8 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03179
08/03/2023
ARRÊT N°96
N° RG 21/03179 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJC3
PB – AC
Décision déférée du 17 Mai 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/03375)
Philippe GUISLAIN
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[P] [I]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 décembre 2020, la Sas Sogefinancement a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [P] [I] en paiement des sommes suivantes :
-5576,19 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2020, au titre du solde restant dû sur un prêt personnel, d’un montant initial de 7739 €, remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 5,73 % l’an,
-500 € à titre de dommages et intérêts,
-600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] [I], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a:
-débouté la Sas Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
-laissé les dépens à la charge de la Sas Sogefinancement,
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées au Rpva le 4 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas Sogefinancement demandant à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes,
-statuant à nouveau,
-condamner M. [P] [I] à régler à la société Sogefinancement la somme de 3777,07€,
-condamner Monsieur [I] à régler à la société Sogefinancement la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier.
M. [P] [I], à qui ont été signifiées à étude d’huissier la déclaration d’appel le 8 septembre 2021 et les conclusions de l’appelant le 22 décembre 2021, n’est pas représenté en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision de première instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a, faute pour la société de crédit de présenter un décompte expurgé des frais et intérêts, débouté la Sas Sogefinancement de ses demandes.
La déchéance du droit aux intérêts n’est pas remise en cause en appel par la Sas Sogefinancement laquelle produit en revanche un décompte expurgé des frais et intérêts.
Il ressort de ce décompte (pièce n°6 de l’appelante) que M. [P] [I] reste redevable, après déduction des frais et intérêts, de la somme de 3777,07 €, ayant été pris en compte les paiements effectués par M. [P] [I] pour un montant de 3961,93 €, sur un capital emprunté de 7739 €.
La société de crédit justifiant par ailleurs du principe de sa créance par les autres pièces versées aux débats (offre préalable de crédit signé par l’emprunteur le 19 novembre 2016, Fipen, bulletins de paie de M. [P] [I], pièce d’identité, fiche de solvabilité,tableau d’amortissement, mises en demeure), le jugement sera infirmé et l’intimé sera condamné à payer la somme en principal de 3777,07 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [P] [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
La distraction des dépens d’appel sera ordonnée, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile, à l’exclusion des dépens de première instance dès lors que le ministère d’avocat n’était pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 17 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a débouté la Sas Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [I] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 3777,07 € au titre du solde restant dû sur le crédit souscrit le 19 novembre 2016.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [P] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que Maître Marfaing-Didier pourra recouvrer les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision directement contre M. [P] [I].
Le greffier, La présidente,
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