16 février 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/04390
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/201
N° RG 20/04390 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIH3
Jugement (N° 11-19-0003) rendu le 18 Mai 2020 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
SAS. Sogefinancement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (Pologne) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [S] [J] en sa qualité de curatrice de Madame [K] [F], désignée à cet effet par jugement rendu par le Tribunal d’Intance d’Arras le 20 mars 2018
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [W] en sa qualité de curatrice de Madame [K] [F], désignée à cet effet par jugement rendu par le Tribunal d’Intance d’ARRAS le 20 mars 2018
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Etienne Prud’Homme, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mars 2022
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 15 janvier 2015, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [K] [F] un prêt personnel d’un montant de 27 815 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7.40 %.
Par avenant du 28 août 2017, les parties ont convenu d’un réaménagement du remboursement du solde du crédit d’un montant de 20.503.05 euros en 99 mensualités moyennant un TAEG de 7.66 %.
Par acte d’huissier de justice en date 28/02/2019, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice Mme [K] [F] devant le tribunal d’instance d’Arras aux fins de voir:
– condamner Mme [K] [F] à lui payer la somme de 23 391.96 euros dont la somme de 1608.14 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner Mme [K] [F] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a:
– condamné Mme [K] [F] assistée de ses curatrices Mesdames [S] [J] et [R] [W] à payer a la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.286.60 euros au titre des mensualités du contrat de crédit du 15 janvier 2015 échues et impayées à la date du 14 juin 2018 portant intérêt au taux contractuel,
– débouté la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
– rappelé que la créance doit être recouvrée suivant les modalités définies par la Commission de Surendettement du [Localité 6] qui prévalent,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [K] [F] assistée de ses curatrices Mesdames
[S] [J] et [R] [W] aux depens qu’elle a exposés,
– condamné la société SOGEFINANCEMENT aux dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement attaqué.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 11 juin 2021, et tendant à voir:
– Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 18 Mai 2020,
– Condamner Madame [K] [F], assistée de ses curatrices Madame [S] [J] et Madame [S] [J] à payer à SOGEFINANCEMENT la somme de 23 391,96 euros montant de la créance au 11 Février 2019 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 7,40 % sur 20 713,66 euros et au
taux légal sur le surplus.
– Débouter Madame [K] [F], assistée de ses curatrices Madame [S] [J] et Madame [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– Condamner Madame [K] [F], assistée de ses curatrices Madame [S] [J] et Madame [S] [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner Madame [K] [F], assistée de ses curatrices Madame [S] [J] et Madame [S] [J] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [F] assistée par Mme [S] [J] et Mme [R] [W] es qualité de curatrices en date du 22 avril 2021, et tendant à voir:
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ARRAS du 18 mai 2020,
Y ajoutant,
– Condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [K] [F] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
– Juger la Société SOGEFINANCEMENT irrecevable à réclamer le paiement de l’intégralité du prêt.
En conséquence,
– La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [K] [F] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– La Condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME:
L’article L 311-22-2 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige prévoit en substance que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code (à savoir la possibilité de solliciter subséquemment le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés).
Cette exigence légale d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne peut être éludée par aucune stipulation contractuelle. Elle conditionne la possibilité de se prévaloir de la déchéance du terme.
Dans le cas présent la société SOGEFINANCEMENT a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2018 à Mme [K] [F] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme réclamant le paiement sous 15 jours de la somme de 1.061,67 euros.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT adressé à Mme [K] [F] par l’entremise régulière d’un huissier de justice, se prévalait implicitement de la déchéance du terme et exigeait le paiement de la totalité ses sommes dues.
Au regard de ces courriers l’objectivité commande de constater que la déchéance du terme est valablement acquise au profit de la société SOGEFINANCEMENT.
– SUR LE MONTANT PRECIS DE LA CRÉANCE:
Il convient de mettre en exergue le fait qu’il est parfaitement loisible à la société SOGEFINANCEMENT nonobstant la survenance d’une procédure de surendettement concernant la débitrice (avec un plan d’apurement du passif approuvé par la Commission de surendettement) d’obtenir un titre afférent à la créance dont elle se prévaut à l’égard de Mme [K] [F].
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la société SOGEFINANCEMENT produit aux débats les pièces suivantes:
‘ l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée du 15 janvier 2015,
‘ une fiche d’informations précontractuelles,
‘ la synthèse des garanties assurances,
‘ la fiche regroupement de crédits,
‘ la fiche de dialogue: revenus et charges et justificatifs,
‘ la fiche de consultation du FICP,
‘ le tableau d’amortissement initial,
‘ l’avenant de réamenagement,
‘ le tableau d’amortissement intervenu dans le cadre du réamenagement,
‘ l’historique afférent aux opérations réalisées,
‘ la mise en demeure préalable adressé par LRAR du 11 Mai 2018,
‘ le courrier adressé par l’entremise d’un huissier par LRAR du 14 Juin 2018 et prononçant la déchéance du terme,
‘ le décompte précis des sommes dues au titre de la créance en cause.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société SOGEFINANCEMENT à l’égard de Mme [K] [F] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit de la manière suivante:
– échéance impayées: 1.286,60 euros,
– capital restant dû: 19.427,06 euros,
– indemnité légale de 8% : celle-ci à hauteur de 1.608,14 euros et assimilable à une clause pénale ayant un montant manifestement excessif doit être réduite à la somme de 50,00 euros.
– intérêts: 1.065,06 euros.
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [K] [F] assistée de ses curatrices Mme [S] [J] et Mme [R] [W] à payer a la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:
‘ 21.778,72 euros outre intérêts contractuels au taux de 7,40 % l’an à compter de l’assignation en date du 28 février 2019,
‘ 50 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 février 2019.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu par ailleurs de dire n’y avoir lieu à application de la disposition précitée au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS:
Il convient après réformation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant de condamner Mme [K] [F] assistée de ses curatrices Mme [S] [J] et Mme [R] [W] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– Confirme le jugement querellé en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, et dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Infirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– Condamne Mme [K] [F] assistée de ses curatrices Mme [S] [J] et Mme [R] [W] à payer a la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:
‘ 21.778,72 euros outre intérêts contractuels au taux de 7,40 % l’an à compter de l’assignation en date du 28 février 2019,
‘ 50 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 février 2019,
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
– Condamne Mme [K] [F] assistée de ses curatrices Mme [S] [J] et Mme [R] [W] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU