Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04507

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Prêt entre particuliers : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04507

9 février 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/04507

RRépublique Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2023

N° de MINUTE : 23/145

N° RG 21/04507 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZX2

Jugement (N° 21-000091) rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

Sas Sogefinancement agissant par ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 2] 1969 à Belgique – de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2021 (PV recherches 659 CPC)

DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 17 février 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– 12’584,05 euros avec intérêts au taux de 2,96 % à compter du 17 juillet 2020 sur la somme de 11’657,69 euros au titre d’un prêt personnel souscrit par voie électronique par M. [P] le 21 mars 2018 portant sur la somme de 15’000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 3 %,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Roubaix, estimant que la société Sogefinancement ne justifiait de l’existence de la signature du contrat de crédit par M. [P], l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12’584,05 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 août 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.

L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à M. [P] par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que ses conclusions d’appelante par acte huissier délivré le 30 novembre 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à la cour le 21 novembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :

1/réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 21’mai 2021 en ce qu’il l’a :

– déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12’584,05 euros formulée à l’encontre de M. [P],

– déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamnée aux dépens,

2/ jugeant à nouveau :

– condamner M. [P] à lui payer la somme de 13’740,37 euros selon décompte arrêté au 16 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,96 % l’an,

– condamner M. [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1 200 euros pour ceux d’appel,

– condamner M. [P] aux frais et dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue 1er décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2022.

MOTIFS

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.

Sur la validité du contrat de crédit

Pour débouter la société Sogefinancement de sa demande en paiement, le premier juge a constaté qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’une signature électronique du contrat de crédit en l’absence de preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

La société Sogefinancement fait valoir que le 21 mars 2018, M. [P] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 269,26 euros hors assurance avec intérêts au taux nominal de 2,96 %, ce contrat ayant été signé électroniquement par l’emprunteur, et qu’elle fournit la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique, en sorte que le contrat est valable.

Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, La société Sogefinancement produit :

– le contrat de crédit du 21 mars 2018 qui comporte sous la mention ‘signature de l’emprunteur’ la mention ‘signé électroniquement par M. [P] le 21 mars 2018 – CN du certificat : [X] [P]’ selon le dispositif « Dictao Trust Service Application CA » service proposé par la société IDEMIA, prestataire de service de confiance (Psco) pour les transactions électroniques adressées à la plate-forme de signature IDEMIA pour le compte de l’application de Signature Electronique de la Société Générale,

– copie de la carte nationale d’identité de M. [P],

– le certificat électronique qualifié utilisé,

– ‘l’attestation de signature électronique’ établi par IDEMIA comprenant une synthèse de la transaction identifiée par elle sous la référence ea92ef16-8f48-4027-8a0e-38f4e9902048, en qualité de prestataire de service de la solution de la signature électronique qui atteste de la signature électronique le 21 mars 2018 à 20h45 des documents référencés par M. [P] dont elle précise le code identité du certificat électronique,

– ‘la chronologie de la transaction’ établi par IDEMIA permettant de faire le lien avec les pièces contractuelles visualisées et signées électroniquement par M. [P],

– ainsi qu’un courrier explicatif de la société IDEMIA.

La banque justifie ainsi que le procédé de signature électronique utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et fiable, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique sécurisée et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, répondant aux exigence du décret susvisé. Elle justifie également de l’identité de M. [P] par la communication de sa carte nationale d’identité. Elle justifie en conséquence que le contrat de crédit litigieux a bien été signé par l’intimée, en sorte que le contrat est valable.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement.

Sur la demande en paiement

En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

Au regard du contrat de crédit, de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche de dialogue, de l’interrogation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 16 novembre 2022, la créance de la société Sogefinancement s’établit comme suit :

– échéances impayées au 17 juillet 2020 : 1 177,52 euros,

– capital restant dû : 10 480,17 euros,

– intérêts échus à la date du 16 novembre 2022 : 812,09 euros

Soit 12 469,78 euros augmentée de intérêts au taux contractuel de 2,96 % sur la somme de 11 657,69 euros au titre du solde du contrat de crédit à compter du 17 novembre 2022, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [P].

Les fais d’exécution à hauteur de 360,06 euros non justifiés seront écartés.

Il convient également de condamner l’intimé à payer à la société Sogefinancement la somme de 910,53 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

M. [P], succombant, est condamné aux dépens tant de première instance que d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, et la demande de la société Sogefinancement à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne M. [X] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme

12 469,78 euros augmentée de intérêts au taux contractuel de 2,96 % sur la somme de 11 657,69 euros à compter du 17 novembre 2022 au titre du solde du contrat de crédit ;

Condamne M. [X] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 910,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité légale de résiliation ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [P] aux dépens tant de première instance que d’appel.

Le greffier

Gaëlle Przedlacki

Le président

Yves Benhamou

 


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