9 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/03887
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03887 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS – RG n° 11-20-000207
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉS
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (62)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110
Madame [W] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 14 avril 2012, M. [P] [L] et Mme [W] [L] ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d’un montant de 22 000 euros remboursable en 84 mensualités de 339,62 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,7 %.
Le 26 mars 2014, les parties sont convenues d’un réaménagement des conditions de remboursement portant le montant des échéances mensuelles à 316,66 euros assurance comprise sur 108 mois du 22 mai 2014 au 22 avril 2023.
A la suite d’échéances revenues impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 10 mars 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [L] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
– condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 368,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
– débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre d’une clause pénale,
– autorisé M. et Mme [L] à s’acquitter de cette somme en 8 versements de 200 euros chacun et un dernier versement venant solder la dette,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné M. et Mme [L] solidairement aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir fait signer aux emprunteurs la remise du bordereau de rétractation de sorte que la remise d’un tel bordereau n’était pas démontrée. Il a également relevé l’absence de justificatif de remise d’une notice d’assurance et a noté que la fiche d’informations précontractuelles ainsi que le contrat ne mentionnaient pas que l’emprunteur pouvait souscrire une autre assurance équivalente de son choix ni les modalités selon lesquelles il pouvait ne pas adhérer à l’assurance facultative qui lui était proposée.
Par une déclaration remise par voie électronique le 26 février 2021, la société Sogefinancement, a relevé appel de cette décision
Aux termes de conclusions remises le 5 mai 2021, l’appelante demande à la cour :
– de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
– de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a écarté l’application de la clause pénale,
– de voir condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 10 621,54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2019 et à l’indemnité de résiliation de 811,76 euros,
– de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a bien produit son exemplaire prêteur du contrat, lequel inclut le bordereau de rétractation de sorte qu’il n’existe pas de doute sur sa remise effective et que ce bordereau est conforme aux exigences énoncées par le code de la consommation. Elle précise que ce bordereau est vierge et ne pourrait en aucun cas être revêtu de la signature des emprunteurs. S’agissant de la notice d’assurance, elle indique produire un exemplaire en cause d’appel de sorte qu’elle a bien satisfait à ses obligations.
S’agissant de sa créance, elle rappelle que l’indemnité de résiliation est de droit lorsqu’elle est stipulée au contrat et que si le créancier en fait la demande, elle se cumule avec les intérêts contractuels que le créancier est également en droit de demander.
Suivant écritures déposées le 17 octobre 2022, étant précisées que les écritures déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture ne pouvant être prises en compte, M. et Mme [L] demandent à la cour :
– de débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes,
– de confirmer purement et simplement le jugement déféré,
– de condamner la société Sogefinancement à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens qui comprendront le remboursement du timbre de justice de 225 euros.
Les intimés indiquent que le premier juge a remarquablement veillé à soulever toutes les dispositions d’ordre public dont l’énumération a ruiné les espérances de la banque, de sorte qu’ils ne peuvent que solliciter la confirmation de la décision injustement déférée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement ne fait pas l’objet de contestation à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre préalable de contrat validée par M. et Mme [L] le 14 avril 2012 comporte bien un bordereau détachable de rétractation en page 10 avec mention de l’adresse à laquelle il doit être adressé en cas d’annulation sous un délai de 14 jours. En outre, en signant l’offre, les deux emprunteurs ont validé une clause par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions de l’offre, de la synthèse des garanties des contrats d’assurance DIT et perte d’emploi, de la notice d’information relative à l’assurance figurant dans les documents annexés, le tout représentant 20 pages formant une convention unique et indivisible.
Aucune disposition n’impose aux emprunteurs d’apposer leur signature sur le bordereau en lui-même afin d’attester de sa remise.
La société Sogefinancement s’est donc bien conformée à la réglementation applicable de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue sur ce fondement.
Le premier juge a également reproché au prêteur de ne pas avoir justifié de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
Aux termes de l’article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l’article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement produit à hauteur d’appel la notice d’information relative à l’assurance remise aux emprunteurs. Ces derniers ont par ailleurs reconnu en apposant leur signature sur l’offre de contrat avoir bien pris connaissance de cette notice de sorte que le grief n’est pas fondé.
Enfin, le premier juge a relevé que ni la fiche d’informations précontractuelles ni le contrat ne mentionnaient que l’emprunteur pouvait souscrire une autre assurance équivalente de son choix ni les modalités selon lesquelles il pouvait ne pas adhérer à l’assurance facultative qui lui était proposée.
Les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation en leur version applicable prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R. 311-3 du code de la consommation en sa version applicable au contrat précise les informations devant figurer à cette fiche sans que la possibilité de souscrire une assurance équivalente ou les modalités de ne pas adhérer à l’assurance proposée ne soient expressément mentionnées. Contrairement à ce qu’indique le premier juge, ces mentions ne sont pas non plus prévues pour le contrat à l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat.
En revanche, les dispositions de l’article L. 311-19 du même code en leur version applicable prévoient que lorsque l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, l’offre de crédit comportait une proposition de souscription d’une assurance facultative et l’article 5.2.1 relatif à l’assurance de groupe précise, comme le prévoit la réglementation, que l’emprunteur peut ne pas adhérer à cette assurance-groupe en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d’adhésion.
C’est donc à tort que le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit et l’avenant du 26 mars 2014,
– la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces d’identité et de solvabilité des emprunteurs,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
– les synthèses des garanties d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance,
– les tableaux d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l’envoi aux emprunteurs le 15 novembre 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 036,26 euros au titre des échéances impayées à défaut, l’intégralité des sommes deviendra exigible. Deux courriers recommandés avec avis de réception des 13 décembre 2019 et 16 décembre 2019 les mettent en demeure de régler la somme de 11 442,25 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 1 266,64 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 9 339,15 euros
– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 9 décembre 2019 : 15,75 euros
soit la somme totale de 10 621,54 euros.
M.et Mme [L] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,7 % l’an à compter du 16 décembre 2019 sur la somme de 10 605,79 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 811,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 9 339,15 euros et elle s’ajoute à l’indemnité de même nature d’ores et déjà capitalisée lors de la signature de l’avenant de réaménagement.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 100 euros.
M. et Mme [L] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019.
Si les intimés sollicitent confirmation de la décision querellée, ils ne fournissent aucun élément sur leur situation personnelle propre à fonder l’octroi de délais de paiement. La décision doit être infirmée en ce qu’elle avait fait droit à ces délais.
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées. M. et Mme [L] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d’appel. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles sont en revanche infirmées et M. et Mme [L] condamnés in solidum à verser à la société Sogefinancement une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu la société Sogefinancement en son action et en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [P] [L] et Mme [W] [L] solidairement à payer à la société Sogefinancement une somme de 10 621,54 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,7 % l’an à compter du 16 décembre 2019 sur la somme de 10 605,79 euros outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [W] [L] à payer à la société’Sogefinancement une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [L] et Mme [W] [L] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Sophie Muh, avocate en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente