23 février 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00350
SD/IC
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[V] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00350 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUX5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2021,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-20-179
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est a consenti à M. [V] [T] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 300 mensualités de 165,87 euros incluant les intérêts au taux annuel fixe de 1,81 %.
L’emprunteur ne respectant plus son engagement de remboursement depuis le mois de novembre 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est l’a mis en demeure de payer la somme de 1 199,35 euros dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 20 mai 2019, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 15 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 2 juin 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est a fait assigner M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Creusot afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40 970,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,81 % à compter du 18 février 2020, la somme de 2 792,62 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
M. [T] n’a pas comparu en première instance.
Le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du défaut de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de FIPEN mais également celui de la régularité de la déchéance du terme.
La demanderesse a maintenu ses demandes en affirmant avoir respecté l’ensemble de ses obligations pré-contractuelles, notamment celles de consulter le fichier national des incidents de paiement et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par jugement du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Creusot, après avoir relevé que la banque ne produisait pas un historique complet du compte du débiteur depuis la date de souscription du prêt, mais seulement un document intitulé synthèse des règlements, le décompte de la créance accompagnant les mises en demeure et les relevés de compte de l’emprunteur, a considéré que ces documents ne lui permettaient pas de retracer l’historique des paiements effectués et des impayés, avec leurs dates respectives du 6 septembre 2018 à la déchéance du terme, et qu’il lui était donc impossible de déterminer la date du premier impayé non régularisé et le montant précis de la créance, et il a :
– rejeté l’intégralité des demandes formulées par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est,
– condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, limité aux chefs de dispositif l’ayant déboutée de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
– réformer le jugement en date du 8 février 2021 rendu par le Tribunal de proximité du Creusot,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [V] [T] à lui payer les sommes de :
‘ 40 970,80 euros outre intérêts au taux de 1,81 % à compter du 18 février 2020,
‘ 2 792,62 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019,
‘ 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] aux dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat, bien que cité par actes d’huissier remis en l’étude le 7 avril 2021 et converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mai 2021, auxquels étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante.
L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2022.
SUR CE
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt personnel consenti à M. [T] en indiquant produire l’ensemble des éléments nécessaires pour justifier de la recevabilité de sa demande et du montant des sommes qui lui sont dues.
Elle fait valoir que c’est à compter du mois de novembre 2018 que les échéances de remboursement sont demeurées impayées et ajoute qu’aucune forclusion ne peut être encourue dès lors que le contrat a été conclu moins de deux ans avant la saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Creusot.
Elle prétend que la synthèse des règlements depuis l’origine et le tableau excel reprenant les paiements effectués mais également les décomptes et les relevés de compte qu’elle produit lui permettent de justifier du montant de sa créance.
Elle ajoute qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents exigés par le code de la consommation et notamment la fiche de dialogue éléments de solvabilité, la notice d’information et la consultation du FICP.
L’article L 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
La preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur repose sur le prêteur et, en l’espèce, la société de crédit produit la fiche de dialogue renseignée par M. [T] qui mentionne qu’il est propriétaire de sa résidence, qu’il est technicien de profession et perçoit un revenu mensuel de 1 689 euros, et qu’il a déjà souscrit un emprunt de 105 000 euros qu’il rembourse à hauteur de 438 euros par mois, fiche complétée par ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2018 et par son contrat de travail à durée indéterminée, et par le relevé de son livret développement durable créditeur de 10 000 euros au 2 février 2018.
L’appelante justifie également de la consultation du fichier national des incidents de paiement le 21 septembre 2018.
Elle établit ainsi s’être conformée aux obligations imposées par l’article L 312-16 du code de la consommation.
Il ressort du document intitulé synthèse des règlements constituant la pièce 15 de l’appelante que le premier impayé non régularisé remonte au 10 novembre 2018.
Au vu du décompte de créance produit par la banque, arrêté au 15 octobre 2019, date de déchéance du terme, de la synthèse des règlements et du tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt, M. [T] reste redevable envers le prêteur des sommes suivantes :
– les échéances impayées au 15 octobre 2019 : 1 950,41 euros,
– le capital restant dû au 15 octobre 2019 : 38 615,53 euros,
– l’indemnité légale de résiliation de 7 % : 2 703,09 euros,
– les intérêts au taux conventionnel de 1,81 % l’an à compter du 15 octobre 2019, sur la somme de 40 565,94 euros, et au taux légal sur le surplus.
En conséquence, M. [V] [T] sera condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est la somme de 43 269,03 euros avec intérêts au taux de 1,81 % l’an à compter du 15 octobre 2019, sur la somme de 40 565,94 euros, et au taux légal sur le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société de crédit, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Creusot,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Est la somme de 43 269,03 euros avec intérêts au taux de 1,81 % l’an à compter du 15 octobre 2019, sur la somme de 40 565,94 euros, et au taux légal sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,