Prêt entre particuliers : 6 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01904

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Prêt entre particuliers : 6 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01904

6 mars 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG
21/01904

ARRÊT N°23/

YC

R.G : N° RG 21/01904 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUEV

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT

C/

[U]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 06 MARS 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 12 JUILLET 2021 suivant déclaration d’appel en date du 04 NOVEMBRE 2021 RG n° 21/01072

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [W] [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 08/09/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d’appel de Mamoudzou délégué à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.

* * *

LA COUR

Faits et procédure

Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2017, la SA société réunionnaise de financement (ci-après SOREFI) a consenti à M. [U] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 700,34 euros, au taux effectif global de 5,31 % l’an.

Par courriers recommandés des 10 février et 9 juin 2020, la SOREFI a mis en demeure avant déchéance du terme l’emprunteur d’avoir à lui régler les mensualités impayées, et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 25 juin 2020.

Faute d’exécution spontanée, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre (La Réunion), par exploit du 22 avril 2021, en revendiquant la somme totale de 38 947,87 euros outre intérêts.

Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SA société réunionnaise de financement,

– condamné M. [W] [J] [U] à payer à la SA société réunionnaise de financement la somme de 23 289,46 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 22 avril 2021,

– débouté la SA société réunionnaise de financement du surplus de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] [J] [U] aux dépens.

La Société réunionnaise de financement a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2021.

La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U], par remise en étude, le 11 janvier 2022.

Prétentions des parties

Par conclusions déposées le 2 février 2022 et signifiées le 8 février 2022 à M. [U], auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SOREFI demande à la cour, infirmant le jugement, de :

– Dire et juger qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– Condamner M. [U] à lui payer la somme de 38 974,87 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,31 % à compter du 25 juin 2020,

– Le condamner au paiement de 2 500 euros de frais irrépétibles et dépens,

M. [U], ni présent, ni représenté, n’a pas conclu.

Motifs

Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et en application de l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels aux motifs qu’elle n’avait pas vérifié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur avec un nombre suffisant d’informations et que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers était irrégulier.

Si l’article L. 751-1 susvisé n’impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

L’article 13 II de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la SOREFI justifie par sa pièce n° 3 qu’elle a interrogé le FICP le 7 novembre 2017 donc le jour même du contrat de crédit litigieux, pour l’emprunteur selon les critères requis et avec les mentions de la clé Banque de France 140786[U] et de l’absence de dossier.

Par ailleurs, il est fourni par la SOREFI une fiche de dialogue dûment signée par l’emprunteur avec la mention de son salaire et d’une charge, les bulletins de salaire et des relevés bancaires des deux mois précédant la demande de prêt, un avis d’imposition sur le revenu 2017 et un avis d’impôt foncier 2017.

Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces justificatifs établissent indubitablement que le prêteur a dûment vérifié au cas particulier la solvabilité de l’emprunteur et consulté le FICP.

Le jugement déféré sera par conséquent réformé à ce qu’il a déchu la SOREFI de son droit aux intérêts contractuels.

– Sur la créance de la banque.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit, l’historique du compte et le décompte du 19 novembre 2018, la créance de la SOREFI s’établit comme suit :

– échéances impayées : 5 602,72 euros,

– capital restant dû au 30 juin 2020 : 30 900,14 euros,

– indemnité de 8 % : 2 472,01 euros,

Total : 38 974,87 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [U], ce avec intérêts au taux contractuel de 5,31 % sur le capital restant dû à compter du 25 juin 2020, date de la déchéance du terme.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [W] [J] [U] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne M. [W] [J] [U] à payer à la Société réunionnaise de financement la somme de 38 974,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,31 % sur le capital restant dû à compter du 25 juin 2020, date de la déchéance du terme,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [J] [U] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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