Prêt entre particuliers : 14 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01552

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Prêt entre particuliers : 14 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01552

14 mars 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG
22/01552

ARRET N°113

CL/KP

N° RG 22/01552 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFY

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01552 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFY

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 rendu par le Juge de l’exécution de FONTENAY LE COMTE.

APPELANTE :

S.A. HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège, venant aux droits de la société HOIST KREDIT AB par suite d’une fusion de droit suédois du 2 janvier 2018, elle-même venant aux droits du LCL CREDIT LYONNAIS.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS.

INTIME :

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 14 juin 2021, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance Ab a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque Crédit Agricole, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8810,91 euros au préjudice de Monsieur [I] [G], en exécution d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Niort le 13 mai 2014 et signifiée le 12 novembre 2014.

Le 15 juillet 2021, Monsieur [G] a assigné la société Hoist Finance devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Fontenay le Comte en contestation de cette saisie-attribution.

En dernier lieu, Monsieur [G] a demandé de :

– débouter la société Hoist Finance de l’ensemble de ses demandes;

– prononcer la nullité de la saisie-attribution ;

– condamner la société à lui restituer les sommes saisies ;

– condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Hoist Finance a demande de :

– débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ;

– juger valable la saisie attribution pratiquée ;

– condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2022, le juge le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a :

– constaté la recevabilité de la contestation de Monsieur [G];

– prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 par la société Hoist Finance sur les comptes bancaires de Monsieur [G] ouverts au Crédit Agricole ;

– ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 par la société Hoist Finance sur les comptes bancaires de Monsieur [G] ouverts au Crédit Agricole ;

– ordonné la restitution des sommes saisies ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

– condamné la société Hoist Finance à verser à Monsieur [G] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 17 juin 2022, la société Hoist Finance a relevé appel de ce jugement.

Le 13 septembre 2022, la société Hoist Finance a demandé à la cour de :

– réformer le jugement déféré ;

et statuant à nouveau :

– valider la saisie attribution à sa requête, comme venant aux droits du Crédit Lyonnais ;

– condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ;

– condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ce compris ceux de la saisie.

Le 19 août 2022, Monsieur [G] a demandé de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 13 décembre 2022, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION:

Eu égard aux conclusions des parties concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la recevabilité de la contestation de Monsieur [G].

Sur la justification, par le cessionnaire revendiqué, de la cession de créance objet de la voie d’exécution litigieuse :

Selon l’article 1689 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

Selon l’article 1690 du même code, dans la même version,

Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

La signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie, s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé tels qu’envisagés par la loi.

Pour que la cession soit opposable au débiteur, il n’est pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession, ni même qu’il le reproduise par extraits; il suffit qu’il contienne les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé.

L’existence des mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le débiteur doit être mis en mesure de vérifier que sa dette a bien été cédée.

L’indication précise du prix de la créance cédée n’est pas prescrite à peine de nullité d’un acte de cession de créance (Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-21.201, diffusé).

L’information du débiteur cédé doit contenir les mentions nécessaires à la cession et à l’identification des créances cédées (Cass. com., 1er décembre 1987, n°85-10.510, Bull. 1987, IV, n°251).

De manière liminaire, il sera observé que le débiteur, sous couvert de critique de la régularité de la voie d’exécution pratiquée par le poursuivant, fait en réalité grief à celui-ci de ne pas avoir justifié de sa qualité de cessionnaire, sur la base de laquelle il a procédé à la voie d’exécution litigieuse.

Ainsi, le débat porte en réalité non pas tant sur la régularité de la voie d’exécution, ni même sur l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, mais sur la seule qualité à agir de la société poursuivante.

De par les mentions de l’extrait du registre du commerce et des sociétés suédois, la société Hoist Finance Ab justifie de la fusion de la société Hoist Kredit Ab avec elle-même survenue le 2 janvier 2018, et ainsi venir aux droits de la société ainsi absorbée.

En outre, la société Hoist Finance a produit aux débats le contrat en date du 7 juillet 2015 et son annexe, par lequel la société Le Crédit Lyonnais a cédé à la société Hoist Kredit Ab un portefeuille de créance.

L’extrait de l’annexe au contrat de cession de créances porte la liste des créances cédées, et mentionne deux dossiers concernant Monsieur [G], l’un relatif à un compte de dépôt, et l’autre relatif à un prêt personnel.

Avec le premier juge, il y a lieu d’observer que ce document ne mentionne ni la date de l’ordonnance portant injonction de payer, ni le montant de la créance cédée.

Mais l’examen du contrat de prêt originaire souscrit par Monsieur [G] auprès du Crédit Lyonnais fait ressortir que celui-ci porte la référence n°81417514125, et cette référence se retrouve très exactement dans l’extrait des créances cédées annexé au contrat de cession de créances, s’agissant des créances cédées de Monsieur [G].

Et de surcroît, l’annexe à l’acte de cession de créance mentionne comme la date de naissance de monsieur [G] celle du 15 décembre 1987, correspondant à celle énoncée aux documents contractuels originaires et par l’intimé lui-même dans ses propres écritures.

Et la référence chiffrée à cette créance figurant tant sur le contrat de prêt du 24 janvier 2013, que sur la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme, et les sommes et taux d’intérêts figurant sur ces pièces correspondant très exactement à ceux figurant à la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’injonction éponyme.

Ces éléments permettent suffisamment l’identification et l’individualisation de la créance ainsi cédée, et il importe peu que les montants, ou même les titres exécutoires afférents à ces mêmes créances cédées, n’aient pas été mentionnés dans l’acte de cession et son annexe.

Ainsi, la société Hoist Finance a suffisamment justifié de sa qualité à agir en recouvrement des créances de Monsieur [G] auprès du Crédit Lyonnais, qui lui avait été cédées par cet établissement de crédit.

Pour le surplus, il sera observé que le procès-verbal de saisie-attribution énonce l’existence d’un titre exécutoire constitué par une requête et une ordonnance en injonction de payer du tribunal d’instance de Niort en date du 13 mai 2014, qui a été revêtue de la formule exécutoire le 1er juillet 2014 et qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 12 novembre 2014.

Et en tout de cause, la régularité intrinsèque de cette voie d’exécution n’est pas critiquée.

Il conviendra donc de valider la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 par la société Hoist Finance sur les comptes bancaires de Monsieur [G] ouverts au Crédit Lyonnais: le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette saisie attribution, et en a ordonné la mainlevée ainsi que la restitution des sommes saisies.

* * * * *

Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Hoist Finance aux dépens de première instance, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamnée à payer à Monsieur [G] une somme au même titre.

Monsieur [G] sera condamné aux entiers dépens des deux instances comprenant les frais de la saisie, ainsi qu’à payer à la société Hoist Finance la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la recevabilité de la contestation de Monsieur [I] [G] ;

Confirme le jugement de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Valide la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 par la société anonyme de droit suédois Hoist Finance Ab sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [G] ouverts au Crédit Agricole ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la société anonyme de droit suédois Hoist Finance Ab la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Condamne Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la saisie.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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