23 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/16639
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/16639 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCT4
[B] [D]
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (C RCMM
Copie exécutoire délivrée
le :
23 FEVRIER 2023
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00218.
APPELANT
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (CRCMM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant lettre d’embauche en date du 27 avril 1999, la caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen (la caisse) a engagé M. [D] (le salarié) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 1er juin 1999.
La convention collective du Crédit Mutuel méditerranéen a été applicable à la relation de travail.
A compter du 1er juillet 2010, le salarié a occupé les fonctions de directeur de caisse au sein de l’établissement de [Localité 7].
Il a été nommé directeur d’exploitation à compter du 1er décembre 2011.
A compter du 1er août 2014, il a été affecté au poste de directeur de l’établissement de [Localité 6].
Par courrier du 13 février 2015, la caisse lui a demandé de mettre un terme aux transferts de clientèle qui avaient été constatés de la caisse de [Localité 7] vers celle de [Localité 6] s’ils étaient à son initiative, et dans le cas inverse d’informer sa hiérarchie avant chaque demande de transfert.
Par courrier du 07 avril 2015, la caisse lui a notifié un blâme d’une part pour avoir laissé se dégrader au sein de l’établissement de [Localité 7] les risques crédits, et d’autre part pour avoir insuffisamment maîtrisé la lutte contre le blanchiment.
Suivant courrier du 02 mai 2017, la caisse lui a notifié sa rétrogradation au poste d’animateur commercial expert, niveau A cadre, sous réserve de son acceptation, à titre de sanction pour avoir décaissé un prêt nonobstant le refus de la direction, et pour de graves insuffisances dans la gestion du plan de suivi du risque lié à la lutte contre le blanchiment (comptes groupe 207272 et dossier 208979).
Le salarié a accepté la rétrogradation.
En dernier lieu, il a perçu un salaire mensuel brut de 6 148.18 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2018, la caisse l’a convoqué le 30 janvier 2017 en vue d’un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie au moyen d’un formulaire dédié au maladies d’origine non professionnelle à compter du 20 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2018, la caisse lui a notifié son licenciement pour faute.
Le 15 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour contester la rétrogradation et le licenciement, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 03 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a:
– dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
– dit que la rétrogradation est justifiée;
– débouté le salarié de ses demandes;
– condamné le salarié à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 28 octobre 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 06 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau,
– DIRE ET JUGER que la rétrogradation dont Monsieur [B] [D] a fait l’objet est
injustifiée,
– ANNULER cette sanction disciplinaire,
– DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [D] a été victime de harcèlement moral,
– DIRE ET JUGER que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits, que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, qu’ils relèvent d’une insuffisance professionnelle non fautive, et qu’en tout état de cause ils ne sont pas établis,
– DIRE ET JUGER que le licenciement dont le salarié a fait l’objet est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– CONDAMNER la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire, annulation de la rétrogradation……………………………….. » »’ 3.846,72 €
* Congés payés sur rappel de salaire………………………………………………………………….. 384,67 €
* Dommages et intérêts pour harcèlement moral……………………………………………..50.000,00 €
* Dommages et intérêts, licenciement nul………………………………………………………. 192.236,00€
A défaut indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’………………..96.118,00 € – ORDONNER à la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN de remettre à Monsieur [B] [D] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés conformément à l’Arrêt à intervenir, intégrant le rappel de salaire au titre de la rétrogradation, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite
astreinte.,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause :
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance.
-CONDAMNER La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’instance d’appel.
La clôture a été fixée au 09 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 09 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:
Ecarter des débats les conclusions produites par Monsieur [D] les 5 et 6 janvier 2023,
Dans le cas contraire, vu l’article 802 du même code, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions en réplique,
Confirmer le jugement entrepris,
Dire le licenciement pour faute justifié,
Débouter Monsieur [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC.
A l’audience du 23 janvier 2023, la cour a:
– révoqué l’ordonnance de clôture,
– déclaré recevables les conclusions remise au greffe par la caisse le 09 janvier 2023,
– fixé la nouvelle clôture au 23 janvier 2023.
MOTIFS
1 – Sur la rétrogradation
Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, et suivant courrier du 02 mai 2017, la caisse a notifié au salarié sa rétrogradation au poste d’animateur commercial expert, niveau A cadre, sous réserve de son acceptation, pour avoir accordé un prêt décaissé le 30 mai 2014 nonobstant le refus de la direction en date du 08 avril 2014, et pour de graves insuffisances dans la gestion du plan de suivi du risque lié à la lutte contre le blanchiment (comptes groupe 207272 et dossier 208979).
Le courrier de convocation à l’entretien préalable n’a pas été versé aux débats, mais cette date est nécessairement antérieure de quelques jours au 07 avril 2017 dès lors qu’il n’est pas contesté que l’entretien préalable à sanction a eu lieu à cette date.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation de la rétrogradation que:
– la rétrogradation n’est pas prévue par le règlement intérieur;
– les faits invoqués sont prescrits;
– les faits invoqués relèvent d’une insuffisance professionnelle;
– les faits invoqués ne sont pas établis.
Pour contester la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la caisse fait valoir que:
– le salarié est irrecevable en sa contestation en ce qu’il a accepté la sanction en cause;
– la rétrogradation est une mesure prévue par le règlement intérieur;
– le salarié ne peut, sans se contredire, invoquer tout à la fois la prescription des faits et une insuffisance professionnelle;
– les faits sont établis.
La cour relève d’abord que le salarié n’a pas renoncé à son droit de contester le bien-fondé de la rétrogradation lorsqu’il a accepté cette modification du contrat de travail à titre de sanction.
Ensuite, la cour dit que les faits reposant sur de graves insuffisances dans la gestion du plan de suivi du risque lié à la lutte contre le blanchiment ne sont pas de nature à justifier la sanction dès lors que la caisse ne précise ni leur date ni leur nature précise et qu’il s’agit donc d’un grief imprécis.
Enfin, sur le surplus des faits fautifs, soit le décaissement d’un prêt refusé, il y a lieu de retenir que le déclenchement des poursuites disciplinaires a eu lieu à une date antérieure de quelques jours au 07 avril 2017.
Ces faits ayant été commis le 30 mai 2014, force est de constater que le déclenchement des poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois après leur commission.
Or, force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé le déclenchement des poursuites disciplinaires.
Dans ces conditions, la cour dit que les faits reposant sur le décaissement d’un prêt refusé sont prescrits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rétrogradation notifiée au salarié est injustifiée, de sorte qu’il convient de l’annuler.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour annule la rétrogradation notifié au salarié le 02 mai 2017.
Dès lors, le salarié, dont le salaire a connu une baisse du fait de la rétrogradation en passant d’un montant de 6 407.87 euros à 6 087.31 euros, est bien fondé à réclamer un rappel de salaire qui s’établit à la somme de 3 846.72 euros selon un décompte inséré aux écritures du salarié qui n’est pas contesté même à titre subsidiaire, et que la cour valide.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne donc la caisse à payer au salarié la somme de 3 846.72 euros à titre de rappel de salaire pour rétrogradation nulle et la somme de 384.67 euros au titre des congés payés afférents.
En infirmant encore le jugement déféré, la cour ordonne à la caisse de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de deux mois.
2 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
– la demande de restitution du véhicule de fonction qui lui a été adressée lorsqu’il a été nommé au poste de directeur de l’établissement de [Localité 6] alors que chaque directeur dispose d’un tel véhicule;
– la multiplication de sanctions disciplinaires injustifiées les 13 février 2015, 07 avril 2015 et 02 mai 2017;
– après sa rétrogradation, des moyens pour l’accomplissement de sa mission d’animateur commercial expert mis à disposition tardivement (un ordinateur portable à compter de la fin du mois de juillet 2017; un téléphone portable à compter du 03 août 2017) ou jamais (un bureau; une place de parking).
Il ajoute que ces éléments ont dégradé ses conditions de travail, lesquelles ont dégradé sa santé ainsi que cela ressort de l’arrêt maladie pour burn-out professionnel et du traitement médicamenteux qui lui ont été prescrits le 19 janvier 2018.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
– les faits reposant sur la demande de restitution du véhicule de fonction lorsque le salarié a été nommé au poste de directeur de l’établissement de [Localité 6] ne sont pas établis dès lors qu’ils ne sont étayés par aucun élément objectif, le salarié ne produisant que son propre courriel adressé à son employeur le 1er août 2014 par lequel il informe sa hiérarchie que le véhicule qui lui a été alloué durant un intérim à [Localité 4] est disponible dans un garage;
– aucune sanction injustifiée n’a été notifiée au salarié le 13 février 2015 dès lors qu’en réalité à cette date, et par courrier, la caisse a demandé au salarié de mettre un terme aux transferts de clientèle qui avaient été constatés de la caisse de [Localité 7] vers celle de [Localité 6] s’ils étaient à son initiative, et dans le cas inverse d’informer sa hiérarchie avant chaque demande de transfert;
– par courrier du 07 avril 2015, la caisse a notifié au salarié un blâme injustifié dès lors que les faits invoqués à l’appui, soit d’une part d’avoir laissé se dégrader au sein de l’établissement de [Localité 7] les risques crédits et d’autre part d’avoir insuffisamment maîtrisé la lutte contre le blanchiment, ne sont justifiés par aucune des pièces du dossier;
– les faits reposant sur la mise à disposition tardive et inexistante de moyens pour l’accomplissement des tâches d’animateur commercial expert ne sont pas établis dès lors que le salarié se borne à se prévaloir d’une part d’un courriel qu’il a reçu le 27 juillet 2017 de Mme [Z], assistante au sein de la direction régionale Est, qui l’informe qu’il est installé dans un bureau où se trouve un ordinateur portable, et d’autre part d’un courriel qu’il a reçu le 08 août 2017 de M. [X], directeur du réseau, qui lui indique que les places de parking sont en nombre insuffisant.
Et comme il a été précédemment dit, la caisse a notifié au salarié une rétrogradation injustifiée par courrier du 02 mai 2017.
Dès lors, et en définitive, les faits de harcèlement moral suivants sont établis: d’une part la notification d’un blâme injustifié le 07 avril 2015 et d’autre part la notification d’une rétrogradation injustifiée le 02 mai 2017.
Le cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il convient d’ailleurs de relever que les pièces médicales dont se prévaut le salarié établissent que ce dernier souffre d’une altération de sa santé mais qu’en l’état, elles ne permettent pas de dire à elles seules que cette pathologie, dont il n’ya pas lieu ici de discuter la réalité, est lié à un harcèlement moral imputable à la caisse, étant précisé que le salarié a été placé en arrêt maladie au moyen d’un formulaire dédié aux maladies d’origine non professionnelle à compter du 20 janvier 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur le licenciement nul
Le licenciement qui a pour origine des faits de harcèlement moral ou de discrimination est nul de plein droit.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, il n’est pas établi que le salarié a été victime d’agissements de harcèlement moral imputables à la caisse.
En conséquence, la demande de voir juger que le licenciement est nul pour harcèlement moral n’est pas fondée et le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et de toutes les demandes au titre d’un licenciement nul.
4 – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L’employeur qui inflige une sanction à un moment donné épuise son pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les faits dont il a connaissance à cette date.
En l’espèce, le lettre de licenciement en date du 23 février 2018 est rédigée dans les termes suivants:
‘Monsieur,
Suite à l’entretien préalable à licenciement qui s’est tenu entre nous le 30 janvier 2018 en présence de Monsieur [P] [V] délégué syndical et de Monsieur [S] [A] Responsable du Contrôle Périodique, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
Une mission d’inspection a eu lieu dans la caisse de [Localité 6], caisse dont vous étiez le Directeur du 01 Août 2014 au 12 juin 2017, et dont les conclusions ont été rendues en date du 10 janvier 2018.
Au cours des différents sondages réalisés, notamment sur le portefeuille engagements, il a été relevé plusieurs dossiers pouvant être regroupés en 3 volets :
-l’un comprenant les dossiers A [G], SARL ISA MODA, SARL AKR
-le second relatif aux dossiers apportés par Mme [T],
-et le troisième comprenant quatre dossiers d’engagements validés par vos soins et enfreignant des dispositions de l’annexe A du Recueil de Déontologie et du Référentiel Engagements.
Dossier [K] [G]
Alors que vous étiez directeur de la caisse d’ANTlBES, vous avez en janvier 2010 octroyé un prêt professionnel de 50 k€ à la société TD&S avec la caution de son gérant A. [G] pour post financement d’un restaurant et enveloppe de trésorerie. En décembre 2010, cette société se trouvait en liquidation judiciaire ce qui a eu pour conséquence le passage en perte de 42 k€ de capital restant dû et l’irrecevabilité de la caution, Mr [G] étant introuvable.
Cependant, le 05 avril 2017, vous avez créé un doublon en fichier client au nom de A. [G], empêchant ainsi de faire le lien avec la SARL TD&S et vous permettant de lui accorder un passeport crédit à son nom de 25 k€, validé par vos soins et actuellement géré par notre service contentieux.
Il ressort de ces éléments que vous avez délibérément occultés le passé de Mr [G] et son passif.
Dossier SARL ISA MODA
Vous avez ouvert le compte de la SARL ISA MODA en septembre 2016. Vous avez été l’intermédiaire exclusif entre cette société et CM-CIC Factor mettant ce dernier, dès le premier rendez-vous (09/02/2017), en relation avec [K] [G], n’ayant aucun lien capitalistique ou juridique avec la SARL ISA-MODA.
Le 22/02/17, signature du contrat d’affacturage à [Localité 5] en présence de A. [G] et du gérant de la SARL Mauro MEOLA.
Entre le 01 mars 2017 et le 07 juin 2017, CM-CIC Factor a avancé 514 k€ à partir des factures des clients d’ISA MODA.
Cette relation s’est soldée rapidement par un montant considérable de factures impayées (430k€ au 11/2017), aujourd’hui gérées par le service contentieux du factor.
Compte tenu des éléments ci-dessus, vous avez manqué, pour le moins, à votre devoir de prudence bancaire.
Dossier SCI AKR
En janvier 2017, un prêt de 560 k€ a été consenti à la SCI AKR détenue à 900/0 par Mme [O] [H] compagne de A. [G] et 100/0 par Mr [F] [C] (DG et actionnaire de la SAS MYC qui a reçu des fonds pour 318 kC entre le 03/03 et le 18/04/2017 de la SARL ISMv10DA).
Des lacunes significatives ont été relevées dans le montage du dossier de financement, notamment l’absence de justification et de provenance de l’apport personnel, ne permettant pas à la caisse de répondre à ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment.
L’apport personnel de ce dossier était prévu initialement à 467 k€, ramené de facto à 367 k€, compte tenu d’un crédit vendeur de 100 k€ indiqué sur l’attestation du notaire du 21/09/2017 et dont vous n’avez pas tenu compte dans le plan de financement.
Or, il est précisément stipulé dans les référentiels engagements :
Il sera nécessaire de vérifier l’origine desfonds constituant l’apport personnel pour en évaluer la nature exacte et calculer un taux d’endettement et un QF valables. De « faux » apports peuvent engendrer un endettement supplémentaire comme certains prêts familiaux ou des prêts personnels contractés juste avant ou concomitamment au crédit principal.
Il apparait que, préalablement à l’octroi du prêt, vous avez fait réaliser 9 plans de financement avec des montants de crédits allant de 700k€ à 560kC.
Le montant finalement accordé correspond à l’euro près au montant maximum des délégations de la caisse pour un client côté C (cotation AKR au moment des simulations) ce qui démontre votre volonté délibérée de ne pas soumettre ce dossier au service engagements.
Dossiers apportés par Mme [T]
Vous avez ouvert le compte personnel de Mme [T] et vous l’avez géré d’Août 2016 à juin 2017. Durant cette période, Mme [T] vous a présenté des clients souhaitant emprunter à la caisse, parfois directement, en attendant devant le bureau du chargé de clientèle, parfois par votre intermédiaire.
Vous ne pouviez ignorer le rôle rémunéré de Mme [T] dans l’apport des nouveaux clients, compte tenu que vous assuriez la gestion de son compte. A l’exemple du dossier [Y], pour lequel le 31/01/2017 la gestionnaire ETS vous adresse un message avec copie d’un chèque de 3k€ émis par Mme [Y] au profit de Mme [T], alors même que la caisse lui a consenti en décembre 2016 deux prêts immobiliers pour 200 k€. Cette dernière a par ailleurs confirmé avoir établi des chèques rémunérant Mme [T] pour lui avoir trouvé une banque finançant son projet.
10 dossiers ont été étudiés par la caisse et amenés par Mme [T].
Dans 5 de ces dossiers, la caisse a consenti des prêts à des clients qui ont tiré des chèques au même moment à l’attention de Mme [T], remis sur son compte personnel ouvert dans les livres de la caisse.
L’étude de ces dossiers met en avant une exposition exagérée de la banque à plusieurs risques:
– angle risques de crédits :
Certains dossiers ont été octroyés alors que les situations étaient mal évaluées. Cest le cas du dossier SCI ISALIN présentant un encours global de prêt immobilier de 511 kC. Malgré une rallonge de 100 kC accordée en avril 2017, les biens financés ne sont toujours pas achevés.
– angle risque de litige pour les contestations du TEG par les clients, car non prise en compte de la commission versée à Mme [T] dans le coût du crédit.
– angle risque TRACFIN pour les flux créditeurs sur le compte personnel de Mme [T] ( 39 k€ de chèques remis en 2017 et 13 k€ en 2016, 7 k€ de versements espèces en 2017 et autant en 2016) sans élément recueilli justifiant ces flux.
Concernant les dossiers apportés par Mme [T], vous ne pouviez ignorer, en qualité de gestionnaire de son compte personnel comportant des dépôts de chèques importants remis par des clients de la caisse à qui des financements étaient accordés au même moment, qu’il s’agissait de la rémunération de Mme [T] en qualité de prescripteur.
Pour autant, aucune convention n’était signée au niveau du CMM tel que le prévoit le paragraphe 2.8.1.6 du Référentiel Engagement règles spécifiques au CMM qui précise :
La prescription avec rémunération de l’apporteur par le client, sans contrat et sans versement de commission par la Caisse est interdite. L’absence de clarté des responsabilités des parties générant des risques financiers et juridiques non maîtrisés (TEG, commissions versées par le client, devoir de conseil…).
Il vous est reproché d’avoir sciemment violé ces règles.
Validation de 4 prêts non conformes aux dispositions du Recueil de Déontologie et Référentiel engagements:
Prêt immobilier de 300k€ accordé en 06/2015 à la SCI JPS détenue à 500/0 par S. [L] épouse de C. [L] Directeur de la caisse de CM de MANDELIEU. Lors du montage du dossier, Mme [L] s’est présentée comme mariée à C. [L] ( cf fiche patrimoniale) alors même qu’elle apparait » en instance de divorce » sur le compromis d’achat. Aujourd’hui, elle apparait » séparé » dans nos fichiers donc on peut en déduire, en l’absence de justificatif, que S. [L] et C. [L] sont toujours juridiquement mariés.
Vous nous avez confirmé lors de notre entretien qu’il était un ami proche en plus d’être un collègue Directeur. Dans ce cas de figure, un accord du service engagement pour ce financement aurait dû être obtenu, conformément aux dispositions prévues dans le Référentiel Engagements qui précisent :
Les caisses n’ont aucune délégation sur les concours destinés aux salariés, conjoints ou SCI et outres sociétés ayant un salarié comme associés. Les financements immobiliers et professionnels octroyés à l’environnement familial des directeurs de Caisse devront faire l’objet d’un accord du Service Engagements.
Vous avez délibéremment violé ces dispositions.
Prêt immobilier de 150 k€ octroyé à la SCI JAY validé par vos soins et dont l’objet est l’acquisition d’un bien à usage hôtelier et parahôtelier (cf compromis stipulant la mise en place d’un mandat de gestion pour son exploitation parahôtelière).
Le paragraphe 2.8.1.5 du Référentiel engagements du CM précise :
Pour les crédits immobiliers finançant l’acquisition de lots dans des résidences de service ou de tourisme, qui sont des opérations très particulières dont le rendement dépend principalement de la qualité du gestionnaire, une analyse rigoureuse de la demande de financement et la constitution de garanties adaptées et propres à pallier le risque de défaillance du gestionnaire, devront être requises. Ces dossiers doivent être soumis aux Services Engagements pour analyse et avis
Vous avez méconnu votre obligation de soumettre ce dossier pour étude au service engagements.
Prêt personnel de 50 k€ octroyé en 02/2015 sans garantie Mr [W] [M] validé par vos soins.
Celui-ci est administrateur de la caisse de [Localité 7] et détenteur, avec son compte courant, d’une autorisation de découvert de 2 k€ ainsi qu’un encours carte à débit différé.
Les dispositions du paragraphe 2.8.1.12 du Référentiel engagements précisent :
Sauf agrément fédéral, l’encours global des prêts et crédits personnels, découverts prêt à l’habitat et autre non garanti ne doit pas excéder 50 k€.
Vous vous êtes abstenu délibéremment de soumettre ce dossier aux services engagements.
Passeport Crédits de 15k€ octroyé en 06/2017 à Mr et Mme [I] et validé par vos soins.
Celui-ci leur a été accordé alors qu’un prêt personnel de 42.9 k€ avait déjà été fait en 03/2017.
L’encours total sans garantie, dépassant les 50 k€, un accord du service engagements aurait dû être obtenu.
Dans ces 4 dossiers, SCI JPS, SCI JAY, Mr [W] et Mr et Mme [I], vous auriez dû demander une validation par le service engagements de la Fédération compte tenu de leurs spécificités et suivant les dispositions du Référentiel engagements.
De plus, ces dossiers enfreignent les règles de bonne conduite exposées à l’annexe A du recueil de Déontologie à savoir :
Respect des valeurs et des textes : Elus et salariés exercent leur activité dans le respect des valeurs du Crédit Mutuel et en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires, les statuts, règlements, procédures et normes internes »
Vous avez déjà fait l’objet d’une rétrogradation par lettre du 02 Mai 2017.
Les faits portés à notre connaissance par le rapport d’inspection nous conduisent à prononcer votre licenciement.
Votre préavis de trois mois, que vous êtes dispensé d’effectuer, débutera à la date de présentation de ce courrier.
(…)’.
Pour soutenir sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que:
– les faits invoqués relèvent d’une insuffisance professionnelle;
– les faits invoqués sont prescrits;
– la caisse a épuisé son pouvoir disciplinaire en ce que les faits justifiant le licenciement sont antérieurs à la rétrogradation;
– les faits invoqués ne sont pas établis.
Pour contester la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la caisse soutient que les moyens du salarié ne sont pas fondés.
La cour dit en premier lieu que l’analyse des griefs de la caisse énoncés à la lettre de licenciement reproduite ci-dessus permet de dire qu’ils ont une nature disciplinaire ce dont il résulte que le moyen fondé sur un licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé.
Ensuite, et dans la mesure où l’engagement des poursuites disciplinaires ayant donné lieu au licenciement litigieux a eu lieu le 17 janvier 2018, force est de constater que la caisse ne justifie par aucune pièce qu’elle n’a eu connaissance des faits reposant sur le dossier [G] commis le 05 avril 2017 au sein de l’agence d'[Localité 3] que dans les deux mois ayant précédé le déclenchement des poursuites disciplinaires.
Il y a donc lieu de dire que les faits reposant sur le dossier [G] sont prescrits et qu’ils ne peuvent en conséquence pas justifier le licenciement.
La caisse justifie par contre de ce qu’elle a eu connaissance du surplus des faits énoncés dans la lettre de licenciement dans les deux mois ayant précédé le déclenchement des poursuites disciplinaires dès lors qu’elle verse aux débats en pièce n°1-2 le rapport de contrôle établi le 10 janvier 2018 par la mission d’inspection réalisée au sein de l’établissement de [Localité 6] dirigé par le salarié du 1ar août 2014 au 12 juin 2017, et que ce rapport énonce les faits tels qu’ils ont été présentés dans la lettre de licenciement.
Le surplus des faits fautifs n’est donc pas prescrit et le moyen de ce chef n’est donc pas fondé.
De même, le moyen reposant sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire n’est pas fondé dès lors que, comme il a été précédemment dit, la caisse a eu connaissance des faits fautifs non prescrits le 10 janvier 2018, ce dont il résulte qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance le 02 mai 2017 lorsqu’elle a notifié au salarié une rétrogradation.
Sur l’existence des faits non prescrits, la caisse verse aux débats pour les justifier le rapport de contrôle établi le 10 janvier 2018 par la mission d’inspection réalisée au sein de l’établissement de [Localité 6] dirigé par le salarié du 1er août 2014 au 12 juin 2017.
Pour contester ces faits, le salarié fait valoir:
– qu’il a respecté les règles de présentation des clients à la filiale de la caisse qui est souveraine pour accorder les crédits;
– qu’il n’existait aucun doute sur le provenance des fonds dans le dossier de la SCI AKR et que le montant maximum a été respecté;
– que les risques encourus étaient inexistants dans les dossiers apportés par Mme [T] qui ne s’est jamais présentée comme un apporteur d’affaires;
– que le couple de Mme [L] était divorcé au mois de juin 2015 et la SCI JPS était très bien cotée en interne;
– que le bien a été acheté comme résidence principale par les associés de la SCI JPS et non sous forme d’exploitation para-hôtelière;
– que les dossiers [W] et [I] ont été montés par un chargé de clientèle;
– qu’il n’existait aucune alerte informatique en cas de dépassement de l’encours global.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à laisser présumer que ses simples affirmations sont exactes.
La cour dit en conséquence que les faits non prescrits sont établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail et qui justifient en conséquence la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
5 – Sur la capitalisation des intérêts
En infirmant le jugement déféré, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
6 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la caisse.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– rejeté les demandes au titre d’un licenciement nul,
– dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– rejeté la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
ANNULE la rétrogradation notifiée le 02 mai 2017,
CONDAMNE la caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen à payer à M. [D] la somme de 3 846.72 euros à titre de rappel de salaire pour rétrogradation nulle et la somme de 384.67 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen de remettre à M. [D] un bulletin de salaire conforme dans un délai de deux mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT