Prêt entre particuliers : 8 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03347

·

·

Prêt entre particuliers : 8 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03347

8 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/03347

08/03/2023

ARRÊT N°104

N° RG 21/03347 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJTN

FP – AC

Décision déférée du 18 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( )

Madame RUFFAT

[M] [S]

[B] [N] épouse [S]

C/

S.A. BANQUE COURTOIS OURTOIS & CIE DEPUIS 1760)

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [B] [N] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A. BANQUE COURTOIS OURTOIS & CIE DEPUIS 1760)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé du litige

Suivant offre de prêt acceptée le 12 août 2010, la BANQUE COURTOIS a consenti à M. et Madame [S] un prêt personnel « Étoile Express » d’un montant de 200 000 € d’une durée de 12 mois avec une franchise totale de 11 mois qui était garanti par une inscription d’hypothèque sur leur maison située dans les Vosges à [Localité 5]. Le prêt a été réitéré par acte notarié du 20 août 2010.

À l’échéance, un nouveau prêt a été conclu par acte notarié du 6 octobre 2011 pour un même montant et une durée de 12 mois sous les mêmes garanties. L’exigibilité du prêt a été reportée du 1er novembre 2012 au 5 août 2013.

Le 11 juin 2013, un nouveau prêt personnel a été souscrit pour un même montant, remboursable à l’issue d’une durée de 24 mois avec une franchise totale du prêt pendant 23 mois, garanti par une hypothèque sur la maison de [Localité 5]. L’acte notarié a été signé le 23 juillet 2013.

Par courrier du 17 juin 2015, la banque a informé les emprunteurs qu’elle ne souhaitait pas reporter une nouvelle fois le crédit relais et les a informés qu’à la date du 5 août 2015 ils devraient lui régler la somme de 229 796,65 euros.

Par lettre recommandée du 10 août 2015, la banque les a avisés de son intention de dénoncer la convention de compte bancaire dans un délai de deux mois.

Le 23 novembre 2015, la BANQUE COURTOIS a procédé à la clôture du compte courant et a avisé les emprunteurs de leur inscription au FICP.

Une nouvelle relance a été adressée le 29 janvier 2016 puis un commandement aux fins de saisie vente le 10 juin 2016.

Le 27 juin 2016 les époux [S] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable 31 août 2016.

Par acte d’huissier du 30 août 2019, Monsieur et Madame [S] ont assigné la BANQUE COURTOIS devant le tribunal de Grande instance de Toulouse en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 67 209,99 euros outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ne pas les avoir éclairé sur les avantages et inconvénients de l’octroi de crédits relais in fine successifs.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité de la société BANQUE COURTOIS pour manquement à son devoir de mise en garde relativement aux prêts consentis aux époux [S] les 12 août 2010 et 6 octobre 2011

-déclaré recevable l’action en responsabilité à l’encontre de la société BANQUE COURTOIS pour manquement à son devoir de mise en garde relativement au prêt consenti aux époux [S] le 11 juin 2013

– débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la société BANQUE COURTOIS à son devoir de mise en garde

– condamné Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Monsieur [M] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] ont, par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2021, interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse qu’ils critiquent en toutes ses dispositions ci-dessus explicitées.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, Monsieur [M] [S] et Madame [B] [S] demandent à la cour, sur le fondement de l’article L733-5 du code de la consommation, 1134 et 1147 du Code civil (dans leur version en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016) :

– d’infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :

* déclaré recevable leur action à l’encontre de la banque pour manquement au devoir de mise en garde relativement au prêt consenti le 11 juin 2013

* dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* rejeté toutes les demandes contraires ou plus amples formées par la banque

Et statuant à nouveau :

– de les déclarer recevables en leur action à l’encontre de la banque pour les prêts consentis les 12 août 2010, 6 octobre 2011 et 11 juin 2013

– de rejeter la fin de non recevoir soulevée à titre d’appel incident par la banque

– de qualifier de faute contractuelle le manquement de la banque à son devoir d’éclairer les emprunteurs sur les avantages et inconvénients de l’octroi de crédits relais in fine successifs

– de déclarer responsable la banque de leur situation de surendettement

– de les condamner à leur verser la somme de 67 209,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi

– de rejeter les demandes adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

– de condamner la banque à leur verser une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.

La BANQUE COURTOIS a notifié ses conclusions récapitulatives le 22 mars 2022. Elle demande à la cour, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 du Code civil et de l’article 2224 du même code :

À titre principal 

– de réformer le jugement du 18 juin 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde relativement au prêt souscrit le 11 juin 2013

-de déclarer Monsieur et Madame [S] irrecevables dans l’ensemble de leurs demandes

-de confirmer le jugement dans ses autres dispositions

– de condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’appel

À titre subsidiaire :

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

-de débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes

– de les condamner à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’appel.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la banque :

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il a été jugé que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.

Le tribunal a justement considéré en l’espèce que, nonobstant la succession de prêts relais dont certains ont été renouvelées avant même qu’ils ne soient arrivés à échéance, les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque devaient satisfaire aux conditions requises pour chacun d’eux , en ce compris celles concernant la recevabilité de la demande, car il s’agit de conventions distinctes , avec des modalités financières différentes et non pas d’une opération unique.

Par ailleurs, il a, par des motifs que la cour s’approprie, jugé à bon droit que les actions engagées au titre des prêts souscrits les 12 août 2010 et 6 octobre 2011 étaient prescrites, plus de cinq ans s’étant écoulés entre la date d’exigibilité des prêts ( soit le 5 septembre 2011 pour le premier prêt et le 5 août 2013 pour le second) qui marque le point de départ du délai de prescription et la date de l’assignation en justice du 30 août 2019.

Par contre l’action n’est pas prescrite pour le dernier prêt souscrit le 11 juin 2013 qui prévoyait un différé de paiement de deux ans .

C’est à la date où le prêt est devenu exigible que les emprunteurs se sont trouvés en situation de défaut de paiement, et par suite, qu’ils ont été mis en mesure d’appréhender les faits leur permettant d’engager la responsabilité du prêteur auquel ils reprochent de ne pas les avoir suffisamment informés sur les risques liés à ce type de prêt et d’avoir provoqué leur situation de surendettement.

C’est en vain que la banque demande de fixer le point de départ du délai à la date de signature du contrat alors que ce n’est qu’à compter du premier incident de paiement que les emprunteurs sont en mesure d’agir.

En définitive il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action des époux [S] irrecevables pour les deux premiers prêts relais mais recevable pour le troisième qui a été souscrit le 11 juin 2013 et est devenu exigible le 5 août 2015, soit moins de cinq ans avant la date à laquelle l’assignation en justice a été délivrée.

Sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque :

Les époux [S] soutiennent que la banque devait les éclairer sur les avantages et inconvénients de l’octroi de crédits relais in fine successifs et a engagé sa responsabilité en lui octroyant des crédits qui ont contribué à leur situation de surendettement.

Ils expliquent que le prêt relais de 200 000 € était destiné à compléter le financement nécessaire pour acquérir un fonds de commerce de bar brasserie dont Monsieur et Madame [S] se sont portés acquéreurs à [Localité 4] au travers de la SARL LUCCA qu’ils ont constitué à cet effet, et que le capital emprunté a été directement affecté d’abord au paiement du prix d’acquisition (au titre de leur apport personnel au sein de la SARL) puis au remboursement du capital du précédent crédit-relais in fine jusqu’à ce que la banque mette fin à son concours à l’échéance du mois d’août 2015.

Ils font valoir qu’ « en accordant sur une période de 5 ans, 3 crédits-relais in fine avec des taux d’intérêts importants et des assurances de plus en plus chères, la banque a créé une situation de dépendance économique à son profit alors qu’elle avait connaissance des démarches entreprises et des difficultés rencontrées par ces derniers pour vendre leur bien immobilier de [Localité 5] afin de rembourser la somme de 200 000 € puis, qu’ en rompant brutalement cette dépendance économique qu’elle avait elle-même contribué à créer, à l’échéance du 5 août 2015, elle a participé exclusivement à l’insolvabilité de Monsieur et Madame [S] qui se sont retrouvés en situation de surendettement ».

Au terme de leurs conclusions, Monsieur et Madame [S] ne remettent pas en cause spécifiquement le bien-fondé ou l’opportunité économique du montage sus-décrit mais soutiennent essentiellement que la banque a contribué à leur situation de surendettement en leur octroyant plusieurs crédits successifs à des conditions ruineuses dont ils n’ont pu assumer la charge.

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement né de l’octroi du crédit. Si le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, même non averti, et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas , en l’absence de risque, tenue de cette obligation de mise en garde.

Il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou du risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit, condition de l’existence de l’obligation de mise en garde de la banque.

Il n’est pas contesté que le prêt relais devait être remboursé lors de la vente de leur maison sise à [Localité 5] .

C’est donc au regard des spécificités de ce type de crédit qu’il y a lieu d’apprécier les manquements éventuels de la banque.

C’est à la date où le crédit est souscrit qu’il y a lieu d’apprécier la valeur du bien sur laquelle est assise le prêt. Par ailleurs le prêt relais n’est pas spécifiquement de nature à aggraver les facultés de remboursement des emprunteurs puisqu’il comporte un différé de remboursement du principal et qu’au terme prévu, il doit permettre le remboursement intégral du prêt.

Selon les informations fournies, le prêt initial a été souscrit pour une durée de 12 mois, dans l’attente de la vente de la maison située à [Localité 5] qui a été évaluée à 320 000 € net vendeur le 12 décembre 2009 par l’agence Century 21 , puis à 270 000 € net vendeur selon l’agence ORPI le 20 juillet 2013 et enfin à 230 000 € en 2015.

C’est à la demande des époux [S] que l’établissement bancaire a consenti un nouveau prêt à l’échéance « pour leur permettre de vendre leur maison dans des conditions acceptables ».

Le prêteur est en droit de se fier à la situation telle que décrite par l’emprunteur dans la fiche de renseignements en l’absence d’éléments susceptible de l’alerter et il n’a pas à procéder à des investigations complémentaires pour vérifier ses déclarations.

La fiche de solvabilité personne physique remplie le 16 mars 2013 indique que Monsieur [S] perçoit un revenu de 30 540 € par an et son épouse de 10 163 €, qu’ils ont souscrit des emprunts pour un montant restant dû de 19 152 € et sont propriétaires d’une maison à [Localité 5] estimée à 250 000 € et d’ un terrain estimé à 25 000 €, soit un patrimoine net de 255 848 € qui leur permettait de souscrire un prêt relais d’un montant de 200 000 € sans risque particulier tout en leur ménageant une marge de sécurité non négligeable .

Rien ne permet de remettre en cause ces estimation dès lors que le bien a été acquis en 2005 moyennant le prix de 265 000 €.

Dès lors que le prêt relais d’un montant de 200 000 € a été consenti dans l’attente de la vente d’un immeuble pour lequel le mandat de vente avait été donné à plusieurs agents immobiliers pour un montant de 270 000 euros net vendeur en 2013, somme qui était en tout état de cause supérieure au montant du prêt accordé, les époux ne démontrent pas que ce type de prêt n’était pas adapté à leur situation patrimoniale ou qu’il leur faisait encourir un risque d’endettement excessif en sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard.

Le Premier juge a justement fait observer que la situation de surendettement des époux [S] résulte non pas tant de la souscription du prêt et de la charge des frais et intérêts qu’ils ont du assumer que du fait qu’ils ne sont pas parvenus à vendre leur bien malgré toutes les actions qu’ils ont entreprises en ce sens dans un contexte économique décrit comme difficile ( pièce numéro 1 de la banque).

Quant au refus de renouvellement du concours, il ne saurait être fautif, la banque n’ayant aucune obligation de renouveler le prêt arrivé à échéance alors que le bien n’était toujours pas vendu ou en voie de l’être plus de cinq ans après la souscription du premier prêt relais.

Par ces motifs et ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté les époux [S] de leur action.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la situation de surendettement des époux [S] , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

– Confirme le jugement du tribunal de Grande instance de Toulouse en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,

– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BANQUE COURTOIS à l’encontre du prêt souscrit le 11 juin 2013,

– Déboute Monsieur et Madame [S] de leurs demandes,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

– Condamne Monsieur [M] [S] et Madame [B] [S] née [N] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier, La présidente,

.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x