Prêt entre particuliers : 14 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03497

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Prêt entre particuliers : 14 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03497

14 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
20/03497

14/02/2023

ARRÊT N°76

N° RG 20/03497 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3J3

IMM AC CD

Décision déférée du 24 Février 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/02888

Madame [Z]

[W] [V]

C/

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

Société INTRUM DBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PERSONNAL FINANCE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

Société INTRUM DBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PERSONNAL FINANCE

[Adresse 7]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère et F. PENAVAYRE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 24 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a condamné Monsieur [W] [V] à payer à la SA Médiatis la somme de 42.704,13 €, outre les intérêts au taux de 0,38 % l’an à compter du 26 août 2011 au titre des échéances impayées et du capital restant dû sur un prêt personnel souscrit le 10 avril 2007 d’un montant de 43.400,00 € remboursable en 144 mensualités, au taux effectif global annuel de 8,40 %.

Ce jugement était signifié le 16 mars 2012 par exploit transformé en pv de recherches infructueuses.

Par courrier en date du 26 juillet 2016 la SA Intrum Dbt Finance, a indiqué à Monsieur [M] [O] qu’elle venait aux droits de la BNP, elle-même venant aux droits de la société Médiatis et sollicitait le règlement d’une somme de 44.020,05 €.

M. [M] [O] a été convoqué par le greffe du tribunal judiciaire à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse a autorisé [W] [V] à interjeter appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 10 décembre 2020, [W] [V] a relevé appel du jugement.

La société Intrum est intervenue volontairement à la procédure en indiquant venir aux droits de la société BNP en vertu d’une cession de créance.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2022.

Vu les conclusions notifiées le5 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [W] [M] demandant, au visa des articles 654 et s., 693 et 562 du code de procédure civile, et 1147 du code civil, de :

– accueillir l’appel interjeté par [W] [V] et le déclarer recevable et bien-fondé

– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées

à titre principal et in limine litis

– juger que l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la société Médiatis est nulle et de nul effet

– annuler le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 février 2012 en toutes ses dispositions

-à titre subsidiaire, et uniquement dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de l’assignation et du jugement et évoquait le fond du litige

-réformer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions

-juger qu’il ne pourrait être débiteur que d’une somme maximale de

33.761,36 € (à déduire en outre les règlements partiels des moins de janvier à mars 2009)

-juger que la société BNP a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde

-condamner la société BNP à payer à [W] [V] la somme de 44.020,05 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions

-Ordonner la compensation entre les sommes dues

– Condamner la SA BNP à lui payer la somme de 10.258,69 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter

du dépôt des présentes conclusions

-quel que soit le cas de figure retenu, annulation de l’assignation et jugement ou -infirmation du jugement

-condamner la société BNP à payer à [W] [V] une somme de 3.500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

-condamner la société BNP aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SCP Malet en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 23 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société BNP et de la société Intrum Dbt Finance demandant de:

-dire régulière en la forme la constitution de la société BNP

-accueillir l’intervention volontaire de la société Intrum devant la Cour

-dire que les dispositions des articles 654 et suivants du CPC ont été respectées

-dire que l’assignation et le jugement entrepris ne sauraient être déclarés nuls et ce en vertu des articles 112, 113 et 114 du code de procédure civile, [W] [V] n’ayant pas soulevé la nullité des actes de procédure in limine litis et la nullité ayant été couverte par [W] [V] celui-ci ayant fait valoir sa défense au fond sans soulever ladite nullité

-dire que [W] [V] ne démontre pas un quelconque grief pouvant justi’er la nullité des actes mis en cause

-confirmer en conséquence le jugement

-dire que la société BNP a respecté son obligation de mise en garde

-dire que les prêts dont fait état [W] [V] sont postérieurs au contrat souscrit le 10 mai 2007,

-condamner [W] [V] à payer à la société Intrum venant aux droits de la BNP la somme de 45.289, 73 € avec les intérêts conventionnels jusqu’au parfait paiement

-le condamner aux entiers dépens et à 1500€ en vertu de l’art 700 du code de procédure civile avec distraction au pro’t de Me Duffourg avocat en vertu de l’articIe 699 du code de procédure civile.

Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 20 avril 2022, la cour a :

Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Intrum Dbt Finance,

Avant dire droit sur la demande de nullité de l’assignation ;

Ordonné la réouverture des débats ;

Enjoint à la banque de produire copie de l’assignation et au directeur de greffe du tribunal judiciaire de Toulouse de transmettre le dossier du tribunal d’instance de Toulouse (RG 11-2888), comprenant l’acte introductif d’instance ;

Ordonné le renvoi à l’audience du mercredi 5 octobre 2022 ;

Réservé les dépens.

Vu les conclusions signifiées le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Monsieur [W] [V] demandant de :

déclarer son appel recevable,

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,

débouter la BNP de l’intégralité de leurs demandes,

A titre principal,

Juger que l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la société Mediatis, aux droits de laquelle la SA BNP vient aux droits, est nulle et de nul effet,

Annuler le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE le 24 février 2012 (RG 11/02888 ‘ Minute 12/143) en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire, et uniquement dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité de l’assignation et du jugement et évoquait le fond du litige

Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 24 février 2012 (RG 11/02888 ‘ Minute 12/143) en ce qu’il a :

– Condamné Monsieur [M] [O] à payer à la société MEDIATIS la somme de

42.704,13 € avec intérêts au taux contractuel de 0,38 % l’an à compter du 26 août 2011

– Condamné Monsieur [M] [O] aux dépens

– Juger qu’il ne pourrait être débiteur que d’une somme maximale de 33.761,36 € (à déduire en outre les règlements partiels des moins de janvier à mars 2009)

– Juger que la SA BNP a engagé sa responsabilité contractuelle

en manquant à son devoir de mise en garde

– Condamner la SA BNP à lui payerla somme de 44.020,05 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter

du dépôt des présentes conclusions

– Ordonner la compensation entre les sommes dues

– Condamner la SA BNP à lui payer la somme de 10.258,69 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions

Dans tous les cas,

– Condamner la SA BNP et la SA Intrum Debt Finance à lui payer une somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SCP MALET en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société BNP Paribas personal Finance et lasociété Intrum Debt Finance demandant de :

Accueillir comme régulière la constitution de la société BNP.

Accueillir l’intervention volontaire de la société intrum Debt Finance.

Dire que les dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile ont été respectées,

Débouter Monsieur [M] [O] de sa demande visant à faire prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 août 2011 et ce en vertu des articles 112,113 et 114 du Code de procédure civile M. [M] [O] n’ayant pas soulevé la nullité des actes de procédure in limine litis et la nullité ayant été couverte par M. [M] [O] celui-ci ayant fait valoir des défenses au fond sans soulever ladite nullité.

Débouter M. [M] [O] de sa demande visant à faire prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 août 2011, celle-ci ayant été produite, conformément à la demande de la Cour de céans.

Débouter M. [M] [O] de sa demande de compensation.

Dire que M. [M] [O] ne démontre pas un quelconque grief et une corrélation entre une éventuelle nullité des actes et le préjudice subi.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 février 2012.

Débouter M. [M] [O] de sa demande à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la société Médiatis pour ne pas avoir respecté son obligation de mise en garde.

Constater que les prêts dont fait état M. [M] [O] sont postérieurs au contrat souscrit le 10 mai 2007 ou qu’en tout état de cause il ne les a pas déclarés au moment de la souscription avec la société Médiatis.

Condamner M. [M] [O] à payer à la société Intrum Debt Finance venant aux droits de la société BNP la somme de 45.289,73 € conformément au décompte de SCP [T] huissiers de Justice en date du 21 décembre 2020 avec les intérêts conventionnels jusqu’au parfait paiement

Condamner M. [M] [O] aux entiers dépens et à 1500€ en vertu de l’article 700 du CPC

Motifs de la décision :

M.[M] [O] poursuit la nullité de l’assignation introductive d’instance et par voie de conséquence celle du jugement déféré. Il estime qu’alors que l’hussier supporte l’obligation de privilégier la signification à personne, il n’est pas justifié des circonstances ayant rendu cette signification impossible; Il soutient que l’huissier ne justifie pas des diligences nécessaires qui l’autorisaient à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’arrêt partiellement avant dire droit du 20 avril 2022 a déjà relevé que l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance a été régulièrement formée avant toute défense au fond et les sociétés intimées ne sont pas fondées à reprocher à Monsieur [M] [O] de ne pas l’avoir invoquée à l’occasion d’une procédure qu’il a introduite devant le juge de l’exécution auquel il n’appartenait pas de statuer sur la régularité d’un acte signifié dans le cadre d’une instance distincte.

Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification d’une assignation est faite à personne ;

A défaut, et en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence.

En l’espèce, le jugement entrepris mentionne que M.[M] [O] a été cité le 10 août 2011 conformémement aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile [Adresse 3].

L.’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice doit alors dresser un procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel il relate avec précisions les diligences qu’il a entreprises pour trouver le destinataire de l’acte.

En l’espèce, il résulte des explications de la banque que l’huissier significateur a porté sur l’acte les mentions suivantes :

A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que Monsieur [M] [O] [W] était parti sans laisser d’adresse.

Même les recherches sur l’annuaire électronique n’ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connue.

Aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail de Monsieur [M] [O] [W].

Néanmoins, d’une part, l’huissier ne précise nullement quelles diligences lui ont permis de recueillir ‘les renseignements lui permettant de se rendre compte que Monsieur [M] [O] [W] était parti sans laisser d’adresse’ et n’indique pas avoir pris attache avec les services sociaux pour rechercher si une adresse de rééxpedition leur avait été adressée.

D’autre part et surtout, le procès-verbal de recherches infructueuses doit être réalisé à la dernière adresse connue et la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893).

Or en l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de Médiatis mentionne que M.[M] [O] est domicilié [Adresse 6] et la société BNP venant aux droits de Mediatis ne produit aucun élément permettant de comprendre comment elle a pu estimer que l’adresse à laquelle l’emprunteur était cité avait été la sienne et constituait sa dernière adresse connue. La signification n’est donc pas régulière.

Cette irrégularité a causé un grief puisqu’elle a privé M.[M] [O] de la possibilité de comparaître et de se défendre.

Il convient en conséquence par application de l’article 112 du code de procédure civile, d’accueillir l’exception de nullité de l’assignation et par voie de conséquence, de prononcer l’annulation du jugement déféré.

Par exception au principe issu des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas lorsque comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance n’a pas été valablement saisie et que l’appelant n’a saisi la cour de conclusions sur le fond du litige, qu’à titre subsidiaire.

La société BNP et de la société Intrum qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application à leur encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’arrêt du 27 avril 2022 ;

Prononce la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 10 août 2011,

Prononce en conséquence la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 février 2012,

Condamne La société BNP et de la société Intrum aux dépens de première instance et d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

.

 


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