Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05642

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Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05642

21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/05642

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2023

N° RG 21/05642 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXL4

AFFAIRE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

M. [H] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2021 par le Tribunal de proximité de Poissy

N° RG : 11-19-000948

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Jack BEAUJARD

Me Banna NDAO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA

N° SIRET : 382 .900.942 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20210289 –

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/002

Représentant : Maître Guillaume COUSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014499 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [W] [Z] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/002

Représentant : Maître Guillaume COUSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005129 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2012, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à M. [H] [P] et Mme [W] [Z], épouse [P], un prêt personnel n°44251337849004 d’un montant de 38 000 euros, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 9,0 % (TAEG de 9,440 %) remboursable selon 121 échéances mensuelles.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 27.506,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,0% à compter du 19 mars 2019, jusqu’à parfait paiement,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– rejeter toute demande de délais de paiement,

– la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens in solidum.

Par jugement contradictoire du 24 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

– déclaré recevables les demandes de paiement présentées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France à l’encontre de M. et Mme [P],

– condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 4.035,38 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 sur la somme de 3.535,38 euros et sur la somme de 500 euros à compter du prononcé du jugement, en remboursement du prêt n°44251337849004, jusqu’à parfait paiement,

– ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

– accordé à M. et Mme [P] des délais pour s’acquitter de leur dette en la payant par 13 échéances mensuelles de 300 euros et une 14ème échéance soldant la dette,

– dit que M. et Mme [P] devraient payer chaque échéance le 15 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 15 du mois qui suivrait la signification du jugement,

– dit que si M. et Mme [P] manquaient un seul paiement, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France pourrait leur réclamer la totalité de la dette restant due sans délai de prévenance et engager toute procédure d’exécution de son choix,

– condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mai 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action et condamné solidairement M. et Mme [P] au paiement de la créance au titre du contrat de crédit du 18 avril 2012,

– débouter M. et Mme [P] de leur demande en contestation de la régularité de la déchéance du terme,

– débouter M. et Mme [P] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers,

– débouter M. et Mme [P] de leur demande en réduction de l’indemnité légale de 8 % à la somme de 500 euros,

– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

– infirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité légale de 8 % à la somme de 500 euros,

En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

– condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 20.952,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 19 mars 2019, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 18 avril 2012,

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et vu l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code :

– prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 18 avril 2012,

En conséquence,

– condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 20 952,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 19 mars 2019, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 18 avril 2012,

A titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à l’égard de Mme [P], coemprunteur, et que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée :

– condamner M. [P] au paiement des échéances échues impayées (solidairement avec Mme [P]), au paiement des mensualités échues impayées reportées, au capital non échu et à l’indemnité légale soit une somme totale de 20 952,58 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 19 mars 2019,

– condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 2 365,82 euros correspondant aux mensualités échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter 19 mars 2019,

En tout état de cause :

– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 février 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

– enregistrer leur appel incident du jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 24 février 2021,

– confirmer le jugement en ce qu’il :

– leur a accordé des délais pour s’acquitter de leur dette en la payant par 13 échéances mensuelles de 300 euros et une 14ème échéance soldant la dette,

– a dit qu’ils devraient payer chaque échéance le 15 de chaque mois,

– a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France,

– a réduit l’indemnité légale de 8% à la somme de 500 euros,

– a décidé que les sommes dues portaient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

– infirmer le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 24 février 2021, en ce qu’il :

– a déclaré recevables les demandes de paiement présentées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France à leur encontre,

– a rejeté leur demande de voir constater que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est irrégulière,

– les a condamnés solidairement à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 4 035,38 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2019 sur la somme de 3 535,38 euros et sur la somme de 500 euros à compter du prononcé du jugement, en remboursement du prêt n°44251337849004, jusqu’à parfait paiement,

– a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

– a dit que s’ils manquaient un seul paiement, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France pourrait leur réclamer la totalité de la dette restant due sans délai de prévenance et engager toute procédure d’exécution de son choix,

– les a condamnés in solidum à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– les a déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– les a condamnés in solidum aux dépens d’instance,

En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :

– juger que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est irrégulière et ne peut fonder la déchéance du terme,

– débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de l’ensemble de ses demandes,

– débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande de condamnation à leur encontre au paiement de la somme de 20 952,58 euros avec intérêts au taux d’intérêts contractuel de 9% à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019,

– condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que les consultations faites auprès du FICP ne mentionnaient pas l’identité des emprunteurs par les seules mentions  » AKBAC  » et  » MESSA  » , de telle sorte qu’elle n’étaient pas de nature à démontrer que la consultation de ce fichier avait été effectivement accomplie et a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêt.

L’appelante verse aux débats, les consultations du FICP faites tant pour M. [H] [P] que pour Mme [W] [Z] épouse [P] .

Elle indique que la consultation concernant M. [H] [P] a été faite le 18 avril 2012 sous la clé BDF  » 250162AKBAC  » avec l’information  » dossier non trouvé sur ce numéro de clé BDF’.

Elle expose que pour la consultation concernant Mme [Y] [Z], celle-ci a également été faite le 18 avril 2012 sous la clé BDF  » 201170MESSA  » avec l’information  » Sous clé 01 – Nom patronymique [X] – Prénoms [J] de sexe Masculin – né le [Date naissance 2].1970 à [Localité 7] en Algérie « .

Elle en déduit qu’il apparaît à la lecture de cette consultation faite sous la clé BDF imposée par la Banque de France comportant uniquement la date de naissance et les 5 premières lettres du patronyme que la seule personne faisant l’objet d’une inscription auprès de la Banque de France en date du 18 avril 2012, n’est pas Madame [Y] [Z] épouse [P], coempruntrice à l’offre préalable de crédit, objet du présent litige.

L’appelante verse également aux débats le cahier des charges à l’usage des établissements de crédit, rédigé par la Banque de France.

Elle indique que ce cahier des charges décrit le process mis en place pour la consultation du FICP et qu’il est précisé au point 2.4.2.3 le process pour la demande de consultation FICP où figure indiqué que pour formuler une demande de consultation, avec comme critère de recherches la  » clé banque de France « , il faut la combinaison de 2 zones :

– La date de naissance (format JJMMAA)

– Les cinq premiers caractères du nom de famille

Il est en outre précisé que pour le nom de famille, cette zone doit comporter les 5 premiers caractères du nom de famille sans tenir compte des signes orthographiques et des espaces. Les seuls caractères autorisés étant des caractères alphabétiques en majuscule.

Elle retient de la lecture de la consultation FICP versée aux débats que celles-ci sont conformes au process de la Banque de France et des dispositions du Code de la consommation et estime avoir pleinement satisfait aux exigences de l’article L.312-16 du Code de la consommation en versant aux débats les consultations FICP, lesquelles font ressortir que ni M. [H] [P] ni Mme [Y] [Z] épouse [P] n’étaient fichés à la date de consultation.

Elle fait valoir que les consultations faites par le prêteur de deniers ne sauraient être déclarées irrégulières au regard des éléments mentionnés, dès lors que le process mis en place est imposé par la Banque de France aux établissements de crédit et respecté par ces derniers.

Elle rappelle enfin que l’article L.312-16 du Code de la consommation n’impose aucunement de formalisme concernant cette consultation, de sorte que la juridiction du premier degré ne pouvait les considérer comme irrégulière et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée.

Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.

M. [H] [P] ni Mme [Y] [Z] épouse [P], intimés, font valoir que la Caisse d’Epargne, qui conteste la prononciation de la déchéance du droit aux intérêts, n’apporte aucune pièce nouvelle permettant de remettre en cause le jugement de première instance dont ils demandent la confirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement, en raison de l’irrégularité de la consultation du FICP.

Sur ce,

En application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

L’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l’espèce, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France justifie avoir consulté le FICP le 18 avril 2012, et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour

Il ressort des pièces produites que la consultation concernant M. [H] [P] a été faite le 18 avril 2012 sous la clé BDF  » 250162AKBAC  » avec l’information  » dossier non trouvé sur ce numéro de clé BDF « .

La consultation concernant Mme [Y] [Z] a également été faite le 18 avril 2012 sous la clé BDF  » 201170MESSA  » avec l’information  » Sous clé 01 – Nom patronymique [X] – Prénoms [J] de sexe Masculin – né le [Date naissance 2].1970 à [Localité 7] en Algérie « .

Il apparaît à la lecture de ces consultations faites sous la clé BDF imposée par la Banque de France comportant uniquement la date de naissance et les 5 premières lettres du patronyme, qu’aucun des deux coemprunteurs ne faisaient l’objet d’une inscription auprès de la Banque de France en date du 18 avril 2012.

La lecture du cahier des charges à l’usage des établissements de crédit, rédigé par la Banque de France et produit aux débats, permet de prendre connaissance du process mis en place pour la consultation du FICP.

Il est précisé au point 2.4.2.3 que pour formuler une demande de consultation, avec comme critère de recherches la  » clé banque de France « , il faut la combinaison de 2 zones :

– La date de naissance (format JJMMAA)

– Les cinq premiers caractères du nom de famille

Il est en outre précisé que pour le nom de famille, cette zone doit comporter les 5 premiers caractères du nom de famille sans tenir compte des signes orthographiques et des espaces.

Les seuls caractères autorisés sont des caractères alphabétiques en majuscule.

Il se déduit de ce cahier des charges et de la lecture de la consultation FICP versée aux débats que celles-ci sont conformes au process de la Banque de France et des dispositions du Code de la consommation.

C’est à tort que le premier juge a retenu que les consultations faites auprès du FICP ne mentionnaient pas l’identité des emprunteurs par les seules mentions  » AKBAC  » et  » MESSA », alors même que de telles mentions abrégées du nom patronymique des emprunteurs ressortent du process usuel mis en place par la Banque de France pour la consultation du FICP qui impose au prêteur de ne mentionner que les 5 premiers caractères du nom de famille avec une date de naissance .

La société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France justifie avoir satisfait aux exigences de l’article L.312-16 du Code de la consommation en versant aux débats les consultations FICP, lesquelles font ressortir que ni M. [H] [P] ni Mme [Y] [Z] épouse [P] n’étaient fichés à la date de consultation.

Il est donc établi que les consultations faites par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ne sauraient être déclarées irrégulières au regard des éléments mentionnés, dès lors que le process mis en place est imposé par la Banque de France aux établissements de crédit et respecté par ces derniers.

Il ressort du décompte produit par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France que celle-ci a débloqué les fonds empruntés après la date du 18 avril 2012.

Ainsi, il est établi que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait dès lors être prononcée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme

Les époux [P] soutiennent devant la Cour que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ne les a pas informés explicitement, dans sa mise en demeure du 1er mars 2019, du risque de déchéance du terme.

La société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France rappelle le contenu de sa mise en demeure préalable de payer du 1er mars 2019, suivie de deux mises en demeure portant sur le prononcé de la déchéance du terme le 19 mars 2019.

Elle estime ainsi avoir rempli ses obligations de prêteur sur ce point, la lettre de mise en demeure devant informer l’emprunteur de ce qu’à défaut de paiement, la banque pourra obtenir le remboursement de l’intégralité du crédit.

Sur ce,

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable de payer restée sans effet.

Le contrat de prêt doit contenir une mention indiquant aux emprunteurs le délai au delà duquel le préteur pourra exiger le remboursement des sommes prêtées, à défaut de paiement des sommes devenues exigibles.

Le contrat de prêt initial du 18 avril 2012 prévoit dans ses conditions générales que le prêteur exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France produit aux débats :

– une lettre de mise en demeure préalable de payer du 1er mars 2019,

– une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 19 mars 2019 adressée à M. [P]

– une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 19 mars 2019 adressée à Mme [P]

La mise en demeure préalable de payer du 1er mars 2019 contient les mentions suivantes :  » …A défaut de règlement, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 26.988,84 €, qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice « .

Deux mises en demeures relatives au prononcé de la déchéance du terme ont ensuite été adressées aux débiteurs plus de 15 jours après l’envoi de cette mise en demeure préalable de payer, du 1er mars 2019, conformément aux conditions générales du contrat de prêt initial du 18 avril 2012.

Il y a donc lieu de constater, à la suite de ces différentes mises en demeure, que la défaillance des emprunteurs a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure préalable restée sans effet plus de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce dont les époux [P] ont été informés aux termes des dispositions contractuelles.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France est dès lors fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.

Sur le montant de la créance

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des époux [P] à lui verser la somme de 20 952,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 19 mars 2019, date des mises en demeure et jusqu’à parfait paiement.

Sur ce,

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– le contrat de prêt personnel du 18 avril 2012

– le fichier FIPEN

– une fiche d’explication

– une fiche de renseignements

– les justificatifs de consultations du FICP et du FCC

– un avis de conseil assurance

– une notice de l’assurance

– un tableau d’amortissement

– un historique de compte

– un détail de créance au 23 juillet 2019

– un détail de créance au 14 décembre 2020

– une mise en demeure préalable de payer du 1er mars 2019

– une lettre de mise en demeure de déchéance du terme du 19 mars 2019 adressée à M. [P]

– une lettre de mise en demeure de déchéance du terme du 19 mars 2019 adressée à Mme [P]

– un décompte de créance au 27 août 2021

– des éléments sur la solvabilité des débiteurs .

Au regard du décompte produit, la créance de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France s’établit comme suit :

Echéances impayées 2.365, 82 euros

Echéances impayées reportées 7.312, 44 euros

Capital restant dû 17. 063, 12 euros

Indemnité légale de 8% 1.365, 05 euros

Règlements reçus à déduire : – 7.153,85 euros

Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France s’établit à la somme de 19.587, 53 euros.

Il convient donc de condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 19.587, 53 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 9 % à compter des mises en demeure des 19 mars 2019, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Le jugement déféré est infirmé.

Sur la demande de délais des époux [P]

M et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge leur a accordé des délais pour s’acquitter de leur dette en 13 échéances mensuelles de 300 euros et une 14e échéance soldant la dette.

M et Mme [P] qui excipent de leur bonne foi, offrent de se libérer du montant de leur dette par versements mensuels de 300 euros, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus..

La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France précise qu’elle ne s’oppose pas aux délais accordés compte tenu des règlements effectués régulièrement par les époux [P], mais indique cependant que le montant des échéances devra être réévalué en fonction du montant de la créance qui sera retenu par la Cour.

Sur ce,

Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

M et Mme [P] qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produisent pas de documents probants permettant de corroborer leur situation financière et n’indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 13 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils ont été condamnés, soit 19.587, 53 euros.

Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la capitalisation des intérêts

La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rdonné la capitalisatio des intérêts.

M et Mme [P] s’opposent à la capitalisation ordonnée dont ils sollciitent l’infirmation.

Sur ce,

La règle édictée par l’article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil et l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé enc e qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

Les époux [P], parties perdantes en cause d’appel, seront tenus in solidum aux dépens exposés en première instance et devant la cour.

Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France recevable,

Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [W] [Z], épouse [P] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de :

– de 19.587, 53 euros au titre du crédit du 18 avril 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 19 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,

– 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Rejette la demande de délais de paiement de M. [H] [P] et Mme [W] [Z], épouse [P] ,

Rejette les demandes de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [H] [P] et Mme [W] [Z], épouse [P] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [H] [P] et Mme [W] [Z], épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions concernant l’aide juridictionnelle par la SELAS DLDA avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine en application de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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