9 mars 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00403
SB/LL
[G] [O] épouse [P]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00403 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVCN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 novembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 20/000352
APPELANTE :
Madame [G] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (89)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/00403 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Cécile DENAVE, membre de la SELARL SIRAUDIN- DENAVE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 7 juillet 2016, M. [Y] [P] et Mme [G] [O] épouse [P] ont solidairement emprunté auprès de la SA CA Consumer Finance un capital de 44 033,46 euros remboursable en 144 mois, le taux des intérêts étant de 5,869 % et le TAEG de 7,610 %.
Certaines mensualités n’étant pas régléees, la SA CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2019, mis Mme [G] [O] épouse [P], en demeure de régulariser sa situation en payant la somme de 4 203,36 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2019, le service contentieux RAC Courtage CACF agissant au nom et pour le compte de la SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis Mme [G] [O] épouse [P], en demeure de régler la somme de 44 332,30 euros sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte du 17 août 2020, la SA CA Consumer Finance a assigné en paiement Mme [G] [O] épouse [P], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, qui, à l’audience du 8 octobre 2020, a soulevé d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir de vérification de la solvabilité et manquement à l’obligation de fournir une offre lisible et claire.
Mme [G] [O] épouse [P] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
– déchu la SA CA Consumer Finance de son droit aux intérêts en application de l’article L 312-16 du code de la consommation, et ce, à compter du 7 juillet 2016 ;
– condamné Mme [G] [O] épouse [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 31 002 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 au titre du prêt personnel de 44 033,46 euros souscrit le 7 juillet 2016 ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné Mme [G] [O] épouse [P] aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 mars 2021, Mme [G] [O] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 31 002 euros outre intérêts moratoires et aux dépens.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021, Mme [G] [O] épouse [P] demande à la cour d’appel, au visa des articles 659 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
‘ à titre principal,
– prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre à l’initiative de la SA CA Consumer Finance le 17 août 2020,
– condamner la SA CA Consumer Finance à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
‘ à titre subsidiaire, ordonner à la SA CA Consumer Finance d’assigner M. [Y] [P] afin de le voir condamner au remboursement du prêt litigieux dans l’attente de la liquidation de son régime matrimonial,
‘ en tout état de cause, condamner la SA CA Consumer Finance,
– à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, la SA CA Consumer Finance demande à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
– débouter Mme [G] [O] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
– condamner Mme [G] [O] épouse [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [G] [O] épouse [P] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Florent Soulard, avocat qui en a fait la demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
A l’audience du 5 janvier 2023 puis par message du 13 janvier 2023, la cour a relevé que dans le dispositif de ses conclusions Mme [P] ne demandait ni l’annulation du jugement, ni son infirmation. Elle a autorisé les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626), par une note en délibéré devant lui être adressée au plus tard le 24 janvier 2023.
Par note du 16 janvier 2023, Mme [P] a fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 17 septembre 2020 n’avait pas été confirmée lorsqu’elle a interjeté appel et notifié ses conclusions.
Elle soutient qu’afin de ne pas priver les parties du ‘droit à un procès équitable en respect des dispositions de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales’, il convient de leur laisser un délai raisonnable avant d’appliquer de façon stricte ‘la portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017 -891 du 6 mai 2017.
Elle expose que ‘dans le respect des dispositions du code de procédure civile’, elle a clairement consigné dans ses conclusions, dans le rappel des faits et de la procédure, qu’elle sollicitait la réformation du jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 31.002 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020.
Par conséquent, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Aucune note en délibéré n’a été transmise par la SA CA Consumer Finance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon les dispositions de l’article 954 code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure résulte de l’interprétation nouvelle que la Cour de cassation a faite d’une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dans son arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23.626.
D’une part, afin justement de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a énoncé que l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions, en ce qu’elle fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, n’est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020.
D’autre part, cet arrêt a été très largement diffusé par la Cour de cassation elle-même, qui a ainsi signifié l’importance de cette jurisprudence d’ailleurs confirmée à plusieurs reprises depuis septembre 2020.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de Mme [P] est du 24 mars 2021 et le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, laquelle ne peut être implicite.
En conséquence, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement dont appel.
Mme [P] doit supporter la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florent Soulard, conseil de l’intimée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] épouse [P] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Autorise Maître Florent Soulard à recouvrer directement à l’encontre de Mme [P] les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,