Prêt entre particuliers : 23 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07363

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Prêt entre particuliers : 23 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07363

23 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/07363

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07363 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQDU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-20-001649

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉE

Madame [E] [F]

née [Date naissance 2] 1978 en CÔTE D’IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [E] [F] une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en une mensualité de 101,09 euros puis 58 mensualités de 134,26 euros et une dernière mensualité de 133,59 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 12,97 %.

Selon offre préalable acceptée le 29 août 2017, la banque lui a consenti un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3 000 euros incluant les intérêts au taux effectif global révisable.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter d’avril 2019 pour le premier prêt et à compter de juillet 2019 pour le second, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers de mise en demeure préalable en date du 3 et du 20 juillet 2020.

Saisi le 13 novembre 2020 par la banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement des sommes de 5 044,84 et 2 839,78 euros, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– condamné l’emprunteuse à payer à la banque la somme de 1 751,73 euros au titre du contrat de prêt personnel du 25 novembre 2016,

– réduit l’indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale à néant,

– condamné l’emprunteuse à payer à la banque la somme de 551,63 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 29 août 2017,

– réduit l’indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale à néant,

– débouté la banque de sa demande en capitalisation annuelle des intérêts,

– débouté la banque du surplus de ses prétentions,

– dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu, à propos des deux contrats, que la banque devait être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’établissement du contrat en caractères d’imprimerie réglementaires. Il a également estimé, à propos des deux contrats, que l’indemnité réclamée par la banque était manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi. Il a enfin retenu que la capitalisation des intérêts n’était pas visée par les articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 15 avril 2021, la banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 31 octobre 2022, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’emprunteuse aux sommes de 1 751,73 euros et 551,63 euros, réduit les indemnités que la banque sollicitait au titre de la clause pénale, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner l’emprunteuse à lui payer la somme de 5 044,84 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt personnel de 2016 et à la somme de 2 839,78 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt renouvelable de 2017,

– à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat,

– de condamner en conséquence l’emprunteuse à lui payer la somme de 5 044,84 euros au titre du prêt personnel de 2016 et à la somme de 2 839,78 euros au titre du prêt renouvelable de 2017,

– de condamner l’emprunteuse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que les contrats satisfont aux conditions de lisibilité et de clarté imposées par le code de la consommation. Elle soutient également que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d’huissier remis le 23 juin 2021 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’emprunteuse qui n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 17 novembre 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l’action en paiement du prêteur n’est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l’appui de son action, la société Cofidis produit au titre du prêt personnel signé le 28 novembre 2016 l’original de l’offre de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité et de revenus et la notice d’assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 21 novembre et le 12 décembre 2016, soit avant le déblocage des fonds et joint le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, les mises en demeures et le décompte de créance.

Concernant le crédit renouvelable signé le 29 août 2017, elle produit l’original de l’offre de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité et de revenus et la notice d’assurance, les lettres de reconduction annuelle 2018, 2019 et 2020. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 28 août et le 6 septembre 2017, soit avant le déblocage des fonds puis le 26 mars 2018 et le 25 mars 2019 et joint l’historique de prêt, les mises en demeures et le décompte de créance.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a également considéré que l’offre n’était pas rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.

Le corps huit correspond à « 3’mm en points Didot » et il est admis qu’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.

Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot.

En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes des deux premières pages des deux contrats produits en original montre que chaque ligne occupe entre 2,72 et 2,75 mm.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Partant, en l’absence de toute autre contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Cofidis aux entiers dépens d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente

 


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