Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02329

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Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02329

9 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/02329

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02329 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-20-000475

APPELANTE

BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 091 795 00492

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694

INTIMÉE

Madame [R] [G]

née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 décembre 2013, Mme [R] [G] a déposé sa signature auprès de la société BRED Banque populaire qui soutient qu’elle a alors ouvert un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03].

Selon offre préalable numéro 006209473 acceptée le 31 janvier 2014, la société BRED Banque populaire a consenti à Mme [G] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 6 900 euros remboursable sur 72 mois, par 36 mensualités de 23,43 euros sans assurance et 23,47 euros avec assurance puis 36 mensualités de 203,41 euros hors assurance et 204,45 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 3,90 %, le TAEG s’élevant à 3,98 %.

Le 26 juin 2017, ce crédit a été réaménagé à effet du 4 avril 2017 afin d’octroyer un moratoire supplémentaire, les sommes dues étant payables en 60 mensualités, les 24 premières de 23,47 euros assurance incluse et 36 suivantes de 204,45 euros.

Selon offre préalable n° 006276574 acceptée le 5 février 2015, la société BRED Banque populaire a consenti à Mme [G] un crédit personnel étudiant grandes écoles d’un montant en capital de 7 000 euros remboursable en 120 mois par 48 mensualités de 8,17 euros hors assurance soit 9,22 euros avec assurance puis 72 échéances de 101,42 euros sans assurance et 102,47 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,40 %, le TAEG s’élevant à 1,41 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BRED Banque populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 juillet 2020, la société BRED Banque populaire a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement des soldes débiteurs du compte et des prêts, lequel par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, a débouté la société BRED Banque populaire de toutes ses demandes, au motif qu’elle ne produisait pas la convention d’ouverture de compte bancaire ni l’historique complet des contrats de crédits de sorte qu’elle ne mettait pas le tribunal en mesure de vérifier le point de départ de la forclusion et ne démontrait pas le caractère exigible des créances.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2021, la société BRED Banque populaire a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 avril 2021, la société BRED Banque populaire demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de dire irrévocable l’aveu judiciaire de Mme [G], en ce qu’elle a reconnu le montant de la dette appelée par la banque devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés suivant son jugement du 11 décembre 2020,

– en conséquence, de condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :

– 567, 87 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 313.01.9995, outre les intérêts dus au taux légal à compter du 8 octobre 2019 continuant à courir jusqu’à complet règlement,

– 7 644, 40 euros au titre du prêt personnel n° 006209473, outre les intérêts dus au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 8 octobre 2019 continuant à courir jusqu’à complet règlement,

– 7 674, 55 euros au titre du prêt personnel n° 006276574, outre les intérêts dus au taux contractuel de 1,40 % l’an à compter du 8 octobre 2019 continuant à courir jusqu’à complet règlement,

– en toute hypothèse, d’ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil, de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait principalement valoir qu’elle verse aux débats le carton de signature le jour de l’ouverture de son compte n° [XXXXXXXXXX03] le 5 décembre 2013 et les relevés de ce compte depuis celui du 6 janvier 2017 au 6 novembre 2018 qui permettent de vérifier la date du dernier solde créditeur datant du mois de juillet 2018.

S’agissant des contrats de crédit, elle indique produire tous les documents qui justifient du bien-fondé de ses créances y compris les historiques et soutient que même si les premiers impayés non régularisés datent du 5 juin 2018 (prêt n° 06209473) et du 5 mai 2018 (prêt n° 06276574) elle pouvait assigner le 20 juillet 2020 sans être forclose du fait de la prorogation des délais échus pendant la période du covid en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020.

Elle ajoute que Mme [G] a formellement reconnu la dette devant le premier juge ce que celui-ci a noté et a sollicité des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, Mme [G] demande à la cour :

– de la recevoir en ses explications ;

– à titre principal, de juger que la société BRED Banque populaire ne rapporte pas la preuve de l’existence des créances au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et des prêts personnels de 7 644,40 euros et 7 674,55 euros, de dire la société BRED Banque populaire forclose en son action en paiement et de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

– à titre subsidiaire, à défaut d’accord des parties sur la mise en place d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois, de l’autoriser à s’acquitter desdites créances par un échéancier sur 24 mois ;

– de condamner la société BRED Banque populaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’il ressort de la pièce adverse n° 2 que le compte courant n° [XXXXXXXXXX03] présentait constamment un solde débiteur depuis le 6 janvier 2017 si bien que l’action en paiement de la BRED est prescrite depuis le 6 janvier 2019 et que le carton de signature ne saurait remplacer la convention de compte courant si bien que la société BRED Banque populaire ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance litigieuse.

Elle fait encore valoir qu’aucun historique des versements n’est versé aux débats, que les tableaux d’amortissement s’arrêtent au 10 avril 2018 et ne sauraient remplacer les décomptes détaillés dont seule l’analyse permet de fixer le point de départ du délai de forclusion et que le compte courant étant débiteur depuis le mois de janvier 2017, les prêts personnels n’étaient plus réglés depuis cette date ce qui fait que la forclusion serait a priori acquise depuis le mois de janvier 2019 pour les prêts personnels.

Elle soutient également que les dispositions d’ordre public font échec à un éventuel aveu judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le compte bancaire

Le premier juge a indiqué que Mme [G] avait reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement. Si cette reconnaissance ne permet pas de passer outre les dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle permet de considérer que le carton de signature produit et les relevés de compte démontrent suffisamment que Mme [G] était bien titulaire du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société BRED Banque populaire et qu’il a bien été ouvert en 2013 lors de ce dépôt de signature. Le jugement doit donc être infirmé.

L’article L. 141-4 du code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 34 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dans sa formulation à la date d’ouverture de ce compte permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Il résulte de L. 311-37 du code de la consommation dans sa formulation applicable audit compte que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° (devenu 13°) de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La société BRED Banque populaire produit les relevés de compte depuis le 6 décembre 2016. Il en résulte que le compte n’était pas créditeur au mois de juillet 2018 mais qu’il était débiteur de 555,18 euros et qu’il est resté constamment débiteur depuis le 5 janvier 2017. Dès lors, l’action de la société BRED Banque populaire introduite par acte du 20 juillet 2020 est forclose, indépendamment des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui n’a prorogé que les délais échus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

Sur le contrat de crédit numéro 006209473 accepté le 31 janvier 2014

Ce crédit souscrit le 31 janvier 2014 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans le délai prévu à l’article L. 311-52 du code de la consommation.

En l’espèce le contrat a été réaménagé le 26 juin 2017 à effet du 4 avril 2017 permettant un allongement de la période de remboursement et notamment de la période pendant laquelle seuls les intérêts et l’assurance étaient réglés, toutes les autres conditions du prêt et notamment le taux restant inchangées. Il en résulte que du 5 avril 2017 au 5 mars 2019 inclus, Mme [G] ne devait régler que 23,47 euros par mois, les mensualités de 204,45 euros commençant à être exigibles à compter du 5 avril 2019.

La société BRED Banque populaire ne produit aucun historique de prêt et sa pièce n° 18 qu’elle intitule « Historique règlement des échéances du prêt n° 006209473 » n’est pas un historique mais un décompte des sommes payées lequel est en totale contradiction avec les lettres de relance envoyées à Mme [G] dont il résulte que :

– le 11 juillet 2018, la société BRED Banque populaire a réclamé 309,10 euros au titre des impayés de ce prêt ce qui représente plus de 13 mensualités de 23,47 euros. Le crédit aurait donc été impayé depuis le 5 juin 2017,

– le 18 septembre 2018 elle lui réclame au titre des impayés de ce prêt 618,20 euros (ce qui correspondrait donc 2 mois plus tard à plus de 26 mensualités de 23,47 euros),

– le 18 octobre 2018, elle lui réclame au titre des impayés de ce prêt 772,75 euros (ce qui correspondrait donc le mois suivant à plus de 32 mensualités de 23,47 euros).

Bien plus, le 11 avril 2018, la société BRED Banque populaire a passé au débit du compte courant de Mme [G] six échéances de ce crédit pour 23,47 euros pour les annuler ensuite, que ceci ne pouvait au mieux que correspondre aux échéances des 5 novembre 2017 au 5 avril 2018 qui ont donc nécessairement été impayées. Le relevé de compte ne mentionne d’ailleurs comme dernière échéance prélevée que celle du 5 octobre 2017.

Dès lors l’action intentée le 20 juillet 2020 par la société BRED Banque populaire est forclose indépendamment des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui n’a prorogé que les délais échus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

Sur le contrat de crédit n° 006276574 du 05 février 2015

Ce crédit souscrit le 5 février 2015 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Le crédit souscrit le 5 février 2015 prévoit 48 mensualités (soit 4 ans) de 8,17 euros hors assurance soit 9,22 euros avec assurance puis 72 échéances de 101,42 euros sans assurance et 102,47 euros avec assurance.

La société BRED Banque populaire ne produit aucun historique de prêt et sa pièce n° 19 qu’elle intitule « Historique règlement des échéances du prêt n° 006209474 » n’est pas un historique mais un décompte des sommes payées lequel est en totale contradiction avec les lettres de relance envoyées à Mme [G] dont il résulte que :

– le 11 juillet 2018, la société BRED Banque populaire lui a réclamé 272,10 euros au titre des impayés de ce prêt ce qui représenterait plus de 29 mensualités de 9,22 euros. Il en résulterait que le crédit était impayé depuis déjà plus de 2 ans,

– le 18 septembre 2018 elle lui réclame au titre des impayés de ce prêt 453,50 euros (ce qui correspondrait donc 2 mois plus tard à plus de 49 mensualités de 9,22 euros),

– le 18 octobre 2018, elle lui réclame au titre des impayés de ce prêt 544,20 euros (ce qui correspondrait donc le mois suivant à plus de 59 mensualités de 9,22 euros).

Le compte courant de Mme [G] ne mentionne comme dernière échéance de 9,22 euros prélevée que celle du 5 août 2017 à l’exception d’une échéance le 6 avril 2018 qui s’imputerait donc sur celle de septembre 2017.

Dès lors l’action intentée le 20 juillet 2020 par la société BRED Banque populaire est forclose indépendamment des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui n’a prorogé que les délais échus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société BRED Banque populaire aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.

La société BRED Banque populaire qui succombe doit en outre être condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société BRED Banque populaire aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société BRED Banque populaire est irrecevable en ses demandes en paiement des soldes débiteurs du compte numéro [XXXXXXXXXX03] ouvert par Mme [R] [G] le 5 décembre 2013 et des prêts souscrits par Mme [R] [G] numéro 006209473 de 6 900 euros le 31 janvier 2014 et numéro 006276574 de 7 000 euros le 5 février 2015 ;

Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens et au paiement à Mme [R] [G] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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