22 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/03692
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 082
N° RG 21/03692
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5K
S.A. FRANFINANCE
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 15 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0115.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, membre de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 1]
signification à domicile le 06/05/2021 DA+ conclusions + ordonnance de jonction,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable, acceptée le 29 janvier 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 €.
Le 2 juillet 2018, un avenant de réaménagement de crédit a été signé par les parties.
Se prévalant du défaut de paiement des échéances, par acte d’huissier délivré le 17 août 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [F] devant le tribunal de proximité de MANOSQUE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 438,58 €, correspondant au capital restant dû au titre du prêt consenti le 29 janvier 2018, de la somme de 653,05 € au titre des mensualités échues impayées, de la somme de 709,38 € au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû, de la somme de 190,26 € au titre des intérêts acquis, de la somme de 5,53 € au titre des frais de mise en demeure et de celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter de l’assignation.
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal de proximité de MANOSQUE a rejeté les demandes formées par la SAS SOGEFINANCEMENT, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la requérante aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2021, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé. Elle demande à la Cour de déclarer recevable l’action diligentée par la SA SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [F] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [F] à lui verser les sommes de 8 438,58 €, correspondant au capital restant dû au titre du prêt consenti le 29 janvier 2018, de 653,05 € au titre des mensualités échues impayées, de 709,38 € au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû, de 190,26 € au titre des intérêts acquis, de 5,53 € au titre des frais de mise en demeure, le tout avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter de l’assignation. Enfin, elle demande à la Cour de condamner monsieur [F] à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
que lorsque que les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après ce réaménagement de sorte qu’en l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 13 octobre 2019 et que l’action engagée devant le tribunal de proximité de MANOSQUE n’était donc pas forclose.
qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et a indiqué à l’emprunteur les caractéristiques essentielles du contrat, lui permettant ainsi de déterminer si celui-ci était adapté à sa situation financière, ce dont témoignent les différentes pièces qu’elle verse aux débats.
qu’elle a correctement vérifié la solvabilité de Monsieur [F] en consultant le FICP, en lui demandant de fournir et en lui faisant remplir divers documents qu’elle verse aux débats.
que l’indemnité de 8 % prévue au contrat ne présente aucun caractère excessif et que sa prise en compte ne lui procure aucun avantage financier supérieur à celui qu’elle aurait pu percevoir par le jeu des intérêts si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
qu’elle verse aux débats un tableau d’amortissement, un historique du dossier et un détail de la créance attestant du fait que Monsieur [F] reste à lui devoir une somme totale de 9 996,80 € dont elle détaille précisément la composition.
Monsieur [F], régulièrement assigné à domicile en date du 6 mai 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon offre préalable, acceptée le 29 janvier 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 € ;
Que le 2 juillet 2018, un avenant de réaménagement de crédit a été signé par les parties ;
Que, par la suite, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue du défaut de paiement des échéances du prêt par Monsieur [F] ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu que la SA FRANFINANCE a interjeté appel du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de proximité de MANOSQUE par déclaration au greffe en date du 11 mars 2021 ;
Que cette déclaration d’appel mentionne, dans la rubrique « Objet/Portée de l’appel », qu’il s’agit d’un « Appel total » ;
Que la déclaration d’appel ne fait donc pas mention des chefs de jugement expressément critiqués ;
Attendu, néanmoins, que l’objet du litige peut être considéré comme indivisible puisque le tribunal de proximité de MANOSQUE a rejeté les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, en considérant que l’action de l’organisme de crédit était forclose, et l’a condamnée aux dépens ;
Attendu, toutefois, que si la SA FRANFINANCE entendait se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, elle était tenue de se référer, dans la déclaration d’appel, à cette indivisibilité ;
Que la SA FRANFINANCE aurait pu couvrir cette irrégularité de forme en régularisant sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure ;
Qu’elle n’a, cependant, pas procédé à cette régularisation ;
Que l’appel interjeté le 11 mars 2021 par la SA FRANFINANCE est donc dépourvu d’effet dévolutif de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande de sa part ;
Qu’il y a lieu de constater l’absence de saisine de la Cour et le fait que le jugement rendu, en date du 15 février 2021, par le tribunal de proximité de MANOSQUE reprend ses pleins et entiers effets ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où la SA FRANFINANCE succombe et où Monsieur [F] n’a pas constitué avocat ;
Attendu que, sur ce même fondement, la SA FRANFINANCE conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONSTATE que la Cour n’est pas valablement saisie par l’appel formé par la SA FRANFINANCE ;
DIT que le jugement rendu en date du 15 février 2021 par le tribunal de proximité de MANOSQUE reprend ses pleins et entiers effets ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SA FRANFINANCE conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT