9 février 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/02166
N° RG 21/02166 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPLP
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 15 décembre 2020
RG : 11-19-000649
Pôle 3
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANT :
M. [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hélène COGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4735 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
LA SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 714
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2017, [J] [L] [K] a souscrit auprès de la banque BNP Paribas un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 192,66 euros, au TAEG de 2,99 % l’an.
M. [K] a souscrit une assurance groupe auprès de la société Cardif pour garantir l’intégralité du crédit, et particulièrement les risques suivants : ‘décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail, perte d’emploi’.
A la date de la souscription du crédit, M. [K] était ouvrier terrassier, salarié depuis 2003 de la société Serpolet.
Le 13 octobre 2017, M. [K] a été déclaré inapte au travail et licencié pour inaptitude le 21 décembre 2017.
Durant l’année 2018, M. [K] a demandé la prise en charge des mensualités du crédit par l’assureur qui a opposé un refus de garantie à raison de l’antériorité de sa pathologie à la souscription du contrat.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2019, M. [K] a fait assigner les sociétés BNP Paribas et Cardif Assurances Risques Divers à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon pour rechercher sa responsabilité, estimant qu’elle ne lui avait pas donné d’explications suffisantes sur l’adéquation du risque couvert à sa situation personnelle.
En principal, il a demandé la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Cardif à lui payer la somme de 8.592,24 euros restant due à la banque.
La BNP Paribas Paribas n’a pas comparu. La société Cardif Assurances Risques Divers a demandé sa mise hors de cause et la société Cardif Assurance Vie, intervenue volontairement, a soutenu en principal le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, suggéré une mesure d’expertise aux frais du demandeur.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– prononcé la mise hors de cause de la compagnie Cardif Assurances Risques Divers,
– constaté l’intervention volontaire de la compagnie Cardif Assurance Vie,
– débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
– dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 mars 221.
En ses dernières conclusions du 10 mai 2022, [J] [K] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 43 du décret du 28 décembre 2020, 114 du code de procédure civile, 1231 du code civil, L.111-1 du code de la consommation et L.113-1 du code des assurances :
déclarer l’appel de M. [K] recevable et régulier ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
– dire que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité sur le fondement des manquements à ses obligations d’information et de conseil ;
– dire que la société Cardif Assurance Vie est tenue à garantie ;
en conséquence,
condamner solidairement la société BNP Paribas et la société Cardif Assurance Vie à verser à M. [K] les sommes suivantes :
– 14.000 euros en réparation de son préjudice,
– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 14 juin 2022, La SA Cardif Assurance Vie demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1103 du code civil, 562 et 901 du code de procédure civile :
à titre principal,
– constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 24 mars 2021,
– dire que la Cour n’est pas saisie pour statuer sur les demandes de M. [K],
en conséquence,
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Cardif Assurances Risques Divers ;
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de la compagnie Cardif Assurance Vie ;
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Cardif Assurances Risques Divers ;
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de la compagnie Cardif Assurance Vie ;
sur l’oppposabilité des conditions générales du contrat d’assurance n°4216-462 souscrit le 9 septembre 2017 :
vu la reconnaissance de M. [K] d’avoir pris connaissance de la notice d’information relative au contrat d’assurance et en avoir conservé un exemplaire,
vu l’opposabilité des conditions générales d’assurance figurant dans la notice d’information relative au contrat d’assurance groupe n°4216-462,
– confirmer en conséquence le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
sur le refus de prise en charge du sinistre :
vu l’incapacité de travail de M. [K] résultant d’une pathologie survenue antérieurement à l’adhésion au contrat d’assurance-groupe n°4216-462, souscrit le 9 septembre 2017,
vu la validité et l’opposabilité de la clause « X Exclusions » du contrat d’assurance-groupe n°4216-462,
vu le refus de prise en charge, par la société Cardif Assurance Vie, en application de la clause « X Exclusions » du contrat d’assurance-groupe n°4216-462,
– confirmer en conséquence le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire : Sur la désignation d’un expert
– ordonner une expertise judiciaire, en désignant tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
– d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
– de recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties ;
– de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
– d’examiner l’assuré et décrire ses lésions et pathologies ;
– de fixer la date de la première constatation médicale de la ou des pathologies à l’origine de l’arrêt de l’assuré ;
– de fixer une éventuelle date de consolidation ;
– de préciser le taux d’incapacité de travail ;
– de dire si l’assuré est en « Incapacité totale de travail » au sens du contrat d’assurance groupe n°4216-462 ;
– de permettre à l’expert désigné de s’adjoindre, en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
– du tout, les parties dûment appelées, dresser un pré-rapport qui leur sera transmis, afin de leur permettre, le cas échéant, de présenter leurs observations, préalablement au dépôt du rapport définitif ;
– mettre les frais d’expertise à la charge de M. [K] ;
en tout état de cause : sur l’article 700 du code de procédure civile :
– réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a lieu à article 700 du code de procédure civile ;
il est demandé à la Cour de statuer à nouveau et y ajoutant :
– condamner M. [K] à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés lors de la première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [K] à la société Cardif Assurance Vie la somme de 2.000 euros, au titre des frais engagés au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,.
– condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 septembre 2021, la SA BNP Paribas demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 1103 et 1231 du code civil, 562 et 901 du code de procédure civile :
à titre principal,
– juger que la déclaration d’appel de M. [K] du 24 mars 2021 n’a pas d’effet dévolutif,
– juger que la Cour n’est pas saisie pour statuer sur les demandes de M. [K],
en conséquence,
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, dont celles dirigées contre la BNP Paribas, et condamné aux dépens.
à titre subsidiaire,
– juger que la BNP Paribas n’a pas commis de manquement à ses obligations envers M. [K], que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice, et ainsi, que la BNP Paribas n’a pas
engagé sa responsabilité ;
– débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes envers la BNP Paribas ;
en conséquence,
– confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, dont celles dirigées contre la BNP Paribas et condamné aux dépens.
en tout état de cause,
– condamner solidairement tout succombant, et solidairement entre eux, à payer à la BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
L’article 901 al.1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration d’appel, prévoit notamment que la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si le litige est indivisible.
La société Cardif soutient que la déclaration d’appel n’a pas eu d’effet dévolutif dès lors qu’elle ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.
Elle rappelle que l’usage d’une annexe était autorisée par la circulaire ministérielle, publiée au Bulletin officiel du Ministère de la justice du 31 août 2017 (JUSC1721995C), dans les termes suivants : ‘Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe,établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel.’
En l’espèce :
– l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement,
– l’objet du litige n’est pas indivisible au sens de l’article 901 al.4 du code de procédure civile, dès lors que les demandes de M. [K] portent sur l’obligation d’information et de conseil de la société BNP Paribas et la prise en charge du sinistre survenu par la société Cardif Asssurance Vie,
– l’annexe à la déclaration d’appel du 24 mars 2021 comporte moins de 4080 caractères,
– l’appelant n’a pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti.
L’appelant rappelle que l’article 1er-16° du décret n°2022-245, applicable aux procédures en cours, a modifié l’article 901 al.1er du code de procédure civile en ce qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce texte n’impose nullement de justifier de la nécessité de l’usage de l’annexe mais force est de constater que la déclaration d’appel ne comporte aucun renvoi à une annexe.
M. [K] prétend que les chefs de jugement critiqués étaient annexés en pièce jointe de la déclaration d’appel en raison d’un dysfonctionnement technique rencontré le jour de l’enegistrement de la déclaration d’appel, un important dysfonctionnement étant intervenu entre le 23 et le 24 mars 2021 au niveau du service e-barreau, comme l’a mentionné le Conseil National des Barreaux.
Toutefois, il résulte de l’avis du Conseil National des Barreaux que le dysfonctionnement s’est produit entre le 23 mars 2021 à 16h15 et le 24 mars 2021 à 12h40 (heure de [Localité 6]). La déclaration d’appel litigieuse a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2021 à 15h35, donc en dehors de la période considérée.
Qui plus est, le Conseil National des Barreaux a précisé qu’il n’a pas affecté l’envoi des messages avec pièces jointes qui ont bien été correctement réceptionnés et consultés, y compris les pièces jointes.
Au demeurant, le message reçu par la Cour comporte bien, outre la déclaration d’appel, plusieurs pièces jointes (copies du jugement et de sa signification, justificatifs de la demande d’aide juridictionnelle et de la décision du BAJ).
En réalité, la déclaration d’appel effectuée le 24 mars 2021 comporte un format PDF, sans mention des dispositions du jugement critiquées ni renvoi à une annexe, et un format XML dans lequel un texte expose les motifs de la contestation et les dispositions contestées.
Il convient de rappeler que l’exemplaire de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffier en application de l’article 902 al.1er reprend le format PDF, de sorte que les mentions portées en format XML n’y figurent pas. En conséquence, les intimées ont été destinataires de la déclaration d’appel ne comportant pas de mention des dispositions du jugement critiquées, ni de renvoi à une annexe.
Dès lors, le texte contenu dans le seul format XML, non accessible aux parties intimées, ne saurait valoir annexe au sens de l’article 901 al.1er dans sa rédaction actuelle.
En conséquence, la déclaration d’appel qui n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration ultérieure dans le délai pour conclure, est dépourvue d’effet dévolutif, de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
Pour faire reste de droit, la Cour observe que les demandes de M. [K] sont :
– partiellement irrecevables, en ce qu’elles tendent à la condamnation solidaire des sociétés BNP Paribas et Cardif Assurance Vie à payer la somme de 14.000 euros, prétention qui n’était pas formulée devant le premier juge, la demande contre l’assureur étant alors présentée à titre subsidiaire et pour un montant moindre ;
– contradictoires, en ce que M. [K] ne peut, sans incohérence, reprocher à la banque de ne pas l’avoir orienté vers une assurance adaptée à sa situation, tout en prétendant que l’assureur est tenu à garantie ;
– dépourvues de tout fondement, dans la mesure où l’assurance est fondée sur l’aléa et qu’aucun assureur ne garantit un risque ou dommage déjà avéré avant la signature du contrat, ce qui est le cas de la pathologie dont souffre M. [K].
M. [K], partie perdante en principal, supporte les dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Condamne [J] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT