7 mars 2023
Cour d’appel de Besançon
RG n°
21/01558
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01558 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENJP
S/appel d’une décision du PRESIDENT DU TJ DE VESOUL en date du 06 juillet 2021 [RG N° 20/01267]
Code affaire : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
S.A. SURAVENIR C/ [U] [G] veuve [D]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 330033127 représentée par ses représentants légaux en exerice domiciliés audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Madame [U] [G] veuve [D]
née le 11 Octobre 1951 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre acceptée le 11 août 2017, Mme [U] [G] et son époux, M. [F] [D], ont contracté auprès de la SA Financo un prêt personnel d’un montant de 72 171,19 euros remboursable en cent-dix mensualités d’un montant de 730,92 euros au taux annuel effectif global de 2,41 %.
Ils ont adhéré le même jour au contrat d’assurance de groupe emprunteur ‘sécurité senior décès’ souscrit par la SA Financo auprès de la SA Suravenir, moyennant une cotisation mensuelle d’un montant de 64,95 euros chacun.
Suite au décès d'[F] [D] survenu le 5 octobre 2018 et au refus de prise en charge opposé par l’assureur le 19 novembre suivant au motif d’une exclusion de garantie, Mme [G] a assigné la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Vesoul par acte signifié à personne le 30 septembre 2020 aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire et dépens :
– à garantir le décès d'[F] [D] ;
– à procéder au versement de la somme de 64 794,25 euros correspondant au capital restant dû à la date du décès ;
– à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
– condamné la société Suravenir à garantir le décès d'[F] [D] et à procéder au versement à l’organisme de crédit de la somme de 64 794,25 euros ;
– condamné la société Suravenir à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné la société Suravenir aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
– qu’il n’est pas contestable que la cause du décès d'[F] [D] est une suite ou une conséquence de ses pathologies cardiaques et respiratoires, exclusives de garantie en application de l’article 1.3 de la police d’assurance ;
– que cependant, la société Suravenir ne démontre pas que les affections dont était atteint [F] [D] ont été diagnostiquées ou/et ont fait l’objet d’un traitement au cours des dix dernières années précédant le 11 août 2017, alors même que l’attestation établie le 25 octobre 2018 par Mme [S] [E], médecin traitant du défunt, indique le contraire ;
– que Mme [G] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de l’assureur, ni celle d’un préjudice en résultant.
Par déclaration du 24 août 2021, la société Suravenir a interjeté appel de cet entier jugement et, selon ses dernières conclusions au fond transmises le 26 avril 2022, alors même qu’un report de l’ordonnance de clôture au 3 janvier 2023 a été ordonné à sa demande, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
– à titre principal, de débouter Mme [G] de ses prétentions ;
– reconventionnellement, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– subsidiairement et avant-dire droit, d’ordonner une expertise ;
– de condamner Mme [G] aux dépens.
Elle fait valoir :
– que les exclusions contenues dans la police d’assurance sont formelles et limitées conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, en ce que l’article 1.3 de la notice exclut de la garantie décès ‘ les suites ou conséquences des affections suivantes, diagnostiquées ou/et en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties : les cancers, leucémies, lymphomes, les affections cardiaques et vasculaires, les affections cérébrales et cérébro-vasculaires, les affections respiratoires et O.R.L., les affections de l’appareil digestif et pancréatique, les affections de l’appareil urogénital, l’insuffisance rénale quelle que soit l’origine, les affections neurodégénératives, les affections rhumatismales, les affections neurologiques, la fibromyalgie’ ;
– que le médecin-conseil de l’assureur a rappelé que le décès est une suite ou conséquence de sa pathologie cardiaque, respiratoire et urogénitale, toutes ces affections ayant été diagnostiquées au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties ;
– que si le médecin traitant de M. [D] a identifié la cause de son décès comme étant un accident vasculaire cérébral et a certifié que le décès n’était pas la conséquence d’une affection en cours de traitement pendant les dix dernières années précédant la date d’effet des garanties, ce document ne revêt aucun caractère officiel et est contraire au questionnaire rempli le même jour par ce praticien mentionnant un traitement médical continu à base de Spiriva et de Vérapamil, tandis qu’il résulte de ses comptes rendus d’hospitalisation qu'[F] [D] présentait à titre d’antécédents :
. une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique à l’origine d’une gêne respiratoire de stade IV, c’est-à-dire au niveau le plus sévère ;
. une fibrillation auriculaire paroxystique ;
. une cardiopathie ischémique ;
. une dyslipidémie ;
. une hypertension artérielle impliquant deux traitements ;
. un ‘SAOS’ appareillé ;
. un adénocarcicome prostatique avec prostatectomie radicale en 2017 ;
– que le 29 septembre 2018, [F] [D] a présenté une détresse respiratoire aigüe justifiant son admission en service hospitalier ;
– qu’il résulte du compte rendu établi le 10 octobre 2018 par le centre hospitalier de [Localité 3] que les lésions ischémiques sont rapportées à une cause cardio-embolique, avec un collapsus complet du ventricule latéral droit avec une dilatation d’exclusion du ventricule latéral gauche, de sorte qu’il est établi qu’il est décédé des suites de ses pathologies cardiaques et respiratoires pré-existantes à la signature du contrat d’assurance ;
– que l’échographie cardiaque du 11 juillet 2018 concluant à un « examen normal » ne permet pas de remettre en cause l’application de la clause d’exclusion ;
– que la demande d’expertise présentée subsidiairement est recevable car elle tend aux mêmes fins que la demande de rejet des prétentions adverses soumise au juge de première instance dans la mesure où elle a pour objet de faire écarter les prétentions de Mme [G] qui détient seule les éléments de preuve utiles ;
– que la demande indemnitaire de cette dernière est infondée dans la mesure où son refus de prise en charge est justifié en considération des éléments médicaux contradictoires communiqués ;
– que la demande de remboursement des cotisations d’assurance payées depuis le décès formée en appel est infondée dès lors que Mme [G] a, pour elle-même, adhéré au contrat d’assurance de sorte que les cotisations payées sont la contrepartie de la garantie souscrite.
Mme [G] a formé appel incident par conclusions transmises le 4 février 2022 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 9 décembre 2022 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris du chef susvisé et :
– de ‘dire et juger’ que la demande d’expertise, formulée à titre subsidiaire, est irrecevable comme formée pour la première fois en appel ;
– de condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 2 143,35 euros au titre des cotisations d’assurance indûment perçues postérieurement au décès d'[F] [D] survenu le 5 octobre 2018 ;
– de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de son comportement déloyal et de sa résistance abusive à l’exécution du contrat d’assurance ;
– de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose :
– que si les comptes-rendus d’hospitalisation en date des 24 septembre et 10 octobre 2018 font état des antécédents médicaux d'[F] [D], ils ne précisent ni que son décès serait la conséquence directe et certaine des affections visées dans la clause d’exclusion, ni que les antécédents auraient été diagnostiqués ou traitées au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties, soit entre le 11 août 2007 et le 11 août 2017 ;
– que les causes d’un accident vasculaire cérébral peuvent être multiples ;
– qu’au contraire, Mme [E], médecin traitant du défunt, a certifié dans l’attestation garantie décès du 25 octobre 2017 que celui-ci n’est pas la conséquence d’une des affections listées à l’article 1.3 du contrat diagnostiquées ou/et en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties à savoir le 11 août 2017 ;
– que l’échographie cardiaque du 11 juillet 2018 concluant à un examen normal postérieurement à la date d’effet des garanties confirme l’attestation de Mme [E] ;
-que l’article 1.2.1 du contrat prévoit que le décès est garanti quelle qu’en soit la cause, alors même que selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ;
– que depuis le 5 octobre 2018, date de survenance du sinistre, les cotisations d’assurance payées pour le compte de son défunt mari n’ont plus lieu d’être ;
– que le refus de prise en charge opposé par l’assureur lui a été particulièrement préjudiciable, alors qu’elle était fragilisée et particulièrement affectée par la perte soudaine et brutale de son époux.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 7 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera observé que, si la société Suravenir fait allusion, dans le corps de ses écritures, à l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [G] au titre du remboursement des cotisations, aucune fin de non-recevoir n’est cependant proposée à cet égard dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
– Sur la demande de garantie,
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police .
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
Ainsi, sont valides les clauses d’exclusion de garantie prévoyant que l’assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d’assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.
Il incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu’il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l’assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
En l’espèce, l’article 1.3 du contrat d’assurance exclut de la garantie décès ‘ les suites ou conséquences des affections suivantes, diagnostiquées ou/et en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties : les cancers, leucémies, lymphomes, les affections cardiaques et vasculaires, les affections cérébrales et cérébro-vasculaires, les affections respiratoires et O.R.L., les affections de l’appareil digestif et pancréatique, les affections de l’appareil urogénital, l’insuffisance rénale quelle que soit l’origine, les affections neurodégénératives, les affections rhumatismales, les affections neurologiques, la fibromyalgie.
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation établi le 10 octobre 2018 par Mme [B] [P], médecin exerçant au sein du service de réanimation médicale du CHRU de [Localité 3], que suite à son admission dans la nuit du 28 au 29 septembre précédent, les examens pratiqués sur [F] [D] ont mis une évidence des signes précoces d’ischémie sylvienne superficielle droite, rapportés à une cause cardio-embolique et associés à une hyperdensité de l’artère cérébrale moyenne droite au niveau des segments M1 et M2.
Un nouveau scanner effectué le 5 octobre 2018 a démontré un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique sylvien superficiel droit compliqué d’un oedème cérébral malin.
La survenance du décès en raison d’un AVC a été confirmé par le questionnaire confidentiel ainsi que l’attestation de garantie décès complétés le 25 octobre 2018 par Mme [E], médecin traitant.
La cause du décès est en conséquence établie.
La société Suravenir a fait état, tant dans son courrier de refus de prise en charge du 19 novembre 2018 que dans son courrier de maintien de son refus du 17 janvier suivant, des conclusions de son médecin conseil selon lesquelles les pathologies à l’origine du décès correspondent à une exclusion de garantie contractuelle.
Si M. [H] [T], médecin conseil, a effectivement affirmé dans son courrier du 15 octobre 2019 que le décès d'[F] [D] ‘est une suite ou conséquence de sa pathologie cardiaque, respiratoire et urogénitale, lesquelles ont été diagnostiquées au cours des dix dernières années précédent la date d’effet des garanties’, cette seule affirmation, exactement contraire à celle du médecin traitant du défunt, n’est étayée par aucune démonstration fondée sur des constatations médicales détaillées, précises et vérifiables par des pièces y étant annexées, tandis qu’elle n’est par ailleurs corroborée par aucun élément extérieur probant.
Il en résulte que s’il est constant qu'[F] [D] souffrait de différentes pathologies diagnostiquées préalablement à son décès et nécessitant des traitements médicaux continus, l’assureur, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir que l’AVC, cause du décès non sérieusement contestée, constitue une conséquence de l’une ou plusieurs de ces pathologies lesquelles auraient au surplus été diagnostiquées et/ou traitées pendant les dix dernières années précédant la date d’effet des garanties soit entre le 11 août 2007 et le 11 août 2017.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Suravenir à garantir le décès d'[F] [D] et à procéder au versement à l’organisme de crédit de la somme de 64 794,25 euros.
– Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise formée subsidiairement en appel par la société Suravenir,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formée subsidiairement en appel par la société Suravenir tend, par l’entremise d’une mesure avant dire droit, au rejet des prétentions formées par Mme [G] tel que déjà sollicité en première instance, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions précitées.
La fin de non recevoir opposée par Mme [G] sera donc écartée et la demande d’expertise formée par la société Suravenir sera déclarée recevable.
La cour ayant cependant confirmé le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à la demande de prise en charge du sinistre formée par Mme [G], la demande d’expertise formée à titre exclusivement subsidiaire par la société Suravenir est sans objet.
– Sur la demande de remboursement des primes d’assurance formée par Mme [G],
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, alors même que la société Suravenir se borne à faire valoir que Mme [G] était personnellement tenue au règlement des cotisations d’assurances concernant sa propre garantie, il résulte de l’examen des relevés du compte courant n° 02119940712 du 1er octobre 2018 au 4 janvier 2021 qu’ont été opérés par la société Financo des prélèvements mensuels d’un montant nominal de 860,99 euros, dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent au cumul entre la mensualité d’emprunt d’un montant de 730,92 euros et les deux cotisations mensuelles d’assurance décès d’un montant de 64,95 euros chacune.
Il en résulte que la société Financo a continué, suite au décès d'[F] [D] survenu le 5 octobre 2018, à prélever une cotisation d’un montant de 64,95 euros correspondant à la prime d’assurance décès due contractuellement par ce dernier, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de remboursement formée par Mme [G] en appel dans la limite de 64,95 x 32 = 2 078,40 euros correspondant aux seules cotisations prélevées postérieurement à la date du décès de l’assuré.
La demande de Mme [G] sera rejetée pour le surplus.
– Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G],
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [G], de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la fin de non recevoir formée par Mme [U] [G] tirée de l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire formée en appel par la SA Suravenir ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Déclare recevable la demande d’expertise judiciaire formée en appel par la SA Suravenir ;
Constate que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée en appel par la SA Suravenir est sans objet ;
Condamne la SA Suravenir à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 078,40 euros et rejette le surplus de la demande formée par cette dernière ;
Condamne la SA Suravenir aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Suravenir de sa demande et la condamne à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,