14 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/02607
14/02/2023
ARRÊT N°79
N° RG 21/02607 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHBL
PB AC CD
Décision déférée du 04 Mai 2021 – Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 11-19-0244)
Madame [I]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[T] [Z]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS RCS de LILLE METROPOLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2014, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à M. [T] [Z] et à Mme [E] [K] un prêt personnel portant regroupement de crédit, d’un montant de 68100 €, remboursable au taux nominal de 8,01% l’an, en 144 mensualités de 839,25 €, assurance comprise.
Arguant d’impayés, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a adressé une mise en demeure à M. [Z] d’avoir à régulariser sa situation, puis a prononcé le 13 novembre 2017 la déchéance du terme du crédit.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2017, des mesures recommandées ayant force exécutoire ont été établies par la commission de surendettement du Tarn et portent réaménagement des dettes de Mme [K].
Par acte en date du 4 juin 2019, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres à l’effet de le voir condamner à payer, sous exécution provisoire, les sommes de:
-66877,94 € outre intérêts au taux de 8,01 % l’an à compter du 13 novembre 2017,
-800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [Z] a dénié la signature qui lui était attribuée sur l’offre préalable de crédit.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, après avoir ordonné réouverture des débats à l’effet notamment pour M. [Z] de produire des éléments de comparaison de son écriture :
-déclaré recevable l’action de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du contrat de crédit signé le 14 mars 2018 [lire 18 avril 2014] ;
-débouté la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements de l’ensemble de ses demandes ;
-condamné la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à M. [T] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-dit que les dépens restent à la charge de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
-rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 29 août 2022.
Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation, de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements demandant à la cour de :
-infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 4 mai 2021, en ce qu’il a : débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes, condamné la Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à Monsieur [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Compagnie Générale de Location d’Equipements aux dépens,
-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 4 mai 2021 pour le surplus,
-et statuant à nouveau,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [Z],
-condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme principale de 66877,94€,
-condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, les intérêts au taux de 8,01% portant sur la somme de 66877,94 €, à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure,
-condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
-en toute hypothèse,
-condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en cause d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation, de M. [T] [Z] demandant de :
-dire et juger [que] la Sa Compagnie Générale de Location d’équipements est forclose en son action envers Monsieur [T] [Z] en application de l’article L 311-52 du code de la consommation,
-constater, en tout état de cause, que Monsieur [T] [Z] n’est pas signataire du contrat de crédit en date du 18 avril 2014,
-dire et juger que Madame [E] [K] est seule emprunteur et seule liée par le contrat de crédit souscrit auprès de la Cgl,
-constater en outre la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de remise de la notice d’assurance,
-en conséquence, confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 4 mai 2021,
-débouter la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements de toutes ses demandes,
-y ajoutant,
-condamner la Sa Cgl à une indemnité de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action de la banque
L’intimé soutient en appel, tout comme en première instance, la forclusion de l’action au visa de l’article L 311-52 du Code de la consommation devenu R 312-35 du même code.
La banque fait valoir que l’intimé ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Compagnie Générale de Location d’Equipements en sorte que l’intimé n’a pas saisi la cour de la question de la forclusion sur laquelle le tribunal a définitivement statué.
Dans ses dernières conclusions, tant dans les motifs que dans le dispositif, M. [T] [Z] sollicite expressément que la cour juge l’action de la banque forclose.
Le dispositif des conclusions, avant même de mentionner la demande de confirmation du jugement, demande à la cour de déclarer forclose l’action de la banque.
Il s’ensuit que la cour est saisie de la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
L’intimé fait valoir que la forclusion de l’action se déduit d’un courrier de la banque, daté du 13 mars 2017, par lequel la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements mentionne un impayé de 906,39 €.
Au visa de l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des premiers impayés, en 2017, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé.
Il ne se déduit pas du courrier de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements que le premier impayé non régularisé est en date de mars 2017, l’impayé constaté par la banque sur l’échéance de mars 2017 ayant pu être régularisé.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, l’historique de compte produit par la banque fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 juillet 2017, suite à un versement par carte bancaire le 20 mars 2017 régularisant l’échéance de mars 2017 et à trois prélèvements portant paiement des échéances d’avril, mai et juin 2017.
Comme également énoncé à bon droit par le premier juge, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a déclaré, dans le cadre des mesures recommandées par la commission de surendettement à l’égard de Mme [K], coemprunteuse, une somme de 60917,67 € qui correspond au capital restant dû sur le crédit au 10 juin 2017 majoré de l’échéance de juillet 2017.
Par ailleurs, il appartient à l’emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action en paiement du prêteur d’en justifier (1re Civ, 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.155).
En l’espèce, M. [T] [Z] ne produit aucun document établissant la forclusion de l’action.
C’est donc à bon droit que le premier juge, considérant un premier incident de paiement non régularisé au 10 juillet 2017, a déclaré recevable la demande en paiement formée par la banque le 4 juin 2019.
Sur la dénégation de signature
M. [T] [Z] conteste être signataire du prêt litigieux portant réaménagement de dettes contractées par ses soins ou par le couple qu’il formait avec Mme [K] avant leur séparation.
L’examen de l’offre préalable de crédit fait apparaître, sous la rubrique «acceptation de l’offre, fait à…le….», deux signatures ainsi que deux écritures bien distinctes, ce qui laisse supposer deux personnes ayant renseigné l’offre de crédit.
M. [Z] est désigné comme «emprunteur» et Mme [K] comme «coemprunteur», étant notamment joints à l’offre les bulletins de paie de chacun des emprunteurs ainsi que leurs cartes d’identité respectives.
Considérant que la société de crédit sollicite, dans les motifs de ses conclusions, si la juridiction s’estimait insuffisamment informée, l’organisation d’une vérification d’écriture confiée à un technicien et que la cour n’est pas en mesure de statuer, au vu des seuls éléments de comparaison produits, sur l’authenticité de la signature apocryphe attribuée à M. [Z], il sera ordonné, aux frais avancés de la demanderesse à l’action, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, une vérification d’écriture confiée à un technicien, au visa des articles 287 à 292 du Code de procédure civile.
Les autres demandes et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du technicien.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Dit M. [T] [Z] recevable en sa contestation de la recevabilité de l’action de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements.
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres du 4 mai 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du contrat de crédit signé.
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une vérification d’écriture et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
et à défaut,
Madame [J] [U], née [O]
domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
lequel aura pour mission de :
1) convoquer les parties, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
2) recueillir la signature de Monsieur [T] [Z] , telle qu’elle est à ce jour et telle qu’elle l’était en avril 2014, date de signature de l’offre préalable de crédit;
3) dire si la signature figurant sur l’original du contrat de crédit est de la main de Monsieur [T] [Z].
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise;
Dit que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats avisés;
Dit que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien qualifié dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de cette cour un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis donné par le greffe, sauf prorogation demandée au juge par l’expert;
Dit que l’expert adressera copie complète du rapport à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;
Fixe à 2000 € la consignation qui sera versée par la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements, à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Toulouse, à valoir sur les honoraires de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de l’avis d’avoir à consigner;
Dit que faute pour la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 avril 2023 à 14h00.
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente
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