Prêt entre particuliers : 7 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07454

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Prêt entre particuliers : 7 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07454

7 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/07454

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 7 MARS 2023

N° RG 21/07454 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SL

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

Mme [N] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE

N° RG : 11-21-000532

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/03/23

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

Représentant : Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008 –

APPELANTE

****************

Madame [N] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [S] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignés à étude

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 7 août 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a consenti à M. [S] [F] et Mme [N] [F] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 489, 76 euros puis 77 mensualités d’un montant de 297, 44 euros, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3, 30 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances du prêt, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a, suivant courriers avec avis de réception en date du 15 janvier 2021, mis en demeure M. et Mme [F] de lui régler la somme de 8 600, 18 euros. Le 18 mai 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et adressé par courrier du même jour, une mise en demeure à M. et Mme [F] les sommant de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a assigné M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de les voir condamnés à lui payer :

– la somme principale de 52 093, 43 euros arrêtée au 28 juillet 2020 au titre du contrat de prêt personnel du 7 août 2018 avec intérêts au taux égal à celui du contrat de crédit à compter du 18 mai 2021 et jusqu’au parfait paiement,

– la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

– débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. et Mme [F] au titre du contrat de prêt personnel n°F4702555-1/4630781/5608917 du 7 août 2018,

– condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à supporter la charge des dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de sa demande formée à ce titre,

– rappelé que la décision était exécutoire de droit, à titre provisoire,

– débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 29 octobre 2021,

– en conséquence, condamner M. et Mme [F] à lui payer, solidairement, une somme de 52 792, 95 euros, majorée des intérêts au taux égal à celui du crédit à compter du 18 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité contractuelle de retard au titre du contrat de crédit du 7 août 2018,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner M. et Mme [F] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 février 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l’action en paiement

La société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France soutient que les époux [F] ont cessé de rembourser leur prêt à la consommation à compter de la mensualité du 5 septembre 2019.

 

Elle indique que les échéances de remboursement apparaissent sous l’appellation  » ECH PRÊT 5608917  » le 5 de chaque mois sur le décompte qu’elle verse aux débats.

Le 20 juillet 2019, la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a déploré un retard d’une échéance, soit un montant de 489,76 € que M. [F] a régularisé en adressant par voie postale un chèque de 1.057,88 € (échéances de juillet et août 2019 ainsi que les intérêts de retard) en lui demandant dans le même courrier à être prélévé à l’avenir des échéances sur son compte ouvert dans les livres du LCL.

L’appelante indique que par courrier du 4 septembre 2019, elle a adressé un mandat de prélèvement à compléter à M. [F] afin que sa demande de modification du compte de prélèvement des échéances puisse être prise en compte, lequel ne lui a jamais retourné par la suite ce mandat de prélèvement.

Le compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a été clôturé le 22 juillet 2019.

 

L’appelante fait valoir que les époux [F] ont cessé de payer leur crédit à compter de l’échéance du 5 septembre 2019, la dernière échéance de 489,76 euros correspondant à celle d’août 2019 ayant été réglée au moyen du chèque précité adressé par M. [F].

 

L’appelante fait valoir ensuite avoir adressé une  mise en demeure aux époux [F] par laquelle elle leur a demandé de régulariser la somme de 8.325,92 € en capital correspondant aux échéances impayées.

Elle indique que l’assignation leur ayant été délivrée le 4 juin 2021, elle est recevable à agir comme n’étant pas forclose.

 

Sur ce,

L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

 ‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; 

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.’

La société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France justifie que :

Les époux [F] ont cessé de payer leur crédit à compter de l’échéance du 5 septembre 2019 dès lors que la dernière échéance de 489,76 euros d’août 2019 a été réglée au moyen d’un chèque que M. [F] a adressé à la banque et qui apparaît à l’encaissement sur le décompte produit aux débats.

 

Il est en outre justifié qu’à l’appui d’une mise en demeure, les époux [F] ont été sommés de régulariser la somme de 8.325,92 € en capital correspondant aux échéances suivantes :

 

o         4 échéances échues en 2019 (septembre à décembre 2019) ;

o         12 échéances échues en 2020 (janvier à décembre 2020) ;

o         1 échéance échue en 2021 (janvier 2021)

 

L’examen du décompte produit par le prêteur et l’affectation des sommes réglées par l’emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que, la première échéance échue et impayée est celle du 5 septembre 2019. Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 4 juin 2021 n’encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France de ses demandes en paiement.

Sur le montant de la créance

La société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France fait valoir que par lettre RAR du 15 janvier 2021, elle a mis en demeure les époux [F] d’avoir à lui payer les échéances impayées totalisant la somme de 8.325,92 € outre les pénalités et intérêts de retard pour une somme de 274,26 €.

 

Elle indique que n’ayant été réglée d’aucune somme ; elle a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par lettre RAR du 18 mai 2021, réclamant le paiement d’une somme totale de 52.792, 95 € majorée des intérêts de retard au taux du crédit à compter du 18 mai 2021 conformément aux stipulations contractuelles acceptées par les époux [F].

 

Elle demande à voir condamner les intimés à une indemnité égale à 8 % du capital restant dû conformément à l’article  » défaillance de l’emprunteur  » du contrat à la consommation, soit :

 

38.233,74 [capital restant dû] * 8% = 3.058,70 €

 

La société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France sollicite la condamnation de M. Et Mme [F] à lui payer la somme de 52. 792, 95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 30 % l’an à compter de l’assignation qui vaut en tant que de besoin mise en demeure et déchéance du terme,

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– l’offre de crédit signée

– la fiche de dialogue

– la FIPEN

– la preuve de la consultation du FICP

– la notice d’assurance

– un décompte de créance daté du 15 février 2022 portant sur la somme de 52.792, 95 euros

Au regard du décompte produit, la créance de la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France s’établit comme suit :

– mensualités échues et impayées :                                                                     8.325, 92 euros

– capital restant dû :                                                                                    38.233, 74 euros

-intérêts de retard :                                                                                               274, 26 euros

Il convient donc de condamner solidairement M. Et Mme [F] au paiement de la somme de 46.833, 92 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3, 30 % à compter de l’assignation du 4 juin 2021, valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme d’un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an

Aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l’appelante sera rejetée.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. et Mme [F], parties perdantes en cause d’appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt statuant par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France recevable,

Condamne solidairement M. [S] [F] et Mme [N] [F] à payer à la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France la somme de :

– quarante six mille huit cent trente trois euros et quatre vingt douze centimes (46. 833, 92 euros) au titre du crédit du 07 août 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 30 % à compter du 4 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,

– un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Rejette les demandes de la société Crédit d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [N] [F] aux dépens de première instance et appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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