9 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/12877
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/30
Rôle N° RG 19/12877 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXNC
[B] [T]
C/
SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte CAMATTE
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01736.
APPELANTE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (40),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 2 mai 2007 acceptée le 16 mai 2007, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a consenti à Mme [B] [T] un prêt, destiné à l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 5], d’un montant de 93.780 euros, au taux fixe de 4 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Par acte du 16 juillet 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a consenti à Mme [B] [T] un prêt personnel de 5.000 euros, au taux de 7,740 %, remboursable en 62 mensualités.
Suivant acte du 10 août 2010, la banque a accordé à Mme [B] [T] un nouveau prêt personnel de 5.000 euros, au taux de 7,730 %, remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 22 octobre 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a consenti à Mme [B] [T] un prêt personnel, destiné à financer le remboursement des deux précédents, d’un montant de 8.400 euros, au taux de 6,80 %, remboursable en 120 mensualités.
Selon offre du 24 novembre 2011 acceptée le 6 décembre 2011, la banque a accordé à Mme [B] [T] un crédit relais, avec un différé total, d’une durée de 24 mois, d’un montant de 80.948 euros, au taux de 3,40 % l’an, destiné à solder le prêt immobilier de 93.780 euros.
Selon offre du 8 décembre 2011 acceptée le 20 décembre 2011, elle a consenti à Mme [B] [T] :
‘ un « prêt Habitat Primo » d’un montant de 124.584,99 euros, au taux de 4,30 % l’an, remboursable en 300 mensualités, avec une période de préfinancement de 15 mois,
‘ un « crédit relais différé total » d’une durée de 24 mois, d’un montant de 44.299,99 euros, au taux de 3,40 % l’an.
Mme [B] [T] n’étant pas parvenue à vendre l’appartement acquis en mai 2007 dans le délai de deux ans, les crédits relais sont arrivés à leur terme sans qu’elle puisse les rembourser.
Elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui, le 30 juin 2014, l’a déclarée recevable en sa demande et a orienté le dossier selon la procédure amiable, laquelle n’a abouti à aucun accord.
En janvier 2015, Mme [B] [T] a vendu l’un de ses biens immobiliers, moyennant le prix de 83.000 euros.
Par décision du 10 novembre 2015, le tribunal d’instance de Nice, statuant sur le recours d’un créancier, a arrêté la dette auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, au titre des deux prêts habitat, à la somme de 189.833,41 euros et, conférant force exécutoire aux recommandations préconisées par la commission de surendettement, a prévu la suspension du remboursement de cette dette durant 24 mois, le temps pour Mme [B] [T] de vendre son second bien immobilier.
Par exploit du 24 mars 2017, Mme [B] [T] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, en responsabilité et en nullité des stipulations d’intérêts des contrats toujours en cours, devant le tribunal de grande instance de Nice
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal a :
‘ dit que la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur n’est pas engagée,
‘ débouté en conséquence Mme [B] [T] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur,
‘ déclaré la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour les prêts consentis suivant offres émises le 20 décembre 2011, formée par Mme [B] [T], irrecevable,
‘ dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
‘ condamné Mme [B] [T] aux dépens.
Suivant déclaration du 5 août 2019, Mme [L] [T] a interjeté appelde cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 11 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
‘ dire bien-fondé son appel à l’endroit du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 juillet 2019,
en conséquence,
‘ réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du 12 juillet 2019, et spécialement en ce qu’il :
– a dit que la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur n’était pas engagée,
– l’a déboutée en conséquence de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur,
– a déclaré la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour les prêts consentis suivant offres émises le 20 décembre 2011, formée par elle, irrecevable,
statuant à nouveau :
‘ déclarer que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur était tenue à son égard, cliente non avertie, d’un devoir de mise en garde l’obligeant, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de l’intéressée, et à alerter son client des risques encourus,
‘ déclarer que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, emprunteur non averti, et a manqué à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement qu’elle encourait dès l’octroi de la conclusion du premier crédit immobilier et a engagé sa responsabilité,
en conséquence,
‘ condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au paiement des préjudices subis par elle du fait de son manquement à l’origine de sa situation d’endettement,
‘ la condamner à lui payer la somme de 95.000 euros ou à tout le moins la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant des manquements de la banque,
‘ la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
‘ constater que les offres de prêts émises par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur du 20 décembre 2011 de 168.844 euros comportant un amortissement différé à 24 mois et que le prêt « Habitat » de 124.584 euros au taux de 4,4 % soient mentionnés amortissables sur 300 mois par des échéances de 722,02 euros,
‘ déclarer que la clause qui stipule que le taux d’intérêt est conclu sur une base de 360 jours ou 365 jours est irrégulière et contraire aux dispositions légales,
‘ constater que le coût de l’assurance n’apparaît pas clairement dans la stipulation du TEG,
en conséquence,
‘ prononcer la déchéance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur aux intérêts contractuels et ainsi calculés, en totalité ou dans les proportions que la cour fixera, eu égard aux manquements de la banque par application des articles L.312-8-3° du code de la consommation,
‘ condamner la Caisse à lui payer une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
– sur l’action en responsabilité :
‘ juger qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil en l’absence de tout endettement excessif,
‘ constater que les problèmes rencontrés par Mme [T] sont consécutifs à l’absence de vente de son bien dans les 24 mois de la durée des crédits relais, et non à l’octroi du prêt de décembre 2011,
‘ juger en conséquence qu’elle n’est pas responsable de cette situation et qu’il n’existe aucun lien entre le préjudice allégué et une faute qui aurait été commise par la banque,
‘ débouter en conséquence Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
– sur la contestation relative au TEG :
à titre principal,
‘ juger irrecevable l’action en nullité de Mme [T] fondée sur les dispositions de l’article 1907 du code civil,
‘ juger que l’action de Mme [T] est irrecevable, comme étant prescrite,
à titre subsidiaire,
‘ constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global des prêts qu’elle a souscrits,
‘ juger qu’elle établit que les intérêts des prêts de 124.584,99 euros et de 44.299,99 euros du 8 décembre 2011 ainsi que du prêt de 80.948 euros du 6 décembre 2011 ont été calculés sur la base d’une année civile de 12 mois normalisés en conformité avec les dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation,
à titre infiniment subsidiaire,
‘ juger que l’erreur éventuelle sur le taux effectif global contenu dans les offres de prêt ne peut être sanctionnée par une déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge à l’exclusion de toute autre sanction,
en conséquence et en l’absence de tout préjudice démontré par Mme [T],
‘ juger n’y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à son encontre,
‘ débouter en conséquence Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
‘ condamner Mme [T] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur le devoir de mise en garde :
Mme [B] [T] reproche à la banque d’avoir, dès le premier prêt immobilier de 2007, manqué à son devoir de mise en garde, de n’avoir eu de cesse, par la multiplicité des crédits qui lui ont été octroyés à travers le montage pour le financement du dernier bien immobilier, d’augmenter le montant et la durée des crédits à rembourser, et d’avoir, par ce manquement dans les diverses opérations bancaires proposées qui a participé directement à son marasme financier puis à son endettement, engagé sa responsabilité professionnelle.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur réplique qu’elle n’était tenue d’aucune obligation particulière à l’égard de l’appelante, qu’en effet, tenue de ne pas s’immiscer dans les choix de ses clients, elle n’avait en l’espèce aucun commentaire ni conseil à donner sur le souhait affiché de [L] [T] d’acquérir un appartement plus grand et d’en financer le prix au moyen d’un crédit relais et d’un prêt, qu’aucun grief ne saurait donc être formulé à son égard sur ce point, que, tout au plus, devait-elle mettre en garde l’emprunteuse sur un risque d’endettement excessif pour autant qu’il existe, que les prêts qui ont été consentis à l’appelante n’avaient rien d’excessif au regard de ses facultés de remboursement, qu’en outre, en matière de crédit relais, le risque d’endettement s’apprécie par rapport à la valeur du bien et du prêt qui y est adossé, que c’est l’absence de vente du bien dans les deux ans de l’octroi des crédits relais qui permet aujourd’hui et a posteriori à l’emprunteuse, laquelle s’est d’ailleurs acquittée normalement des échéances de son prêt jusqu’en mai 2014, de prétendre que l’opération n’était pas viable.
Sur ce, l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti, et l’existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La qualité d’emprunteur non averti de [L] [T], dont il n’est pas contesté qu’elle ne disposait pas lors de l’octroi des prêts d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, n’est pas discutée.
S’agissant du risque d’endettement, il convient de l’examiner à la date de chacun des crédits consentis au regard des capacités financières qui étaient alors celles de l’appelante.
A la date de souscription de son premier emprunt immobilier, le 16 mai 2007, cette dernière, dont il est à noter qu’elle ne produit aucun document justificatif de sa situation, pas même ses avis d’imposition sur le revenu, était, selon les renseignements fournis lors de sa demande de crédit en mars 2007, célibataire sans personne à charge, employée en qualité d’aide soignante, locataire de son logement, titulaire d’une épargne de 11.000 euros, et percevait des revenus mensuels fixes de 1.767 euros, le loyer à percevoir du bien dont l’acquisition était alors envisagée, et qui s’est réalisée suivant acte notarié du 23 juillet 2007, étant par ailleurs de 386 euros par mois.
En considération de ces éléments, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt d’un montant de 93.780 euros, remboursable par mensualités de 633,94 euros, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun incident de paiement et a été soldé par le crédit relais du 6 décembre 2011, n’est nullement démontrée.
Au moment de la souscription du prêt personnel du 16 juillet 2010 remboursable par mensualités de 101,60 euros, Mme [B] [T] a déclaré avoir un enfant à charge, être propriétaire de son habitation, l’adresse étant celle du bien précédemment acquis à [Adresse 6], percevoir des revenus professionnels nets de 1.480 euros par mois et supporter des charges mensuelles, en ce compris le crédit immobilier précité, de 649 euros.
Suivant acte du 10 août 2010, un second prêt personnel remboursable par mensualités de 104,23 euros a été accordé à l’appelante.
Ces deux crédits à la consommation, dont il n’est pas discuté que les échéances ont été honorées, ont été soldés par le prêt personnel accordé à cette dernière le 22 octobre 2011, remboursable par mensualités de 102,55 euros.
En décembre 2011, Mme [B] [T] ayant souhaité vendre le bien dont elle était propriétaire à [Adresse 6], pour acquérir un nouveau logement, situé avenue Gloria, le montant de l’opération s’élevant à 168.884,98 euros, l’intimée lui a consenti :
– un crédit relais, destiné, comme précédemment indiqué, à racheter le prêt immobilier de 2007 pour un montant restant dû de 80.948 euros, remboursable en 23 mensualités de 20,24 euros, et une échéance, in fine, de 86.566,24 euros,
– un prêt Habitat, de 124.584,99 euros, amortissable en 300 mensualités de 722,02 euros,
– un crédit relais, de 44.299,99 euros, remboursable en 23 mensualités de 11,07 euros, et une échéance, in fine, de 47.374,66 euros.
Ainsi, l’appelante devait-elle alors régler, au titre des différents prêts accordés, en ce compris le crédit à la consommation du 22 octobre, des mensualités de, globalement, 855,88 euros, et, à l’expiration d’un délai maximum de deux ans, une somme de 133.840,90 euros.
Selon les documents versés aux débats, Mme [B] [T], aide soignante, avait des revenus professionnels de 1.480 euros par mois, n’avait pas de personne à charge, et était propriétaire d’un bien immobilier évalué en septembre 2011, aux termes des estimations de deux agences immobilières par elle fournies à la banque, entre 180.000 et 200.000 euros.
Au regard des capacités financières de l’emprunteuse telles que résultant de ces éléments, et notamment de la valeur indiquée du bien destiné à être vendu, le risque d’endettement né de l’octroi des crédits qui lui ont alors été octroyés n’est pas établi, en particulier, contrairement à ce qu’elle soutient, en ce qui concerne les prêts relais, lesquels doivent être appréciés en considération du prix de l’immeuble dont la vente est en attente de réalisation.
Dès lors, étant constaté que les difficultés de l’appelante, l’ayant conduite à saisir la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en juin 2014, sont intervenues en raison de l’absence de réalisation de cette vente dans les délais convenus, ce qui ne peut être imputé à l’établissement bancaire, Mme [B] [T] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au titre d’un devoir de mise en garde dont cette dernière n’était pas tenue à son égard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur la contestation de la stipulation des intérêts et du taux effectif global :
Mme [B] [T] fait valoir que la stipulation, figurant dans l’offre du 8 décembre 2011, selon laquelle l’intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours est irrégulière, qu’en outre, il est en l’espèce difficile de comprendre comment le coût de l’assurance a été pris en charge dans le taux effectif global, que, s’il est considéré que désormais la seule sanction applicable en cas de mention d’un TEG erroné ou incomplet est la déchéance du droit aux intérêts, la cour prononcera cette déchéance telle que prévue par l’article L.312-33 du code de la .
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelante, au motif que la seule sanction des irrégularités alléguées est, non pas la nullité, mais la déchéance du droit aux intérêts, et que l’action est prescrite, le point de départ du délai devant être fixé à la date de signature du contrat dès lors que l’appelante était parfaitement en mesure de constater l’existence de la clause contestée dans l’offre de prêt.
Sur ce, il est tout d’abord observé que, outre le fait que, contrairement à ce que soutient la banque, [B] [T] ne sollicite plus la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels mais la seule déchéance du droit de l’intimée aux intérêts au visa de l’article L.312-33 précité, la nature de la sanction applicable dans l’hypothèse du bien fondé de la contestation soulevée relève du fond, et non de la recevabilité de la demande.
S’agissant des irrégularités invoquées par l’appelante, il apparaît que celle-ci met essentiellement en cause le fait que l’intérêt conventionnel serait calculé sur une année bancaire de 360 jours et non sur l’année civile de 365 ou 366 jours, et en veut pour preuve l’indication, dans les conditions particulières de chacune des offres des trois prêts immobiliers litigieux, de ce que les intérêts sont calculés « sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Mais, ce faisant, il ne peut qu’être constaté que [B] [T] expose elle-même que l’irrégularité dont elle se prévaut ressort de la simple lecture des offres des 24 novembre et 8 décembre 2011.
La prétendue difficulté à comprendre la manière dont le coût de l’assurance a été pris en charge dans le taux effectif global est tout aussi apparente à la seule lecture des offres en cause, puisque dans chacune d’elles est mentionné, dans le cadre relatif au TEG, le coût total du crédit, « sans assurance » puis « avec assurance ».
Ainsi, au seul examen de la teneur des actes, l’appelante pouvait personnellement se convaincre des irrégularités alléguées, de sorte que, les ayant alors connues, ou dû les connaître, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de sa contestation se situe à la date de la convention, soit, respectivement, les 6 et 20 décembre 2011.
En conséquence, engagée suivant assignation du 24 mars 2017, son action en ce qu’elle concerne la stipulation des intérêts conventionnels et le taux effectif global est effectivement prescrite, et ses demandes irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [B] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT