21 mars 2023
Cour d’appel de Besançon
RG n°
21/00324
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 21 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00324 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EK4W
S/appel d’une décision du TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 13 janvier 2021 [RG N° 19/00380]
Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ [B] [H], SA CNP ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1959,de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 341 737 0262
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [H] a conclu auprès de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes (ci-après dénommée la banque) trois prêts professionnels pour le compte de la SARL MDC, dont il était le gérant, un prêt immobilier et un prêt personnel, qui étaient assurés auprès de la SA CNP Assurances.
M. [H] a également souscrit auprès du même organisme bancaire un prêt personnel n° 4139 171 005 9004 d’un montant de 14 977 euros et un autre prêt personnel n° 4320 356 303 9001, pour lesquels aucune assurance n’a été contractée.
En suite de graves difficultés de santé en janvier 2016, M. [B] [H] a été reconnu en invalidité totale définitive et la SA CNP Assurances a pris en charge les mensualités des prêts pour lesquels sa garantie avait été souscrite.
M. [B] [H] a vendu son bien immobilier en juillet 2017 pour la somme de 118 000 euros.
Le 6 février 2018, la SA CNP Assurances a mis en demeure M. [B] [H] de lui rembourser la somme de 2 759,04 euros au titre des échéances qu’elle estimait avoir indûment prises en charge pour le prêt immobilier n° 696346 depuis la vente du bien.
Le 5 mars 2018, la CNP Assurances a également demandé à M. [H] la restitution de la somme de 6 058,80 euros au titre des échéances indûment acquittées pour le prêt professionnel n° 9442265, lequel avait été soldé depuis octobre 2016 par la SARL MDC.
Soutenant que la banque avait commis des manquements contractuels et extra contractuels, M. [B] [H] a saisi le 8 avril 2019 de plusieurs demandes en dommages et intérêts le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier lequel a, dans son jugement du 13 janvier 2021 :
– condamné la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes à lui payer la somme de 8 817,84 euros en remboursement des sommes perçues à tort de l’assureur de groupe ;
– condamné la banque à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties pour le surplus ;
– condamné la banque aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
– s’agissant du manquement à l’obligation de conseil sur la priorité d’affectation des fonds correspondant au prix de la vente immobilière, la banque disposait d’une sûreté immobilière sur le bien vendu ; que le vendeur n’avait en conséquence pas la pleine disposition des fonds ainsi issus de la vente ; qu’il se devait de remettre à la banque les fonds nécessaires à l’extinction de sa créance, sans que cette dernière ne soit nullement tenue de lui suggérer une autre affectation du montant ; que son obligation de conseil était très réduite, dès lors qu’il lui était fait défense de s’immiscer dans la gestion du patrimoine de son client ;
– s’agissant du défaut d’information du garant de la caducité de ses obligations, que la banque n’avait pas fait preuve de diligence en avisant, comme elle en avait le devoir, l’assureur de l’extinction de son obligation de garantie à la date à laquelle les prêts assurés avaient été résiliés par anticipation ; que la faute extra contractuelle était ainsi caractérisée ; que M. [H] avait dû rembourser de ce fait 8 817,84 euros ; que la banque devait être condamnée à l’indemniser de cette somme ; que le préjudice moral n’était cependant pas établi.
Par déclaration en date du 19 février 2021, la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 19 mai 2022, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[B] [H] la somme de 8 817,84 euros en remboursement des sommes perçues à tort de l’assureur de groupe, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de remboursement de la somme de 29 608,07 euros au titre des deux prêts non garantis et de paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner M. [B] [H] à lui rembourser la somme de 9 517,87 euros, au titre de l’exécution par ses soins du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– débouter M. [H] de ses demandes ;
– condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [H] aux dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, la banque fait principalement valoir que la SA CNP Assurances a directement versé à M. [H] les mensualités des prêts ; qu’elle en a légitimement sollicité la restitution dès lors que ces dernières étaients indues du fait des résiliations anticipées des prêts ainsi garantis et qu’il n’a de ce fait subi aucun préjudice. Elle soutient par ailleurs que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu’elle a informé l’assurance en juillet 2017 et août 2016 des résiliations anticipés du prêt immobilier et du prêt professionnel litigieux s’agissant de sa responsabilité extra contractuelle et que s’agissant de sa responsabilité contractuelle, la résiliation du prêt immobilier s’imposait en cas de vente du bien immobilier conformément aux stipulations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021, M. [B] [H] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamnéla banque à lui payer la somme de 8 817,84 euros, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 8 avril 2019 ;
– subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’ a débouté de sa demande en condamnation de la Caisse d’Epargne à lui régler :
-la somme de 26 608,07 euros au titre des prêts n° 4139 171 005 9004 et 4320 356 303 9001 ;
-la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
– juger que la banque a violé l’article L 313-47 du code de la consommation ;
– juger que la banque a manqué à ses obligations d’information et de conseil ;
– juger que la banque manqué son obligation d’information de l’assurance groupe du remboursement anticipé du crédit immobilier ;
– juger que la banque lui a causé un préjudice moral et financier en manquant à ses obligations et en violant l’article L 313-47 du code de la consommation ;
– condamner la banque à rembourser les prêts n° 4320 356 303 9001 et n° 4139 171 005 9004 soit 29 608,07 euros, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 8 avril 2019, au titre de la violation de l’article L 313-47 du code de la consommation ;
– condamner la banque à lui verser la somme de 1000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
– condamner la banque au paiement de la somme de 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H] fait principalement valoir qu’il avait démandé à la banque de rembourser de manière prioritaire les prêts qui n’étaient pas garantis par l’assurance ; que nonobstant ses directives, la banque avait agi de façon contraire à son propre intérêt mais également à celui de son client ; qu’elle avait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui conseillant pas de rembourser par anticipation les deux prêts personnels sans assurance et en n’informant pas l’assurance du remboursement anticipé des deux prêts professionnels ; qu’elle devait de ce fait être condamnée à lui rembourser ces deux prêts personnels ; que la banque avait par ailleurs commis une faute en ne résiliant pas le contrat d’assurance dès le remboursement des prêts et lui avait ainsi occasionné un préjudice dont il devait être également indemnisé.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2021, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
– prononcer sa mise hors de cause ;
– statuer sur ce que droit sur les dépens.
A l’appui, la SA CNP Assurances fait valoir que la banque, qui l’a intimée, ne formule aucune prétention à son encontre.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la société CNP Assurances, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée par le jugement déféré, et à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée.
– Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. [H] fait grief au premier juge d’avoir écarté toute responsabilité contractuelle, alors même que la banque, en privilégiant le remboursement du prêt immobilier sur les deux prêts personnels n° 4139 171 005 9004 et n° 4320 356 303 9001, souscrits sans assurance, a agi en dépit de ses instructions et au mépris de son obligation d’information et de conseil.
Si l’article L 313-47 du code de la consommation permet à l’emprunteur de rembourser à son initiative par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts qu’il a souscrits, une telle démarche est cependant soumise à la volonté clairement manifestée par l’emprunteur et à l’absence de tout obstacle à l’exercice d’un tel droit.
Or, en l’état, contrairement à ce que soutient M. [H], aucun document ne vient démontrer que cet emprunteur aurait demandé à la banque d’une part de solder par anticipation et en priorité les prêts pour lesquels il n’avait contracté aucune garantie et d’autre part de poursuivre le prêt immobilier en sollicitant pour le paiement des mensualités le concours de la SA CNP Assurances.
Les échanges entre le notaire et la banque mettent au contraire en exergue que la cession amiable dont M. [H] avait chargé l’étude notariale Goux-Vion-Lagneau était conditionnée au remboursement intégral et préalable du solde du prêt immobilier n° 6966346 pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier ( pièces 3, 4 et
5), condition que n’a pu méconnaître M. [H] lors de la signature de l’acte authentique de vente et qui limitait de fait la pleine disposition que cet emprunteur pouvait avoir du produit de la vente.
Aucune faute ne saurait en conséquence résulter de l’exercice par la banque du droit qu’elle avait acquis pour préserver ses intérêts. En aucune façon, il ne lui appartenait de préconiser une répartition des fonds méconnaissant la sûreté réelle qu’elle avait souscrite et de renoncer ainsi à la préférence qui lui était accordée.
Tout autant, aucun élément ne vient démontrer qu’en procédant au remboursement anticipé du prêt immobilier, la banque a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Une telle obligation n’impose pas en effet à la banque de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et il ne lui appartenait donc pas de déterminer l’affectation des fonds demeurant après solde du prêt immobilier, une telle orientation demeurant du libre choix de l’emprunteur.
Enfin, aucun préjudice ne saurait résulter du fait que M. [H] ait été tenu d’acquitter jusqu’à leur terme les mensualités des deux emprunts qu’il avait contractés sans assurance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 29 608,07 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
– Sur la responsabilité extra contractuelle :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait queconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le créancier de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le premier juge a retenu la responsabilité de la banque au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir fait preuve de diligence pour aviser, comme elle en avait le devoir, l’assureur de l’extinction de son obligation de garantie à la date à laquelle les prêts avaient été résiliés par anticipation.
Si la banque conteste une telle appréciation, cette dernière ne justifie cependant pas dans ses pièces de la date précise à laquelle elle a, en respect de ses obligations d’intermédiaire d’assurance groupe, informé la SA CNP Assurances du remboursement anticipé des prêts n° 6966346 et n° 9442265.
La preuve de la délivrance d’une telle information ne saurait résulter de la seule justification du paiement du solde des prêts concernés, comme le revendique à tort l’appelante en joignant les chèques correspondants.
Aucun élément ne permet en conséquence d’établir que la banque aurait agi avec la célérité nécessaire et que le maintien du versement par la SA CNP Assurances des mensualités des deux contrats soldés, pendant 6 mois pour le premier et pendant 18 mois pour le second, ne serait la conséquence que des propres défaillances de cette société d’assurance à remplir ses obligations.
Si la faute, ou à tout le moins la négligence au sens de l’article 1241 du code civil, de la banque dans la délivrance de l’information à laquelle elle était tenue à l’égard de la société d’assurance est démontrée, M. [H] ne rapporte cependant pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien avec cette dernière.
En effet, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si des mensualités ont certes été versées de manière injustifiée sur le compte de M. [H] par la SA CNP Assurances au titre des prêts n° 6966346 et n° 9442265 pour un montant de 2 759,04 euros et de 6 058,80 euros, la restitution de ces fonds ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, dès lors qu’au regard du caractère indu du versement, elle ne correspond qu’à la réintégration des parties dans leurs droits respectifs.
Par ailleurs, M. [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier en lien avec la négligence de la banque, la restitution des fonds n’ayant porté que sur le montant même indument perçu sans application de frais, intérêts de retard ou pénalités.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité extra contractuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, aucun préjudice moral n’étant démontré.
L’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l’appelant.
Tout autant, aucun délai ne saurait être accordé à M. [H] pour restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire et actuellement déposées sur un compte CARPA.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
– Met hors de cause la SA CNP Assurances ;
– Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 13 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et la Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne Ardennes de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Déboute M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Caissed’Epargne Lorraine Champagne Ardennes au titre de la responsabilité extracontractuelle ;
– Déboute M. [B] [H] de sa demande de délais de paiement ;
– Condamne M. [B] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
– Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [H] à payer à la Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne Ardennes la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,