Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01657

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Prêt entre particuliers : 21 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01657

21 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/01657

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 22/01657 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCFY

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [S] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1121001428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Aude-françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA – LAPALU, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 542,04 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,80 % et un taux annuel effectif global de 8,20 %.

Suivant avenant du 24 février 2015, la somme de 24 265,48 euros restant due a été réaménagée moyennant le paiement de 108 mensualités de 319,17 euros (dont 15,77 euros d’assurance facultative).

Le 21 juin 2017, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, laquelle a déclaré sa demande recevable le 10 août 2017 et recommandé la mise en place d’un plan comportant 66 mensualités de 738 euros au taux maximum de 0,89 %.

Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal d’instance de Pontoise a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [B] à l’encontre de cette décision et fixé les mesures de redressement de sa situation ainsi que prévu dans le tableau présenté par la commission de surendettement, le premier versement devant intervenir le 10 novembre 2019.

Se prévalant du non-respect du plan de surendettement par M. [B], la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020, mis en demeure M. [B] de régler les mensualités en retard de 1 097,53 euros dans un délai de 15 jours, l’informant de son intention de sa prévaloir de la caducité du plan à défaut de paiement.

La déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2020 par le prêteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, avisée le 26 novembre 2020, la société Sogefinancement l’a mis en demeure de rembourser la somme de 20 462,66 euros au titre du solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 20 585,36 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,08 % à compter du 9 août 2021 jusqu’au parfait paiement,

– 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

– constaté la caducité du plan de surendettement fixé par jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 7 octobre 2019,

– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du crédit souscrit le 22 mars 2012 par M. [B],

– écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,

– condamné M. [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 582,71 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

– dit que cette somme ne produirait pas d’intérêts, même au taux légal,

– débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

– condamné M. [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [B] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 juin 2022, elle demande à la cour de :

– la juger recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

– confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 20 janvier 2022 en ce qu’il a constaté la caducité du plan de surendettement fixé par le tribunal d’instance de Pontoise le 7 octobre 2019,

– infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 20 janvier 2022 en ce qu’il :

– a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 22 mars 2012 par M. [B],

– a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,

– a condamné M. [B] à lui payer la somme de 7 582,71 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

– a dit que cette somme ne produirait pas d’intérêts, même au taux légal,

– l’a déboutée du surplus de ses demandes,

– a condamné M. [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné M. [B] aux dépens,

– a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,

Et statuant à nouveau,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamner M. [B] à lui régler les sommes de :

– 20 585,36 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,08 % à compter du 9 août 2021 jusqu’au parfait paiement,

– 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– condamner M. [B] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

M. [B] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 6 mai 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de commissaire de justice délivré le 14 juin 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que la présence de la synthèse des garanties produite par la banque ne permettait pas de satisfaire à l’exigence imposée par l’article L. 312 29 du code de la consommation car le fonctionnement des garanties et les cas par1iculiers n’y figuraient pas.

Elle lui fait également grief d’avoir jugé que le justificatif produit s’agissant de l’obligation pour le prêteur d’interroger le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi du crédit, ne permettait pas de satisfaire à l’exigence de l’article L.312-16 du Code de la consommation. 

 

Le tribunal a estimé que ce justificatif ne mentionnait pas la clé Banque de France utilisée pour la consultation du fichier, ni le résultat de cette consultation, la mention « aucun » n’étant à cet égard pas suffisamment informative. 

Sur la synthèse des garanties de l’assurance l’appelante rappelle qu’en versant aux débats la notice d’assurance fournie lors de la signature, la Cour est à même de vérifier le contenu du document et de considérer que son obligation a été effectivement remplie.

Elle indique que les informations relatives à l’assurance ont été transmises à M. [B] à la signature du contrat comme en atteste sa signature sur les synthèses des garanties du contrat d’assurance.

Elle verse aux débats la notice d’assurance reçue par M. [B] relative au contrat souscrit et demande à la cour de constater qu’il s’agit bien de la synthèse dudit contrat (contrats collectifs 90.193 et 90.194).

Elle sollicite l’infirmation du jugement dont appel sur ce premier point.

S’agissant du fichier FICP, l’appelante rappelle qu’avant un arrêté du 17 février 2020, aucun formalisme n’était imposé pour la preuve de consultation du FICP. 

 

Plus particulièrement, avant cet arrêté, aucun texte n’imposait que figure sur le fichier de consultation les indications relatives à la clé BDF, ni le certificat BDF attestant que le résultat a été émis par la Banque de France. 

 

Elle estime que le premier juge a ajouté à la loi en faisant grief au préteur de ne pas faire apparaître la clé de consultation. 

 

Elle soutient qu’il est admis que la Banque de France ne délivre pas de certificat, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas fournir de certificat Banque de France.. 

 

Enfin, elle indique concernant le caractère  » suffisamment informatif  » de la mention  » aucun  » figurant sur le retour de consultation du FICP, que cette mention est suffisante pour comprendre que M. [B] ne faisait, à la date de signature du contrat, l’objet d’aucun fichage au fichier FICP. 

Elle sollicite également l’infirmation du jugement sur ce second point et demande en conséquence à la Cour de ne pas la déchoir de son droit aux intérêts.

Sur ce,

Sur la synthèse des garanties de l’assurance

L’article L 311-48, dans sa version applicable en l’espèce, du code de la consommation dispose :

‘ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (…)

L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.’

                                                          

L’article L. 311-19 du même code, applicable dispose que : ‘lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.’

Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Dans le contrat de crédit signé le 22 mars 2012, M. [B] a attesté par sa signature avoir reçu la notice d’assurance complète.

Il est en outre relevé que les informations relatives à l’assurance ont été transmises à M. [B] à la signature du contrat comme en atteste sa signature sur les synthèses des garanties du contrat d’assurance.

La notice d’assurance complète étant versée aux débats par l’appelante, la Cour est à même de vérifier la signature de l’emprunteur M. [B] et le contenu du document, elle constate qu’il s’agit bien de la synthèse dudit contrat (contrats collectifs 90.193 et 90.194) et considère dès lors que l’obligation du prêteur a bien été remplie concernant la synthèse des garanties de l’assurance.

En conséquence, il convient de dire que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la consultation du FICP

En application de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

L’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er  doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l’espèce, la société Sogefinancement justifie avoir consulté le FICP, et avoir obtenu une réponse de la Banque de France.

Selon son décompte, la société Sogefinancement a débloqué les fonds empruntés par virement après la réponse de la Banque de France.

Il est par ailleurs établi qu’avant un arrêté du 17 février 2020, aucun formalisme n’était imposé pour la preuve de consultation du FICP. 

 

Avant cet arrêté, aucun texte n’imposait que figure sur le fichier de consultation les indications relatives à la clé BDF, ni le certificat BDF attestant que le résultat a été émis par la Banque de France, le premier juge a dès lors ajouté à la loi en faisant grief au préteur de ne pas faire apparaître la clé de consultation. 

 

En outre, la Banque de France ne délivre pas de certificat, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas fournir de certificat Banque de France. 

Enfin, il se déduit de la mention  » aucun  » qui ressort de la consultation du fichier sur l’inscription de M. [B] que celui-ci ne fait l’objet d’aucun fichage à la date de signature du contrat de prêt. 

 

Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur, et que le formalisme applicable à la date des faits pour la consultation du fichier FICP a été respecté, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n’est pas encourue.

Le jugement déféré qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts est infirmé.          

Sur le montant de la créance

La société Sogefinancement sollicite la condamnation M. [B] à lui payer la somme de 20.585,36 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,08 % à compter du 9 août 2021 jusqu’au parfait paiement.

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– l’offre de regroupement de crédits signée le 22 mars 2012

– la fiche de dialogue

– la FIPEN

– la preuve de la consultation du FICP

– la notice d’assurance

– un décompte de créance daté du ç août 2021 portant sur la somme de 20.585, 36 euros

– une demeure du 15 octobre 2020

– une mise en demeure du 25 novembre 2020

Au regard du décompte produit, la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France s’établit comme suit :

– mensualités échues et impayées :                                                                     1.462 euros

– capital restant dû :                                                                                       18.990, 46 euros

Il convient donc de condamner M. [B] au paiement de la somme de 20.452, 46 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 8,08 % à compter du 17 septembre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [B], partie perdante en cause d’appel, est condamné aux dépens exposés devant la cour.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,

Condamne M. [S] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de :

– vingt mille quatre cent cinquante deux euros et quarante six centimes  (20.452, 46 euros) au titre du crédit du 22 mars 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 08% à compter du 17 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [S] [B] aux dépens d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

 


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