Prêt entre particuliers : 16 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05685

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Prêt entre particuliers : 16 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05685

16 février 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/05685

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

N° de MINUTE : 23/195

N° RG 21/05685 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6GM

Jugement (N° 11-21-398) rendu le 21 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

Sas Sogefinancement agissant par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 décembre 2021 (art 659 du cpc)

DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Arguant de ce que selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 9 juillet 2019, elle a consenti par voie électronique à M. [U] [J] un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros remboursable en 82 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 3,92 % et se prévalant de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par acte d’huissier en date du 31 mai 2021, fait assigner en justice M. [U] [J] afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:

– débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 29.638,02 euros,

– rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

– débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

‘ la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ni de la vérification de l’identité de l’emprunteur, aucune pièce d’identité n’étant produite,

‘ la société précitée ne justifiant pas de l’existence d’une signature du contrat de crédit en l’absence de preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29.638,02 euros.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les chefs du jugement critiqués.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 26 octobre 2022, et tendant à voir:

1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 21 septembre 2021 en ce qu’il a :

– Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 29.638,02 euros,

– Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

– Condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.

2 / Et jugeant à nouveau :

– CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 31.574,80 euros, selon décompte arrêté au 21 octobre 2022 et outre les intérêts postérieurs au taux de 3,92 % l’an sur la somme de 27.135,51 euros,

– LE CONDAMNER à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d’appel,

– LE CONDAMNER aux frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

M. [U] [J] a quant à lui été assigné devant la cour le 23 décembre 2021 et ler 28 février 2022 étant précisé que ces deux actes d’huissier ont donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de recherches. Ce intimé n’a pas ensuite constitué avocat ni conclu en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:

En droit:

L’article 1366 du code civil précise dispose:

‘L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité’.

L’article 1367 du même code quant à lui dispose:

‘La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État’.

En application des dispositions de l’article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En fait:

Pour établir que le contrat litigieux a été signé électroniquement, le 9 juillet 2019, par M. [U] [J], la SAS SOGEFINANCEMENT produit les pièces suivantes:

‘ le contrat de crédit du 9 juillet 2019 signé par voie électronique par M. [J] selon le dispositif « Dictao Trust Services Application CA », service proposé par la société IDEMIA (pièce n° 2 de l’appelante),

‘ la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [J] (Pièce n° 16 de l’appelante),

‘ l’attestation de signature électronique comprenant une synthèse de la

transaction identifiée par IDEMIA en qualité de prestataire de service de la solution de la signature électronique qui atteste de la signature électronique le 9 juillet 2019 à 15 heures 26 minutes 38 secondes des documents référencés par M. [U] [J] dont elle précise le code d’identité du certificat électronique. Un tel document récapitule les différents documents signés électroniquement par M. [J], l’heure de signature et l’identifiant technique de transaction figurant également sur le document intitulé chronologie de transaction, à savoir 5d27d7b2-e885-408b-85ef-36b39b164e09 (pièce n° 3 de l’appelante),

‘ l’exacte chronologie de la transaction permettant d’attester de la signature électronique le 9 juillet 2019 à 15 heures 25 minutes 15 secondes, heure de début de la session de signature de Monsieur [J]. Ce document détaille ensuite le fichier de preuve et son contenu et notamment

les différents documents ajoutés à la transaction, en pièces jointes sous format « pdf » et les différentes signatures apposées par Monsieur [J] sur les documents présentés. Il est précisé que la session de signature a été fermée le 18 juillet 2019 à 7 heures 22 minutes 19 secondes, après la signature de l’ensemble des documents. La référence de la session de signature est reportée à chaque étape de la liste des opérations, à savoir le numéro bf9a88bf-25eb-4edf-a1ee-6512f423fc4a (pièce n° 3 de l’appelante). Il précise également les différents documents visualisés par Monsieur [J] le 9 juillet 2019 et confirme qu’il a signé plusieurs documents, notamment le contrat, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties, avec l’indication qu’il a signé le document avec un certificat « CN = [U] [J] » généré par le système en son nom.

‘ une attestation établie par la Société IDEMIA des transactions électroniques pour le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE datée du 23 septembre 2020 expliquant le contenu du dossier de preuve.

Ces justificatifs établissement parfaitement que le contrat litigieux a été dûment signé par M. [U] [J].

– SUR LE BIEN FONDE DE LA CRÉANCE DONT SE PRÉVAUT LA BANQUE A L’EGARD DE M. [J]:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance en cause la SAS SOGEFINANCEMENT outre les divers documents sus-évoqués afférents à la signature électronique, verse notamment aux débats les pièces suivantes:

‘ l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

‘ la fiche d’informations précontractuelles,

‘ l’assurance afférente au prêt,

‘ la fiche de renseignements signée,

‘ la fiche de consultation du FICP,

‘ le tableau d’amortissement du prêt,

‘ l’avenant de réaménagement du 17 juin 2020,

‘ l’historique des opérations réalisées concernant le prêt,

‘ la LRAR de mise en demeure du 2 novembre 2020 et son accusé de réception,

‘ la LRAR de mise en demeure du 27 novembre 2020 et son accusé de réception,

‘ le tableau d’amortissement suite au réaménagement du contrat de crédit conclu le 17 juin 2020,

‘ le décompte précis des sommes dues arrêté au 21 octobre 2022.

A regard de tels justificatifs la créance de la banque en cause apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit de la manière suivante:

– échéances échues et impayées: 1.339,80 euros,

– principal: 25.792,71 euros,

– intérêts contractuels échus: 2.025, 20 euros

Sous total : 29.157, 71 euros

– indemnité de 8%: 2.137,05 euros,

Total général: 31.294,76 euros.

Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [U] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:

 » la somme de 29.157, 71 euros outre intérêts contractuels compter du 31 mai 2021, date de l’assignation,

 » la somme de 2.137,05 euros au titre de l’indemnité de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de l’assignation.

S’agissant des frais irrépétibles de première instance, le premier juge dans la décision déférée ayant, par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits en déboutant la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL:

Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé s’agissant des dépens de première instance, de condamner M. [U] [J] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:

 » la somme de 29.157, 71 euros outre intérêts contactuels compter du 31 mai 2021, date de l’assignation,

 » la somme de 2.137,05 euros au titre de l’indemnité de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de l’assignation,

– DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Le greffier

Ismérie Capiez

Le président

Yves Benhamou

 


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