Prêt entre particuliers : 20 février 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00984

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Prêt entre particuliers : 20 février 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00984

20 février 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
21/00984

ARRÊT N°23/

MI

R.G : N° RG 21/00984 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FR5B

[V]

[X]

C/

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST DENIS(REUNION) en date du 25 JANVIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUIN 2021 RG n° 11-20-195

APPELANTS :

Monsieur [R] [U] [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] [X] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 12/05/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023 prorogé par avis au 20 février 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 février 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous seing privé en date du 22 mars 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V], un prêt personnel d’un montant de 38.000,00 €, (taux d’intérêts de 5,64 % 1’an), remboursable en 72 échéances mensuelles de 676,53 € chacune.

A la suite d’échéances impayées au cours de l’année 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] de régulariser la situation puis a prononcé la déchéance du terme. La BRED BANQUE POPULAIRE a mis en jeu la garantie de bonne fin accordée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE. La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, a payé par prélèvements interbancaires à la BRED BANQUE POPULAIRE en lieu et place de Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] la somme totale de 33.531,18 €. Une quittance subrogative lui a été délivrée le 24 octobre 2019.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2019 (pli portant la mention avisé non réclamé), la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] de lui régler la somme de 33 531,18 € avant le 29 novembre 2019. Puis, par actes d’huissier du 26 février 2020, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis (LA REUNION) aux fins de les faire condamner solidairement à lui verser la somme de 33 531,18 € au titre du prêt personnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019 jusqu’au complet paiement.

Par jugement en date du 25 janvier 2021 rendu par défaut, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 2018049125 contracté le 22 mars 2018 par Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] ;

Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 29.723,10 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 26 février 2019, date de l’assignation ;

Dit n`y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties;

Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] aux dépens ;

Constate l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Par déclaration du 7 juin 2021, Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] ont interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 7 juin 2021.

Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] ont notifié par RPVA leurs premières conclusions le 7 septembre 2021.

La société CASDEN BANQUE POPULAIRE a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 2 décembre 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2022, Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis

Et, statuant à nouveau, de :

Dire et juger que la déchéance du terme pour le prêt n°2018049125 n’est pas acquise

Dire et juger que la CASDEN n’a pas respecté les termes de l’article 2308 du code civil

Dire et juger que l’action de la CASDEN est irrecevable

Débouter la SA CASDEN de sa demande de condamnation des époux [X]/[R] [V] au paiement de la somme de 33.531,18 euros, ramenée à la somme de 29.723,10 euros dans le jugement dont appel

Débouter la SA CASDEN de sa demande de condamnation des époux [X]/[R] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la CASDEN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Subsidiairement si la cour considère la déchéance du terme comme acquise et estime l’action de la CASDEN recevable :

Accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 29.723,10 euros

Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts pour la BRED et la non condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouter la SA CASDEN de sa demande de condamnation des époux [X]/[R] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les appelants font valoir que la banque BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation d’information concernant les modalités de fonctionnement de la carte de crédit.

Ils soutiennent que les mises en demeures ont été adressés à une adresse erronée, de sorte que la BRED BANQUE POPULAIRE puis la CASDEN n’ont pas respecté l’obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En outre, ils sollicitent de la cour des délais de paiement compte tenu d’une situation financière difficile.

Enfin, les appelants sollicitent l’irrecevabilité des demandes de la CASDEN, au visa de l’article 2308 du code civil alinéa 2, au motif que la CASDEN, en tant que caution, a payé la dette sans être poursuivie, sur simple courrier de la BRED BANQUE POPULAIRE et sans avoir averti les époux [X]/[V] les privant de ce fait de la possibilité d’invoquer un moyen permettant d’invalider leur obligation de remboursement de prêt.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :

Dire l’appel mal fondé

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, le 25/01/2021, en ce qu’il a condamné solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 29.723,10 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 26 février 2019, date de l’assignation ;

Débouter Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] de leurs demandes.

A titre subsidiaire, condamner Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] à régler à la CASDEN BP la somme de 3.382,65 €.

En tout état de cause :

Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

Condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] en tous les dépens de première instance et d’appel.

L’intimée fait valoir que l’article 2308 du code civil limite le recours de la caution contre le débiteur principal au cas où celui-ci aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement. Dès lors les contestations des emprunteurs sur les modalités d’adressage de la lettre en recommandée ne peut faire obstacle à l’action de la caution.

La CASDEN soutient qu’une lettre de mise en demeure a bien été adressé de sorte que l’obligation préalable à la mise en place de la déchéance du terme a été respectée. Au surplus, les emprunteurs n’ont pas avisé la BRED de leur changement d’adresse.

A titre subsidiaire, la CASDEN sollicite la condamnation des époux [X]/[V] au paiement des 5 échéances impayées soit la somme de 3.382,65 € au motif que le paiement est indépendant du prononcé de la déchéance du terme.

Enfin, l’intimée fait valoir que la demande de délai de paiement des époux [X]/[V] doit être assortie d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par avis RPVA du 8 février 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 17 février 2023 sur l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement entrepris, s’agissant de la date de l’assignation du 26 février 2020 et non 2019.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la régularité de l’appel

La cour relève d’office que le jugement dont appel est qualifié par erreur de jugement de défaut alors qu’il est susceptible d’appel en raison du quantum de la demande.

Sur l’action en paiement de la caution

Dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection, la CASDEN visait les articles 2305 et 2306 du code civil comme fondement de son action, comme en appel.

Les appelants invoquent quant à eux les dispositions des articles 1343-5 et 2308 du code civil. Cependant, ils ne peuvent pas modifier unilatéralement le fondement juridique invoqué par l’intimée.

Toutefois, aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Il résulte de ces dispositions que, si en l’absence de paiement effectué par la caution, l’emprunteur aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’a plus les moyens de la faire déclarer éteinte après paiement par la caution.

Ainsi, le débiteur principal, poursuivi par la caution qui a désintéressé le créancier, ne peut s’opposer à l’action de la caution en contestant la déchéance du terme.

Par offre sous seing privé en date du 22 mars 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] un prêt personnel.

En vertu des accords bancaires entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la CASDEN BANQUE POPULAIRE, cette dernière a donné sa garantie de bonne fin au profit de Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V].

Suite à des échéances impayées, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a payé par prélèvements interbancaires à la BRED BANQUE POPULAIRE en lieu et place de Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] la somme totale de 33.531,18 €. Une quittance subrogative lui a été délivrée le 24 octobre 2019.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, a assigné Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V], les emprunteurs, en remboursement de la somme.

Les époux [X]/[V] s’opposent à l’action de la CASDEN en sa qualité de caution.

Ils soutiennent que la caution non seulement n’était pas poursuivie et a réglé la dette sur simple courrier de la BRED BANQUE POPULAIRE, mais encore n’a pas cru bon d’avertir les concluants de cette sollicitation, les privant de la possibilité d’invoquer un moyen permettant d’invalider leur obligation de remboursement du prêt.

Afin d’établir qu’ils disposaient du moyen de faire éteindre leur dette à l’égard de la BRED BANQUE POPULAIRE, ils soutiennent que cette dernière a manqué à son obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Or, l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette au sens de l’article 2308 de sorte que ce moyen ne peut être valablement opposé à la CASDEN.

De plus, les reproches formulés par les appelants à l’égard de la BRED, qui aurait failli à son obligation d’information quant aux modalités de fonctionnement de la carte de crédit, est sans effet sur l’action en paiement de la caution ayant désintéressé le créancier principal, ces griefs relevant de l’éventuelle mise en cause de la responsabilité de la banque mais pas de moyens de démontrer l’extinction de la dette au moment où la caution a désintéressé le créancier principal.

Par conséquent, la cour déclare l’action de la CASDEN, dirigée contre les appelants, recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conditions de la déchéance du terme dans la mesure où Monsieur et Madame [V] ne soutiennent pas avoir réglé à la BRED les sommes réclamées par la CASDEN.

Sur le montant de la créance

Par jugement en date du 25 janvier 2021, les juges du fonds ont déchu la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du droit aux intérêts contractuels, dès l’origine, au titre du contrat de prêt, et ont ainsi limité les sommes dues à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] et les règlements effectués, tel qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, soit la somme de 29.723,10 € (38.000 € – 8.276,90 €).

Le montant de la dette n’est pas contesté en appel par l’intimée qui invoque pourtant une quittance subrogative d’un montant supérieur. (pièce n° 12 intimée).

Si les époux demandent le débouté des demandes en paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, ils n’articulent dans le corps de leurs conclusions, aucun moyen de nature à rejeter en son principe, le montant de la créance de la caution.

Cependant, bien que le premier juge ait calculé la créance de la CASDEN à partir des éléments relatifs au contrat de prêt, en retenant les sanctions prévues par le code de la consommation en matière de prêts à la consommation, opposables à la BRED mais pas à la caution agissant en vertu d’une quittance subrogative sur le fondement des articles 1305 et suivants du code civil.

Le jugement querellé doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a condamné solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 29.723,10 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 26 février 2020, date de l’assignation au lieu du 26 février 2019 comme retenu par erreur par le premier juge.

Sur la demande de délais de paiement

Vu l’article 1343-5 du code civil,

Les appelants sollicitent un délai de paiement pour s’acquitter de la somme de 29.723,10 euros invoquant notamment une situation financière difficile.

Ils font valoir que Monsieur [R] [V] était en CDD jusqu’en mai 2021 et percevait un salaire net de 1115 euros (pièce n°9 appelants).

Ils font également état des allocations que perçois Mme [X] (pièces n° 10 et 11) ainsi que du montant du loyer mensuel (pièce n°12), et enfin des dettes dont ils doivent s’acquitter mensuellement (pièces n° 13, 14 et 15 appelants).

Toutefois, ils ne produisent au soutien de leur demande aucun élément relatif à la réalité de leurs situations professionnelles et financières actuelles. Par ailleurs, les époux ne fournissent aucun élément susceptible de déterminer leur situation patrimoniale. De surcroît, les dettes dont ils sont redevables au titre du contrat de prêt conclu avec l’ADIE (pièce n°13 appelants) et du contrat de crédit COFIDIS ne sont plus actuelles puisque les échéances arrivaient à expiration en mars 2022.

Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.

Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] succombant supporteront les dépens d’appel.

L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare recevable l’action en paiement de la CASDEN,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal ;

Statuant de nouveau de ce chef,

DIT que les intérêts au taux légal courent depuis le 26 février 2020 ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] de leur demande en délais de paiement,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [X] et Monsieur [R] [V] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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