23 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/08033
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08033 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-20-000743
APPELANTE
La BANQUE CIC EST, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (MARTINIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (77)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2015, la société CIC Est a consenti à M. [I] [O] et à Mme [L] [G] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 358,07 euros chacune, au taux d’intérêts fixe de 3,9 % l’an.
En raison de mensualités impayées, la société CIC Est s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 octobre 2020 par la société CIC Est d’une demande tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société CIC Est en raison de la forclusion,
– condamné la société CIC Est aux dépens.
Le tribunal a relevé sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation que la première échéance impayée non régularisée remontait au 5 mai 2018, rendant tardive une action engagée plus de deux années après cette date, soit le 2 octobre 2020.
Suivant déclaration enregistrée le 26 avril 2021, la société CIC Est a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 19 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :
– de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– de condamner solidairement M. [O] et Mme [G] à lui payer la somme de 14 877,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,9 % sur le capital compris dans cette somme, soit 13 412,57 euros à compter du 15 avril 2019, date de l’arrêté du compte en intérêts,
– de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante soutient que le premier impayé non régularisé remonte au 5 octobre 2018 de sorte que l’assignation du 2 octobre 2020 a bien été délivrée moins de deux ans après intervention de ce premier incident. Elle indique en justifier par les relevés du compte de dépôt des emprunteurs pour les années 2015 à 2018 et l’historique des opérations concernant le prêt.
Régulièrement assignés par acte d’huissier remis le 24 juin 2021 à la personne de M. [O] et à domicile concernant Mme [G], les intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa rédaction applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’appelante communique aux débats les relevés du compte de dépôt sur lequel ont été prélevées les échéances du crédit pour la période allant du déblocage des fonds du 22 avril 2015 au 9 décembre 2019 ainsi qu’un déroulé des opérations relatives au prêt du 8 avril 2015 au 29 avril 2019. Il en résulte que les échéances ont pour la majeure partie d’entre elles été payées avec retard depuis l’appel d’échéance du 5 novembre 2015 avec des régularisations postérieures. Contrairement à ce qu’indique le premier juge, l’échéance du mois de mai 2018 a été payée avec retard le 30 mai 2018, celle de juin a été payée le 8 juin 2018, celles de juillet, août et septembre 2018 ont été régularisées par des remboursements des 24 et 28 septembre 2018. La première échéance impayée non régularisée remonte donc au 5 octobre 2018.
La société CIC Est disposait jusqu’au 5 octobre 2020 pour initier son action, ce qu’elle a fait par acte du 2 octobre 2020. Elle est donc recevable en son action et c’est donc à tort que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre de crédit acceptée le 4 avril 2015 dotée d’un bordereau de rétractation,
– la fiche de renseignements (ressources et charges) signée des deux emprunteurs ainsi que leurs éléments de solvabilité,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– les justificatifs de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
– la proposition d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance signée des deux emprunteurs,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique de prêt,
– un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, la société CIC Est justifie de l’envoi à chacun des emprunteurs le 25 février 2019 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement avant le 13 mars 2019 de la somme de 1 626,26 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir le contrat résilié. Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 avril 2019 adressés aux emprunteurs, l’appelante a pris acte de la déchéance du terme du contrat et a mis les emprunteurs en demeure de régler pour le 2 mai 2019 la somme de 14 877,97 euros comprenant le capital, les mensualités échues impayées, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle.
C’est donc de manière légitime que la société CIC Est se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 2 213,20 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 552,80 euros
– intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 15/04/2019 : 33,13 euros
soit la somme totale de 13 799,13 euros.
La somme de 5,3 euros réclamée au titre de l’assurance courue arrêtée au 15 avril 2019 n’est pas justifiée de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
M. [O] et Mme [G] sont en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 13 799,13 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,9 % l’an à compter du 15 avril 2019 sur la somme de 13 766 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 1 073,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société CIC Est est supérieure à 8 % de 11 552,80 euros et présente un caractère excessif en son montant. En conséquence, il est fait droit à la demande de la société CIC Est dans la seule limite de 150 euros.
M. [O] et Mme [G] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019.
M. [O] et Mme [G] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel et condamnés in solidum à verser à la société CIC Est une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CIC Est recevable en son action ;
Condamne M. [I] [O] solidairement avec Mme [L] [G] à payer à la société CIC Est la somme de 13 799,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,9 % l’an à compter du 15 avril 2019 sur la somme de 13 766 euros outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 ;
Déboute la société CIC Est de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [I] [O] et Mme [L] [G] in solidum à payer à la société CIC Est la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [O] et Mme [L] [G] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente