Prêt entre particuliers : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.018

·

·

Prêt entre particuliers : 1 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.018

1 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-17.018

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 130 FS-B

Pourvoi n° H 21-17.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [P] [M], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-17.018 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Nordea Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),

2°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], notaire associée de la société [Z] [T], Michel Lallemant, Pierre Bourdzet, Nicole Sellam-Casse, [U] [T] et Anne Berdah,

3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], notaire associé de la société [J] [W], [G] [W] et Pauline Chiapello,

4°/ à la société S.U.R.E. finances, anciennement dénommée Axess finances, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société KPMG Luxembourg, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), prise en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] et de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société S.U.R.E. finances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société KPMG Luxembourg, ès qualités, et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Nordea Bank, Mme [T] et M. [W].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2021), suivant offre acceptée le 13 avril 2007, réitérée le 16 mai 2007 par acte authentique dressé par Mme [T] avec le concours de M. [W], M. [M] (l’emprunteur) a, par l’intermédiaire de la société Axess finances devenue la société S.U.R.E. finances (l’intermédiaire), souscrit auprès de la société luxembourgeoise Nordea Bank (la banque) un prêt de 3 800 000 euros garanti par une hypothèque.

3. Ce prêt, remboursable in fine au terme de dix années, au taux variable, libellé en euros et converti en francs suisses, était destiné, d’une part, au remboursement par anticipation de prêts immobiliers consentis par la société Crédit immobilier de France à hauteur de 486 420,04 euros, d’autre part, à la satisfaction d’un besoin en trésorerie à hauteur de 600 000 euros, enfin, au placement d’une somme de 2 570 000 euros sur un contrat d’assurance-vie nanti au profit de la banque et souscrit auprès de la société Lombard international assurances (l’assureur).

4. Le 11 janvier 2008, invoquant la méconnaissance de dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ainsi que l’irrégularité du taux effectif global, l’emprunteur a assigné la banque et l’intermédiaire en nullité du prêt et de la stipulation d’intérêts, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.

5. En cours d’instance, la banque a été placée en liquidation judiciaire, la société KPMG Luxembourg étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 et, en conséquence, de le condamner à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la banque, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019, alors :

« 1°/ que sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est en partie affecté au remboursement par anticipation de prêts antérieurement souscrits par l’emprunteur pour la réalisation de travaux de réparation et d’amélioration sur l’immeuble qu’il avait acquis ; qu’en énonçant, pour rejeter la demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros, que ce prêt n’entrait pas, par sa nature, dans le champ d’application des dispositions de l’ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu’il n’avait qu’accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que ce prêt était, à hauteur de 437 420 euros, destiné à solder, auprès du Crédit immobilier de France, les deux ouvertures de crédit souscrites les 11 et 24 mars 2003 pour le financement des travaux d’amélioration d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], ce dont il résultait que le prêt était en partie destiné à financer les travaux d’amélioration de l’immeuble acquis par M. [M] et que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui était donc applicable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige ;

2°/ qu’en toute hypothèse sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est principalement affecté au financement d’une opération de nature immobilière ; qu’en énonçant que le prêt conclu le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros n’entrait pas, par sa nature, dans le champ d’application des dispositions de l’ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu’il n’avait qu’accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que la somme de 437 420 euros était affectée au remboursement de crédits immobiliers et que celle de 2 750 000 euros était destinée à être placée en vue d’effacer les effets négatifs de l’emprunt immobilier en cours, ce dont il résultait que le prêt du 13 avril 2007 était principalement affecté au financement d’une opération de nature immobilière, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige. »

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x