 22/00321

N��Portalis DBWA-V-B7G-CKVO

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

MINISTERE PUBLIC

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 Juillet 2022, enregistré sous le n° 22/138 ;

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG-TING AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Février 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [V] est titulaire de deux comptes courants dans les livres de la BRED Banque populaire portant les n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02].

Le 16 janvier 2017, la BRED Banque populaire a consenti à Madame [G] [V] un prêt, affecté à l’achat d’un véhicule automobile, ayant les caractéristiques suivantes :

– Montant : 25.550 euros ;

– Durée : 72 mois ;

– Taux d’intérêt : 5,80 % l’an ;

– TAEG : 6,65 % l’an ;

– Montant des échéances : 438,92 euros par mois.

La BRED Banque populaire a également consenti à Madame [G] [V] le 16 janvier 2017 un prêt de trésorerie, ayant les caractéristiques suivantes :

– Montant : 5.000 euros ;

– Durée : 60 mois ;

– Taux d’intérêt : 6,60 % l’an ;

– TAEG : 7,37 % l’an ;

– Montant des échéances : 101,57 euros par mois.

À titre de garantie, le véhicule, objet du contrat de prêt, a fait l’objet d’un gage au profit de la BRED Banque populaire. A compter du mois de juin 2021, Madame [G] [V] n’a plus honoré ses engagements contractuels, laissant plusieurs échéances impayées. Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par requête en date du 1er juillet 2022, la BRED Banque Populaire a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France l’appréhension du véhicule présentant les caractéristiques suivantes :

‘ Marque : KIA

‘ Type : QLEF5D51M66ZZ1

‘ Genre national : VP

‘ Numérod’identificationdu véhicule: U5YPH815AGL107912

‘ Véhicule (neuf ou d’occasion) : neuf

‘ CPI : 13/06/2019

‘ N° d’immatriculation : [Immatriculation 5]

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la requête présentée par la BRED Banque populaire.

Le 25 juillet 2022, la BRED Banque populaire a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions d’appel en date du 05 octobre 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d’appel de :

– INFIRMER l’ordonnance querellée ;

– ORDONNER l’appréhension du véhicule présentant les caractéristiques suivantes :

‘ Marque : KIA

‘ Type : QLEF5D51M66ZZ1

‘ Genre national : VP

‘ Numéro d’identification du véhicule : U5YPH815AGL107912

‘ Véhicule (neuf ou d’occasion) : neuf

‘ CPI : 13/06/2019

‘ N° d’immatriculation : [Immatriculation 5]

La BRED Banque Populaire fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution, la requête déposée n’avait pas pour objet de demander l’exécution du gage en vertu des articles 2333 et suivants du code civil. Elle soutient qu’elle a sollicité l’appréhension du véhicule avant l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier en application de l’article R.222-1 du code des procédures civiles d’exécution. La BRED Banque Populaire ajoute que, en l’absence de titre exécutoire ordonnant la remise du bien, elle pouvait légitimement saisir par requête le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de voir ordonner l’appréhension du véhicule pour garantir à titre conservatoire le paiement au moins partiel de la créance.

La procédure a été communiquée au Procureur Général dans le respect des dispositions de l’article 798 du code de procédure civile. Dans des conclusions en date du 20 octobre 2022, le Ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise.

Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 09 décembre 2022 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 07 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 222-11 du code des procédures civles d’exécution dispose que « A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. »

Dans sa requête, la BRED Banque populaire expose qu’elle a accordé un prêt personnel à Madame [G] [V] qui a laissé plusieurs échéances impayées, conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2021. Son décompte détaillé, en principal, frais et intérêts, s’établit au 19 août 2021 à la somme de 18.244,13 euros. La créance est ainsi justifiée en son principe comme en son quantum. Par ailleurs, Madame [G] [V] n’a pas répondu aux propositions de règlement amiable du litige qui lui ont été adressées par la banque.

Un gage conventionnel a été inscrit sur le véhicule financé, le 23 mai 2019, en garantie du prêt.

Il convient d’observer que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la requête n’a pas pour objet de demander l’exécution du gage en application des articles 2333 et suivants du code civil. L’appréhension est demandée sur requête au juge de l’exécution, avant l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, en application de l’article R 222-11 du code des procédures civiles d’exécution, pour garantir à titre conservatoire le paiement au moins partiel de la créance avant la déperdition du gage, par la détérioration ou la perte du bien. L’article R222-6 prévoit d’ailleurs expressément le sort de la procédure lorsque le bien est destiné à être remis à un créancier gagiste.

La débitrice aura la faculté de former opposition à l’injonction, et le créancier est tenu à peine de caducité de la mesure de saisir le juge du fond dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision en application de l’article R. 222-14 du code des procédures civiles d’exécution.

Au vu des pièces présentées, il convient d’infirmer l’ordonnance de rejet et de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en matière gracieuse ;

INFIRME l’ordonnance sur requête du 13 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau,

Vu les articles R222-11et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FAIT injonction à Madame [G] [V] d’avoir à délivrer à la BRED BANQUE POPULAIRE suivant les modalités qui lui seront signifiées par l’huissier, le véhicule :

‘ Marque : KIA

‘ Type : QLEF5D51M66ZZ1

‘ Genre national : VP

‘ Numéro d’identification du véhicule : U5YPH815AGL107912

‘ Véhicule (neuf ou d’occasion) : neuf

‘ CPI : 13/06/2019

‘ N° d’immatriculation : [Immatriculation 5]

RAPPELLE qu’à peine de caducité de la mesure, le créancier devra saisir le juge du fond dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ;

RAPPELLE que Madame [G] [V] peut, s’il a des moyens de défense à faire valoir, former opposition au greffe de la cour d’appel par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire, en application de l’article R222-15 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier étant alors autorisé à procéder à l’appréhension forcée du bien dans les conditions des articles R222-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou à immobiliser le véhicule par l’un des procédés prévus pour l’application de l’article L223-2 du même code ;

LAISSE les dépens à la charge de la BRED Banque populaire.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme

Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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